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Bundesverwaltungsgericht 20.08.2007 D-6566/2006

20 août 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,146 mots·~31 min·2

Résumé

Asile et renvoi (recours réexamen) | matière d'execution du renvoi

Texte intégral

Cour IV D-6566/2006 {T 0/2} Arrêt du 20 août 2007 Composition : Mme et MM. les Juges Cotting-Schalch, Zoller et Valenti Greffière : Mme Jaquet Cinquegrana A._______, Recourante contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 16 avril 2003 en matière d'exécution du renvoi (réexamen) / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. Entrée légalement en Suisse, A._______ a déposé, le 7 décembre 2001, une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), de Bâle. A l'appui de ses motifs, l'intéressée, B._______, a allégué avoir fondé C._______. Depuis cette année-là et jusqu'en 2000, elle a, pour l'essentiel, travaillé à D._______. Dans cet ouvrage - E._______ -, elle aurait notamment fait part de ses opinions politiques. En 1997, suite à F._______, elle aurait subi de multiples désagréments de la part de tiers. Les autorités policières, auxquelles elle se serait adressée à de réitérées reprises, n'auraient rien pu faire pour elle, et l'auraient même menacée de l'interner, si elle continuait à venir se plaindre. En outre, G._______ a été saisie par la justice H._______. Une procédure pénale a été engagée et a abouti, au printemps 2001, à un jugement du Tribunal I._______ interdisant la publication de cet ouvrage, en raison de son contenu raciste et antisémite. Malgré un recours et un avis favorable d'une commission d'experts, ce jugement a été confirmé en appel. En mai 2001, l'intéressée a déposé plainte contre J._______ auprès de K._______, en invoquant plusieurs violations des droits de l'homme, dont en particulier celle de la liberté de la presse. Dite plainte a été enregistrée le 7 août 2001. La police politique H._______, ayant pris connaissance de sa démarche à L._______, lui aurait alors causé continuellement des désagréments, raison pour laquelle l'intéressée a décidé de quitter J._______, le 2 décembre 2001. L'intéressée, atteinte dans sa santé physique, est, depuis le 30 avril 1985, au bénéfice d'une rente d'invalidité dans son pays d'origine. Elle a produit les documents y relatifs. Par décision du 14 novembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM), après avoir estimé que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 14 février 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a déclaré irrecevable le recours introduit le 20 décembre 2002 contre la décision de l'ODM, pour non-paiement de l'avance de frais requise. Le 24 février 2003, la Commission a déclaré irrecevable la demande de restitution de délai fixé pour le paiement de l'avance de frais, déposée le 14 février 2003. B. Par acte du 7 avril 2003, l'intéressée a sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision du 14 novembre 2002, uniquement pour ce qui avait trait à l'exécution de son renvoi en J._______. Elle a fait valoir, rapports médicaux à l'appui, que cette

3 mesure n'était pas raisonnablement exigible en raison de ses problèmes de santé et de la dégradation de son état général depuis que sa demande d'asile avait fait l'objet d'une décision négative. Il ressort du certificat médical établi, le 4 avril 2003, par M._______, que ce dernier suit l'intéressée, dont l'état de santé est en voie d'aggravation, depuis le 24 mars 2003, pour un épisode dépressif sévère ainsi qu'un O._______, que le traitement médical consiste en la prise de P._______, et qu'une séance hebdomadaire de psychothérapie est prévue jusqu'à fin juin 2003 au minimum. Quant au certificat médical établi, le 14 février 2003, par Q._______, il mentionne que la requérante est en thérapie depuis le 6 février 2003 et qu'elle souffre d'un O._______. C. Par décision du 16 avril 2003, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 7 avril 2003. Cet office a tout d'abord rappelé que la perspective d'un retour dans leur pays d'origine affectait souvent les personnes déboutées de leur demande d'asile et que le fait que la dépression dont souffrait l'intéressée se soit déclarée juste avant l'échéance du délai de départ qui lui avait été imparti n'avait rien d'inhabituel. En outre, l'ODM a estimé qu'au vu des moyens de preuve produits par la requérante, un renvoi en J._______ n'exposerait pas cette dernière à un danger concret. Selon cet office, un encadrement médical et thérapeutique adéquat pourrait lui être assuré, dans sa langue maternelle, en J._______. D. Dans le recours qu'elle a interjeté, le 16 mai 2003, l'intéressée a conclu au prononcé de mesures provisionnelles, implicitement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mise au bénéfice d'une admission provisoire. Elle a également demandé à ce que l'assistance judiciaire partielle lui soit accordée et qu'une contre-expertise médicale soit ordonnée pour définir l'intensité de ses ennuis de santé. Elle a essentiellement rappelé ses propos à l'origine de sa demande de réexamen du 7 avril 2003. Elle a précisé qu'elle souffrait de problèmes psychiques, lesquels étaient liés non au fait qu'elle avait reçu une décision négative de la part de l'ODM, mais au traumatisme subi dans son pays d'origine. Elle a également insisté sur son état dépressif sévère avec O._______, lequel s'aggravait de façon continue et nécessitait de ce fait un traitement pointu et une prise en charge qui ne pouvait lui être assurée en J._______. E. Par décision incidente du 18 juin 2003, le juge chargé de l'instruction a constaté d'emblée que les conclusions implicites du recours tendant à l'octroi de l'asile étaient irrecevables, dans la mesure où les conclusions de la demande de réexamen du 7 avril 2003 ne portaient que sur la question de l'exécution du renvoi. Il a en outre admis la requête tendant au prononcé de mesures provisionnelles, de sorte que l'intéressée a été autorisée à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Il a également renoncé à percevoir une avance de frais.

4 F. Invité une première fois à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, dans sa détermination du 29 août 2003. Cet office a précisé avoir pris une nouvelle fois contact avec la représentation suisse en J._______ et qu'il ressortait de sa réponse du 29 juillet 2003 que « toutes les maladies nommées par l'intéressée pouvaient être soignées en J._______, que les soins médicaux qui y étaient prodigués étaient en principe bons, et ce même s'ils n'atteignaient pas le niveau suisse, et que les médicaments dont elle avait besoin étaient disponibles en J._______ ». Invitée à déposer ses observations au sujet des déterminations de l'ODM, la recourante n'a pas fait usage de son droit. G. Le 16 mars 2004, R._______ a adressé une lettre à la Commission concernant sa patiente, afin de la rendre attentive sur la situation difficile vécue par celle-ci. Elle a en particulier indiqué qu'en raison d'une S._______, l'intéressée souffrait d'importants vertiges. R._______ a également mentionné que sa patiente avait de T._______. Selon R._______, la décision négative du 14 novembre 2002 avait provoqué une aggravation sévère de la dépression de la recourante. H. Par courrier du 18 juin 2004, l'intéressée a réitéré les motifs qui l'avaient poussée à quitter J._______, les différentes étapes procédurales depuis le dépôt de sa demande d'asile, ainsi que sa grande détresse psychique depuis que la Commission avait déclaré irrecevable le recours qu'elle avait déposé contre la décision négative de l'ODM du 14 novembre 2002. Elle a joint une copie de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, une copie d'attestation d'assistance du 20 décembre 2002, ainsi qu'une copie de la lettre du 16 mars 2004 rédigée par R._______. I. Par courrier du 24 novembre 2004, l'intéressée a réitéré les motifs à l'appui de sa demande d'asile et a estimé que son cas remplissait les exigences de la loi sur l'asile. Elle a également invoqué l'aggravation de son état de santé. J. Par courrier du 6 septembre 2005, elle a notamment produit différents rapports médicaux. Il ressort tout d'abord du certificat médical du 5 septembre 2005 établi par R._______ que la recourante est atteinte à la fois dans sa santé physique (U._______) et dans sa santé psychique (état anxio-dépressif, syndrôme de stress post-traumatique). En tant que médecin-traitant de la recourante, R._______ a demandé à l'autorité de recours de « trouver une solution juste à ses problèmes ». S'agissant du rapport établi, le 5 septembre 2005, par V._______, il en ressort que la recourante, qu'il qualifie de personne fortement perturbée et souffrante, qui reste la majeure partie de son temps enfermée dans sa maison par peur de tomber, a suivi des consultations psychologiques entre le 22 août et le 5 septembre 2005. L'attestation du 2 juillet 2005 établie par W._______, indique que l'intéressée souffre d'une X._______. Le certificat médical établi, le 11 février 2002, par Y._______ fait état de l'examen clinique de l'intéressée, suite à l'altercation qu'elle aurait eue avec deux femmes à son domicile, le même jour.

5 K. Par courrier du 8 octobre 2005, la recourante a fait parvenir un certificat médical établi, le 29 septembre 2005, par AA._______. AA._______ y atteste que sa patiente est suivie à sa consultation depuis avril 2004 et qu'elle a été hospitalisée une première fois en raison d'AB._______ associées à une symptomatologie anxio-dépressive sévère avec idéations suicidaires, puis à deux autres reprises en 2004. Le médecin précise que malgré le traitement prodigué, l'état de sa patiente est resté stationnaire avec exacerbation de la symptomatologie anxio-dépressive et AB._______. L. Le 24 novembre 2005, le juge chargé de l'instruction, constatant que les rapports médicaux rédigés, le 5 septembre 2005, par R._______, et le 29 septembre 2005, par AA._______, étaient lacunaires et imprécis, a invité l'intéressée, par le biais de son mandataire, à produire deux certificats médicaux circonstanciés attestant de son état de santé actuel, tant physique que psychique, ainsi que de ses différents séjours en établissement psychiatrique. M. Le 7 décembre 2005, la demanderesse s'est adressée à la Commission pour rappeler les motifs à l'appui de sa demande d'asile et a estimé que son cas remplissait les exigences de la loi sur l'asile. Elle a également invoqué l'aggravation de son état de santé et a joint à son écrit des extraits de la Convention relative au statut des réfugiés ainsi que plusieurs certificats médicaux précédemment produits et une attestation médicale du 24 novembre 2005 selon laquelle elle est atteinte de AC._______ mais qu'aucune opération n'est à envisager. N. Par courrier du 19 décembre 2005, la demanderesse a informé la Commission que AD._______ n'était plus son mandataire et que ce dernier ne lui avait transmis l'écrit du 24 novembre 2005 que le 15 décembre 2005. Par lettre du 23 décembre 2005, le juge chargé de l'instruction a pris note de la révocation du mandat liant l'intéressée à AD._______ et lui a imparti un nouveau délai au 9 janvier 2006 pour lui faire parvenir les certificats médicaux demandés dans sa lettre du 24 novembre 2005. Par courrier du 5 janvier 2006, la demanderesse a versé au dossier deux certificats médicaux. Il ressort tout d'abord de celui établi, le 5 janvier 2006, par R._______, que sa patiente, que R._______ rencontre à son cabinet une fois tous les dix jours, souffre toujours d'un état anxio-dépressif sévère et qu'elle est régulièrement suivie à la consultation de psychiatrie - à raison d'une séance toutes les deux semaines -, qu'elle bénéficie d'un traitement AE._______, et que malgré ce traitement psychotrope important, elle demeure encore très dépressive et émet des idées suicidaires. Souffrant également d'AF._______, elle a besoin d'un traitement AG._______. R._______ précise en outre qu'un examen radiologique récemment effectué a mis en évidence chez sa patiente un AH._______ et pour lequel un traitement chirurgical a été proposé.

6 Le certificat médical établi, le 3 janvier 2006, par AI._______, indique que la demanderesse est en psychothérapie dans son département depuis avril 2004 et qu'elle la suit à raison d'une séance mensuelle pour une symptomatologie dépressive récurrente, avec un épisode actuel moyen, voire sévère, ainsi que AJ._______ lors de situations stressantes. AI._______ y précise que sa patiente est méfiante vis-à-vis de toute autorité, qu'elle vit dans un isolement social important avec peu de contact avec l'extérieur, d'une part du fait de sa difficulté à se mobiliser, d'autre part par manque de motivation et en raison du AK._______. O. Par courrier posté le 17 février 2006, l'intéressée a réitéré les motifs à l'appui de sa demande d'asile et le fait qu'elle avait déposé plainte contre son pays devant K._______ à L._______. Elle a également allégué qu'elle était persécutée en Suisse par les autorités H._______ et a informé la Commission de son refus d'être soignée par R._______, R._______ ayant, selon elle, été manipulé par AL._______. Par lettre du 24 février 2006, le juge chargé de l'instruction a pris acte du changement de médecin traitant de la recourante et lui a imparti un délai au 13 mars 2006 pour lui faire parvenir un certificat médical de son nouveau médecin traitant. Par courrier du 10 mars 2006, la demanderesse a produit une copie du rapport médical du 27 février 2006 que AM.________ a adressé à K.______ à L._______, ainsi qu'un certificat médical établi, le 8 mars 2006, par ce même médecin. Il ressort de ce dernier document que AM._______ a vu sa patiente à deux reprises depuis février 2006 et a diagnostiqué un état dépressif et anxieux sévère avec idéations suicidaires, une AN._______. Il lui a prescrit AO.________. AM._______ estime que sa patiente a besoin d'un suivi régulier et de longue durée aux plans somatique (AP._______) et psychique (état dépressio-anxieux), et qu'un retour forcé en J._______ aggraverait son état physique et psychique et risquerait de générer des comportements suicidaires. P. Par courrier du 7 avril 2006, la demanderesse a fait parvenir une copie du certificat médical du 4 avril 2006 que AM._______ a adressé à K._______. Q. Par courriers des 17 mai et 13 juin 2006, l'intéressée s'est adressée à la Commission en rappelant, pour l'essentiel, qu'elle remplissait les conditions requises pour la qualité de réfugiée et qu'elle ne pouvait retourner en J._______, au risque de s'y faire assassiner. Elle a joint diverses copies de documents déjà précédemment produits. R. Invité une seconde fois à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, dans sa détermination du 21 juillet 2006 rédigée en langue allemande. Invitée à déposer ses observations au sujet des déterminations de l'ODM, la recourante a, pour l'essentiel, relevé qu'elle n'avait pu trouver à AQ._______ une

7 personne susceptible de lui traduire le préavis de cet office, raison pour laquelle elle a demandé à ce que celui-ci lui soit traduit et qu'un nouveau délai lui soit imparti pour prendre position. Elle a également joint deux nouveaux certificats médicaux. Le premier, établi le 10 août 2006 par AM._______, reprend pour l'essentiel celui établi le 8 mars 2006. Le second, établi le 7 août 2006 par AR._______, indique que ce dernier suit la recourante pour des affections psychiatriques depuis juin 2006. Sur le plan psychiatrique, l'intéressée présente des symptomatologies anxio-dépressives sévères avec AB._______. AR._______ note également que sa patiente paraît lucide et cohérente, sauf en ce qui concerne AB._______, ce qui représente un danger réel pour sa santé physique et mentale. Le 27 septembre 2006, l'ODM a traduit en langue française sa détermination du 21 juillet 2006. L'ODM a en particulier mentionné s'être une nouvelle fois adressé à L'Ambassade de Suisse à AS._______, afin que cette dernière entreprenne des recherches sur les maladies dont souffre l'intéressée. Cet office a relevé qu'il ressortait des résultats de l'enquête reçus le 13 juillet 2006 que toutes les maladies en question pouvaient être traitées en J._______, où les soins médicaux étaient disponibles et où la recourante pourrait bénéficier d'une rente qui était garantie en cas d'invalidité. L'ODM a encore précisé que ladite ambassade avait signalé que, pour les malades rentrant en J._______, une ambulance était mise à disposition à l'aéroport en cas de besoin. Cet office en a donc conclu qu'il n'y avait pas de motifs de santé susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi de la recourante. Invitée à déposer ses observations au sujet des déterminations de l'ODM, la demanderesse a pris position en date du 19 octobre 2006. S. Les 10 janvier, 20 et 28 février 2007, l'intéressée s'est adressée au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en lui réitérant les motifs à l'appui de sa demande de réexamen et en lui produisant divers courriers précédemment produits par devant la Commission. Par lettre du 26 mars 2007, le Tribunal a accusé réception desdits écrits et a informé la demanderesse qu'il ferait son possible pour mettre un terme à la procédure introduite le 16 mai 2003 auprès de la Commission. T. En date des 19 avril, 3 et 15 mai, et 7 juin 2007, la demanderesse s'est une nouvelle fois adressée au Tribunal en rappelant, pour l'essentiel, qu'elle remplissait les conditions pour obtenir la qualité de réfugiée. U. Par ordonnance du 6 juillet 2007, le Tribunal a communiqué, pour information, à la demanderesse, les deux questions que l'ODM avait posées à l'Ambassade de Suisse à AS._______, dans le cadre d'une demande de renseignements du 6 juin 2006. Par courriers des 20, 26 juillet et 20 août 2007, l'intéressée a déposé ses

8 observations, suite à l'envoi de cette ordonnance. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Le 31 décembre 2006, la Commission a cessé d'exister et a été remplacée par le Tribunal administratif fédéral. Conformément à l'art. 53 al. 2 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément à l'art. 105 al. 1 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (ATF 109 Ib 250) et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 p. 103s. ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). L'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir que lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (cf. notamment JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s. ; JICRA 1995 n° 21 p. 199ss ;

9 JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s. ; JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179). Dans ces hypothèses, il s’agit, en effet, d’un moyen de droit extraordinaire). 2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (JICRA 2003 n° 17, consid. 2, p. 103-104). 2.3 Dans le cas particulier, l'ODM a, par décision du 16 avril 2003, rejeté la demande de réexamen du 3 avril 2003, dans laquelle AT._______, mandataire à ce moment-là de la recourante, invoquait exclusivement des motifs touchant à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi dans son pays. L'autorité de première instance a considéré en particulier que les infrastructures médicales disponibles en J._______ étaient suffisantes pour traiter les affections dont souffrait la recourante. Il convient donc d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM a conclu au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressée. Par contre, comme déjà mentionné par la Commission dans la décision incidente du 18 juin 2003, il n'y a pas lieu de prendre en considération les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ni celles tendant au caractère illicite de l'exécution du renvoi, formulées tant par AD._______, alors mandataire de la demanderesse, dans son recours du 16 mai 2003 que par la recourante elle-même, dans ses différents courriers qu'elle a régulièrement adressés à l'autorité de recours, après avoir révoqué le mandat la liant avec AD._______. En effet, dites conclusions sortent du cadre du litige et sont irrecevables. Par ailleurs, le Tribunal n'a pas non plus à revenir sur les motifs touchant à l'octroi de l'asile et à l'illicéité de l'exécution du renvoi, dans la mesure où ils ont déjà été appréciés en procédure ordinaire, dans la décision de l'ODM du 14 novembre 2002, entrée en force le 14 février 2003, date de la décision d'irrecevabilité prise par la Commission suisse de recours en matière d'asile. Sur ce point, et pour ce qui a trait plus particulièrement à la question de la procédure pénale engagée en J._______ et du jugement confirmé en appel, le Tribunal renvoie aux considérants pertinents de la décision du 14 novembre 2002. Au demeurant, il n'y a aucune raison de penser que la procédure introduite par la recourante à K._______ à L._______, laquelle serait toujours en suspens, puisse lui causer un quelconque préjudice en cas de retour en J._______ dans la mesure où ce pays est entre-temps devenu membre de l'Union Européenne. Dès lors, le Tribunal se limitera ci-après à vérifier si l'appréciation retenue dans la décision du 14 novembre 2002, relative au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de la recourante, demeure encore valable aujourd'hui compte tenu des arguments présentés en procédure de réexamen sur l'état de santé actuel de la demanderesse, étant bien entendu que celui-ci devra nécessairement être mis en relation avec la situation générale prévalant en J._______, et avec la situation particulière et personnelle de A._______.

10 3. 3.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 p. 170, et jurisp. citée, et JICRA 1998 n° 22 p. 191, jurisprudence dont le Tribunal n'a pas lieu de s'écarter). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191). 3.2 S'agissant tout d'abord de la situation générale prévalant en J._______, force est de relever que la demanderesse n'a pas fait valoir une quelconque détérioration survenue dans ce pays depuis la décision de l'ODM du 14 novembre 2002. Cela dit, le Tribunal constate que J._______ a été désignée comme un pays sûr au sens de l'art. 34 LAsi, par arrêté du Conseil fédéral du AU._______. Depuis son accession à l'indépendance, en 1990, cet Etat s'est mué en une démocratie parlementaire. Devenue membre du Conseil de l'Europe le 14 mai 1993, J._______ a également adhéré à la CEDH et à son protocole additionnel, ratifiés en 1995 et 1996, à la Convention des Nations Unies contre la torture et à la Convention relative aux droits de l'enfant. Enfin, le AV._______, J._______ est devenu membre de l'Union Européenne. Force est dès lors de constater que depuis la décision de l'ODM du 14 novembre 2002, entrée en force de chose décidée, la situation dans ce pays s'est améliorée ultérieurement. 4. 4.1 L'art. 14a al. 4 LSEE, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.157s., jurisprudence dont le Tribunal n'a pas de raison de s'écarter ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit

11 général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). 4.2 En l'occurrence, il ressort tout d'abord du dossier que l'intéressée a été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité dans son pays d'origine en avril 1985, suite à une maladie virale mal soignée ayant entraîné des complications. Par conséquent, à son arrivée en Suisse, la demanderesse souffrait, depuis plus de seize ans déjà, de problèmes de santé physique dont la réalité ainsi que la gravité n'ont pas à être mises en doute, au vu de l'octroi d'une rente invalidité en J._______. L'ensemble des troubles physiques actuels dont souffre la recourante ont d'ailleurs été énumérés dans les certificats médicaux établis, le 5 septembre 2005, par R._______ (cf. lettre J ci-dessus) et AM._______, le 8 mars 2006 (cf. lettre O cidessus). Par ailleurs, depuis le 24 mars 2003, l'état de santé psychique de l'intéressée s'est à son tour aggravé et son médecin-traitant de l'époque a mentionné qu'elle souffrait d'un épisode dépressif sévère ainsi que d'un O._______, qu'elle suivait un traitement médicamenteux, et que des séances hebdomadaires de psychothérapies étaient prévues. En raison de ses AB._______ associées à une symptomatologie anxio-dépressive sévère avec idéations suicidaires, elle a d'ailleurs dû être hospitalisée à plusieurs reprises. En septembre 2005, l'un de ses médecins-traitants successifs, AA._______, relevait que, malgré les traitements prodigués, l'état de sa patiente était resté stationnaire avec une exacerbation de la symptomatologie anxio-dépressive et d'AB._______ lors de situations stressantes. Dans le certificat médical du 7 août 2006, établi par AR._______, qui suit la demanderesse depuis juin 2006, ce dernier indique que sa patiente présente des symptomatologies anxio-dépressives sévères avec de très fortes AB._______. En résumé, et comme l'a souligné AM._______ dans son rapport médical du 8 mars 2006, la demanderesse a impérativement besoin d'un suivi régulier et de longue durée aux plans somatique (AP._______) et psychique (état dépressio-anxieux). Au vu des certificats médicaux versés au dossier qui établissent clairement les nombreuses affections dont souffre la recourante, le Tribunal, lequel ne met nullement en doute la gravité des troubles, tant physiques que psychiques dont est atteinte cette dernière, constate qu'il est indispensable que les traitements prescrits puissent, en cas de retour, être prodigués. Au cas où la recourante ne pouvait bénéficier, à son retour en J._______, de soins suffisants,

12 cela conduirait irrémédiablement à une péjoration de son état de santé, une interruption pure et simple des traitements prescrits en Suisse depuis plusieurs années déjà risquant, de manière certaine, de mettre sa vie en danger. Le Tribunal se doit dès lors de prendre en compte le besoin impératif pour l'intéressée d'avoir accès tant aux soins qu'aux médicaments que requiert son état de santé lors de son retour dans son pays. 4.3 Il y a donc lieu de déterminer si les multiples pathologies somatiques et psychiques énumérés ci-dessus peuvent être traitées en J._______, et, dans l'affirmative, si la demanderesse a la possibilité d'y avoir accès d'un point de vue financier. Lorsque J._______ a proclamé son indépendance en 1990, les structures médicales en tant que telles ainsi que le savoir-faire médical existaient déjà dans ce pays (J._______ comptant déjà plusieurs hôpitaux et facultés de médecine importants). Le nombre d'établissements médicaux publics est resté stable jusqu'à ce jour, alors que celui des établissements médicaux privés a passablement augmenté. Ainsi, J._______ compte actuellement environ 170 hôpitaux publics, dont une septantaine d'hôpitaux généraux et onze spécialisés en psychiatrie, plus de 400 établissements médicaux de premiers soins (policliniques et autres), ainsi que près de 900 postes d'aide médicale en milieu rural. A AW._______, d'où provient l'intéressée, l'hôpital universitaire comprend 16 départements de médecine, dont en particulier ceux en soins intensifs, en psychiatrie, en médecin interne oeuvrant dans le domaine de l'endocrinologie, ou encore en chirurgie générale et en cardiologie. Quant à l'hôpital universitaire de AX._______ qui se situe à environ 80 km à l'ouest de AW._______, il est considéré comme l'institution médicale la plus grande et la plus performante du pays, bénéficiant des équipements médicaux les plus modernes et d'un grand savoir-faire et de l'expérience de ses médecins (cf. Rapport 2005 du « AY._______ »[lsic], sites Internet des deux hôpitaux universitaires cités). Si, au moment de son indépendance, J._______ était déjà pourvu en établissements médicaux de qualité, les autorités H._______ ont toutefois dû adapter le système de protection sociale à l'économie de marché naissante dans le but d'atténuer les effets défavorables de la transition du régime politique subie par la population. Elles ont notamment dû créer leur propre système administratif et mettre en place des programmes de contrôle de la santé de la population résidant à travers le pays. Sous cet angle, il ressort des différents rapports établis par la Commission européenne depuis juillet 1997, que J._______ a régulièrement poursuivi les réformes sociales indispensables et fortement amélioré son système de santé publique, pour satisfaire aux strictes exigences posées à une adhésion à l'Union européenne (UE), laquelle s'est concrétisée le AV._______. Le régime de protection sociale en J._______ s'est donc sensiblement renforcé au fil des ans, pour atteindre un haut niveau de développement. A titre d'exemple, le Tribunal relèvera l'instauration d'un programme d'assurance santé obligatoire, qui rembourse aux malades la plupart des soins de santé. Ainsi, la loi sur la santé du 21 mai 1996, entrée en vigueur le 1er juillet 1997, stipule que tous les citoyens

13 H._______, les résidents étrangers et les apatrides vivant en J._______ de manière permanente relèvent de l'assurance de soins de santé obligatoire en ce qui concerne les soins d'urgence, de même que tous les résidents sont soumis à l'assurance maladie obligatoire, sous réserve du paiement des cotisations, lesquelles sont alors financées par l'Etat dans le cas des personnes nécessiteuses. La législation H._______ reconnaît donc expressément à ses citoyens ainsi qu'à ses résidents permanents un droit à bénéficier de prestations de santé gratuites. Suite à son adhésion à l'UE le AV._______, J._______ a poursuivi ses réformes dans le domaine de la santé, en lançant un programme financé par l'UE sur la modernisation et la restructuration des établissements de soins (cf. notamment Système d'information mutuel sur la protection sociale dans les Etats membres de l'UE et de l'EEE [MISSOC], Info 02/2006 Les soins de longue durée en J._______, Info 01/2006 Evolution de la protection sociale en 2005 en J._______, Info 02/2005 Soins de santé en J._______ : participation du patient et Info 02/2004 La protection sociale dans les AZ._______ nouveaux Etats membres, Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale [CLEISS], le régime H._______ de sécurité sociale – 2005, Rapport HDSE sur J._______ (1997) du Conseil de l'Europe). Cela dit, le Tribunal est d'avis que les soins de longue durée dont a impérativement besoin l'intéressée lui seront garantis, non seulement au niveau des différentes infrastructures médicales et hospitalières disponibles en J._______, mais également du point de vue de leur prise en charge financière. En effet, cette dernière se fera, au cas où la recourante ne pouvait pas bénéficier de l'aide financière de ses frères et soeurs restés au pays, par le biais des services sociaux, dont l'accès est assuré à tous les résidents H._______ nécessiteux. S'ajoute encore à cela que l'intéressée pourra, si nécessaire, prétendre à l'octroi d'une rente invalidité. Quant aux idées suicidaires qu'elle a développées, conséquences des différentes décisions tendant à son renvoi, elles ne sauraient mettre en échec son prononcé entré en force. D'une part, les idéations y relatives demeurent hypothétiques de sorte qu'il n'est pas possible de les admettre dans le sens d'une forte probabilité. D'autre part, au regard du résultat des recherches entreprises par l'ODM en J._______, il y a lieu d'admettre qu'un encadrement satisfaisant peut être assuré à la recourante dès son arrivée à l'aéroport (cf. considérant R ci-dessus). Selon la représentation suisse à AS._______, une prise en charge immédiate est notamment possible, une ambulance étant mise à disposition à l'aéroport, pour les malades rentrant en J._______. En prévision de l'exécution du renvoi, il appartiendra dès lors à l'ODM, en collaboration avec les autorités cantonales, d'organiser les mesures d'accompagnement idoines indispensables à la recourante et de s'assurer en particulier que les modalités engagées dans ce sens soient adaptées à la situation personnelle de celle-ci et tiennent compte à la fois de son âge et de son état de santé. 4.4 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les motifs invoqués par la recourante ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

14 5. Au vu des circonstances particulières de la présente affaire, il y a lieu de renoncer, à titre exceptionnel, à mettre les frais de procédure à la charge de la demanderesse (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que l'art. 6 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet.

15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans le sens des considérants. 2. Il est statué sans frais et la demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. 3. Le présent arrêt est communiqué : – à la recourante (par lettre recommandée) – à l'autorité intimée (n° réf. N_______), par lettre simple – à la police des étrangers du canton Z._______ Le Juge : La Greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Date d'expédition :

D-6566/2006 — Bundesverwaltungsgericht 20.08.2007 D-6566/2006 — Swissrulings