Cour IV D-6565/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 septembre 2008 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), François Badoud et Walter Lang, juges, Maryse Javaux, greffière. A._______, né le [...], B._______, née le [...], C._______, né le [...], D._______, né le [...], Turquie, tous représentés par X._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. la décision du 4 avril 2003 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-6565/2006 Faits : A. En date du 4 décembre 2001, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse pour lui, son épouse et leur enfant C._______. Entendu au Centre d'enregistrement (CERA, aujourd'hui Centre d'enregistrement et de procédure [CEP]) de Bâle, en date du 10 décembre 2001, puis par les autorités cantonales compétentes, le 1er février 2002, et enfin dans le cadre d'une audition fédérale, le 31 mars 2003, il a déclaré être Kurde, de religion alévite, et provenir du sud-est de la Turquie, plus précisément du village de E._______ dans la province de F._______. En tant que membre de la communauté kurde, il a apporté un soutien logistique à la guérilla du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), consistant essentiellement en fourniture de matériel et de nourriture. Soupçonnant ces activités, les militaires turcs l'ont régulièrement arrêté, interrogé, battu et fouillé sa maison. Au mois de [...], lors d'un mariage auquel il participait dans le village voisin, en compagnie de sa cousine G._______, des guérilleros du PKK les ont approchés et leur ont confié une mission. Il était ainsi convenu que G._______ irait dès le lendemain chercher de l'argent chez une personne du village sanctionnée par le PKK pour avoir espionné pour le compte du gouvernement turc et remettrait cette somme à A._______, lequel la transmettrait à son tour à d'autres guérilleros. Le lendemain, alors qu'il attendait sa cousine au lieu de rendez-vous fixé, à H._______, l'intéressé a reconnu dans un véhicule militaire sa cousine et la fille de cette dernière. Comprenant qu'elles avaient été arrêtées et craignant pour sa propre sécurité, il s'est rendu à I._______. Au bout de deux jours, ayant appris par des gens arrivant de son village qu'il était recherché par la gendarmerie militaire, il s'est enfui à Istanbul où il s'est caché chez sa soeur. Cinq ou six mois plus tard, il a téléphoné à son épouse pour la première fois. Apprenant que les militaires continuaient de le rechercher à son domicile et harcelaient son épouse, il a entrepris d'organiser son départ du pays. Au mois de [...], sa femme et son fils l'ont rejoint à Istanbul et tous les trois ont quitté le pays. Grâce à l'aide de passeurs, ils sont arrivés en Allemagne où ils ont déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée en [...]. Suite à ce rejet, ils sont venus en Suisse où se trouve une partie de leur famille et en particulier la cousine du requérant, G._______. Page 2
D-6565/2006 Quant à B._______, elle a déclaré être, elle aussi, Kurde, de religion alévite et originaire du même village que son mari. A la fin du mois de [...], alors qu'elle attendait son deuxième enfant, son mari a participé à un mariage dans le village voisin et a ensuite disparu. Elle n'a plus eu aucune nouvelle de lui pendant cinq ou six mois, jusqu'à ce qu'il lui téléphone pour l'avertir qu'il se cachait à Istanbul. Durant tout ce temps, les militaires sont venus régulièrement à son domicile à la recherche de son mari, ont fouillé la maison, l'ont interrogée, battue et insultée. Alors qu'elle était enceinte de six mois, deux militaires l'ont violée. Suite aux coups de pied et de crosse de fusil qu'ils lui ont donné dans le ventre, elle a perdu l'enfant qu'elle portait. Ne pouvant parler à personne de ce qui s'était réellement passé, elle a prétendu avoir perdu son enfant suite à une mauvaise chute. Quand son mari l'a appelée pour la première fois, elle lui a dit que les militaires le recherchaient toujours. Il lui a alors demandé de lui envoyer les passeports et des photos afin qu'il puisse organiser leur départ du pays. Au mois de [...], elle et son enfant ont rejoint leur mari et père à Istanbul d'où ils sont partis sur le chemin de l'exil. B._______ a précisé qu'elle parlait des violences sexuelles qui lui avaient été infligées pour la première fois et qu'il lui serait très préjudiciable que son mari l'apprenne, étant donné l'ostracisme qui frappe les victimes de viol dans sa communauté. B. Par décision du 4 avril 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté les demandes d'asile, prononcé le renvoi de Suisse des intéressés ainsi que l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que les déclarations de A._______ n'étaient pas vraisemblables en raison de diverses contradictions et du manque de consistance de son récit. Quant à B._______, l'office n'a pas mis en doute qu'elle ait pu être victime de violences sexuelles, mais a considéré que cet événement n'avait certainement pas eu lieu dans les circonstances décrites au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile de son époux. Enfin, l'office a considéré que le renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible sans aucune restriction. C. Dans leur recours du 6 mai 2003, les intéressés ont insisté sur les violences infligées à B._______ par des représentants de l'Etat turc, violences cadrant parfaitement avec la stratégie de lutte contre le PKK. Page 3
D-6565/2006 Ils ont en outre rappelé les circonstances prévalant dans l'est de la Turquie à l'époque des faits, en particulier les mesures prises par l'armée pour mettre fin à l'aide apportée par les villageois au PKK. Enfin, ils ont souligné qu'en raison des violences subies, honteuses au regard de sa communauté, B._______ ne pouvait plus envisager de vivre en Turquie, risquant d'y être poussée au suicide afin de laver l'honneur bafoué de la famille. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, ainsi qu'à celui de l'assistance judiciaire partielle. Ils ont joint à leur recours une attestation médicale du 29 avril 2003 à l'appui de laquelle la doctoresse J._______et la psychologue K._______, de l'association L._______, confirment que B._______ a été suivie dans leur centre de consultations de mars à septembre 2002 et qu'elle était actuellement en attente d'une reprise du suivi thérapeutique. D. Par décision incidente du 12 mai 2003, le juge alors chargé de l'instruction de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), alors compétente pour connaître du recours, a autorisé les intéressés à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a requis la production d'un certificat médical détaillant l'état de santé actuel de la recourante ainsi que tout moyen de preuve utile à la cause. E. Par courrier du 10 juin 2003, les intéressés ont fait parvenir à l'autorité de recours une copie d'un article de journal décrivant la situation dans le village de E._______ en 1996, une attestation de [...] confirmant l'adhésion de la famille A._______, une liste récapitulative des activités politico-culturelles de A._______ en Suisse ainsi qu'une série de témoignages de membres de la famille ou de compagnons de route de la famille A._______. Parmi ceux-ci figure notamment un témoignage de G._______ (N [...]), la cousine du recourant, qui confirme pour l'essentiel les dires de son cousin quant à l'opération échouée pour le compte du PKK ayant mené à la fuite de A._______ en [...]. F. Par courrier du 17 juillet 2003, les recourants ont produit un certificat médical daté de la veille dans lequel la doctoresse M._______ et la psychologue K._______ diagnostiquent chez B._______ un état de Page 4
D-6565/2006 stress post-traumatique (F. 43.1 selon la CIM-10), une dépression réactionnelle (F. 32.1) ainsi qu'un vaginisme psychogène (F. 52.5) suite aux violences subies dans son pays d'origine. Les thérapeutes précisent que, chez leur patiente, [...]. Il en résulte que, malgré une légère amélioration de l'état de santé après avoir entamé une psychothérapie, le risque suicidaire est élevé au vu des antécédents et étant donné que son mari a appris [...]. G. Par décision incidente du 22 juillet 2003, le juge alors chargé de l'instruction de l'ancienne Commission a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. H. En date du 29 décembre 2003, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant notamment que les activités déployées sur sol suisse par l'intéressé n'étaient certainement pas susceptibles de l'exposer à des persécutions, dites activités n'étant pas d'une intensité telle qu'il pourrait exister pour lui une crainte fondée de représailles de la part des autorités turques. L'office a en outre considéré que, vu les éléments ressortant de la procédure d'asile introduite par les intéressés en Allemagne, l'ensemble des motifs d'asile s'avéraient invraisemblables, de même que la cause alléguée des problèmes de santé de B._______. A cet égard, l'office a souligné qu'il existait en Turquie des infrastructures susceptibles de traiter les problèmes psychologiques rencontrés par la recourante. Enfin, s'agissant des témoignages fournis à l'appui du recours, l'ODM a estimé qu'ils n'avaient aucune valeur probante. I. Par courrier du 20 janvier 2004, les recourants ont fait grief à l'ODM de se référer à des éléments de leur procédure d'asile en Allemagne qu'eux-mêmes ignoraient. En outre, ils ont souligné le fait que le système de santé en Turquie était loin d'être parfait et surtout inaccessible à une jeune femme kurde, ne parlant que très mal le turc, de retour de l'étranger et sans moyens financiers. Ils ont enfin rappelé la situation désastreuse dans laquelle se trouvaient [...] dans le sudest de la Turquie, [...]. J. Par courrier du 11 février 2004, les recourants ont complété leur prise de position après avoir pris connaissance des éléments de la Page 5
D-6565/2006 procédure d'asile en Allemagne mentionnés par l'ODM dans sa réponse du 29 décembre 2003. Ils ont ainsi rappelé que, comme elle l'avait déjà expliqué lors de ses auditions en Suisse, B._______ [...]. Ils ont dès lors conclu que son silence par-devant les autorités allemandes était compréhensible et qu'il ne pouvait en aucun cas en être déduit que les troubles psychologiques dont elle souffrait actuellement devaient avoir une autre cause ainsi que le prétendait l'ODM. K. En date du [...], la recourante a donné naissance à un fils, prénommé D._______. Celui-ci a été inclus dans la demande d'asile de ses parents. L. Sur requête de l'ancienne Commission, les intéressés ont produit, par courrier du 1er juin 2005, des certificats médicaux actualisés. En ce qui concerne B._______, ils ont déclaré qu'elle ne suivait plus de psychothérapie régulière étant donné que son état de santé s'était stabilisé. En revanche, des problèmes cardiaques ont été révélés chez A._______ ainsi que chez son fils cadet D._______. Ce dernier souffre, selon le certificat médical du docteur N._______, spécialiste en pédiatrie, d'une cardiopathie congénitale ainsi que d'une hépatosplénomégalie d'origine indéterminée. Ces deux affections nécessitent des investigations complexes ainsi qu'un suivi régulier en cardiologie pédiatrique. Quant à A._______, il ressort du rapport médical établi par le docteur O._______, spécialiste en médecine interne et en infectiologie, qu'il souffre d'une insuffisance aortique modérée. L'échographie cardiaque montre en outre des signes de dysfonction diastolique, ce qui motive l'introduction d'un traitement vasodilatateur. Quant à l'insuffisance aortique, elle doit faire l'objet de contrôle au moins une fois par année et un remplacement valvulaire sera probablement nécessaire à moyen terme. M. Par courrier du 21 septembre 2005, les intéressés ont complété leur dossier par la production d'un nouveau certificat médical du docteur N._______, lequel précise qu'aucun traitement médicamenteux n'existe pour la malformation congénitale dont est atteint l'enfant D._______, mais qu'il présente des risques d'endocardite bactérienne en cas de chirurgie sale. L'évolution de cette cardiopathie ainsi que de Page 6
D-6565/2006 l'hépatosplénomégalie n'est pas prévisible et une intervention chirurgicale n'est pas improbable. D._______doit être suivi à la consultation de cardiologie pédiatrique tous les six mois en sus des contrôles pédiatriques tous les trois mois. N. A l'appui d'un nouveau certificat médical du 28 septembre 2005, le docteur O._______ précise que le traitement de son patient, A._______, consiste en un suivi cardiologique et en une prise médicamenteuse (coversum 4mg, un inhibiteur de l'enzyme de conversion) qui permettra de retarder le moment d'un remplacement valvulaire. Sans traitement, le problème évoluerait progressivement vers une insuffisance cardiaque terminale. Le praticien conclut que, d'un point de vue médical, un suivi cardiologique de qualité ainsi que la possibilité de subir un remplacement valvulaire aortique sont nécessaires. O. Par courrier du 29 août 2006, les recourants ont fait parvenir à l'ancienne Commission une coupure de presse, accompagnée de sa traduction, ainsi qu'une attestation délivrée par [...] concernant des cours de français suivis par A._______. La coupure du journal produite contient un avis mortuaire d'un dénommé P._______ A._______, cousin du recourant, apparemment mort pour la cause kurde. Les intéressés en déduisent que cet élément ne va faire que renforcer la visibilité de la famille A._______ vis-à-vis des autorités turques. Ils soulignent en outre que le fait que leur cousine, G._______, ait obtenu l'asile en Suisse devait mener la réflexion des autorités suisses au même résultat en ce qui les concerne, étant donné la connexité entre leurs motifs d'asile. P. Par courrier du 25 mars 2008, les recourants se sont enquis auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) de la suite qui était donnée à leur recours. Q. Par courrier du 11 juillet 2008, les recourants ont fait parvenir à l'autorité de céans une note de frais de leur mandataire datée de la veille. Page 7
D-6565/2006 R. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Les intéressés, directement touchés par la décision de l'ODM, ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, et ont donc qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 50 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir Page 8
D-6565/2006 compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures systématiques sont prises par les autorités à l'encontre de certains individus ou d'une partie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 17 consid. 10 et 11 p. 156ss et 1993 n° 10 consid. 5e p. 65 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-surle-Main 1990, p. 49ss, SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 269ss, spéc. p. 275). Ainsi que l'a exprimé le Conseil fédéral (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'une loi sur l'asile du 31 août 1977, FF 1977 III 124), les mesures en question sont celles qui, sans constituer nécessairement une menace pour la vie ou l'intégrité corporelle, peuvent provoquer chez les victimes des états de contrainte et des conflits de conscience tels qu'elles ne supportent plus de rester dans leur pays. « Il s'agit d'autres formes de persécutions qui ne sont plus la mise en danger immédiate des droits fondamentaux tels que l'intégrité corporelle, la vie ou la liberté, mais des mesures prises par l'Etat qui, d'une autre manière, rendent l'existence insupportable » (FF 1983 III 811). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. En premier lieu, il sied de déterminer si les recourants peuvent prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à leur départ de Turquie. L'ODM ayant contesté la vraisemblance de tels motifs, c'est d'abord sur cette question que portera l'examen du Tribunal. Page 9
D-6565/2006 3.1 En ce qui concerne A._______, il a expliqué de manière constante les évènements l'ayant poussé à prendre la fuite. Sa description des continuels arrestations, interrogatoires, fouilles domiciliaires, actes de maltraitance et autres chicaneries de la part de l'armée turque dans les années ayant précédé son départ du pays correspond à ce qui se passait dans le sud-est de la Turquie dans les années 1990 selon les informations à disposition du Tribunal. En outre, il a également pu décrire de manière suffisamment détaillée l'opération qu'il était censé accomplir pour le compte du PKK et qui a conduit à l'arrestation de sa cousine et ses problèmes consécutifs. Sa description n'a pas varié au cours des trois auditions intervenues à quinze mois d'intervalle. Il a par ailleurs tenu les mêmes propos par-devant les autorités allemandes lors de la procédure d'asile introduite dans ce pays (cf. procès-verbal de l'audition du [...]). Enfin, ses propos sont confirmés par le témoignage même de sa cousine, G._______ (cf. let. E ci-dessus), qui a été reconnue réfugiée en Suisse. 3.2 Quant à B._______, elle a également décrit à satisfaction de droit les évènements s'étant déroulés en l'absence de son époux. S'agissant des [...], l'intéressée n'en avait certes pas fait mention lors de la procédure d'asile engagée en Allemagne. Toutefois, ce silence ne saurait être considéré comme un indice d'invraisemblance du [...]. En effet, le Tribunal retient, à l'instar de l'ancienne Commission (cf. à ce sujet JICRA 2003 n° 17 consid. 4), que le fait de n'alléguer [...]. En l'occurrence, l'intéressée a parlé de cet évènement traumatisant dès la première audition au centre d'enregistrement tout en insistant sur le fait que [...]. Le Tribunal considère que les violences alléguées, ainsi que les circonstances entourant cet acte abject, sont vraisemblables, dans la mesure où elles correspondent aux pratiques odieuses mises en place par l'armée turque dans le milieu des années 1990 dans le sud-est du pays, en particulier dans les villages taxés de sympathies avec le PKK afin de lutter contre ce dernier (cf. not. OSAR, Die Türkei im März 1997, mai 1997). Le récit de l'intéressée au sujet de cet évènement a en outre été constant et ne contient pas de contradictions. Enfin, les séquelles psychologiques telles que constatées par les médecins (cf. let. F ci-dessus) apparaissent pleinement compatibles avec le traumatisme allégué. Le Tribunal relève que les violences [...] en tant que telles n'ont d'ailleurs pas été mises en doute par l'ODM. Page 10
D-6565/2006 3.3 Dans ces conditions, force est d'admettre que les éléments de vraisemblance l'emportent sur les éléments d'invraisemblance retenus par l'autorité de première instance. Le Tribunal estime en effet que les déclarations des recourants ont été constantes et suffisamment claires et précises sur les points essentiels de leur récit. 4. Le Tribunal ayant admis la vraisemblance des motifs d'asile allégués par les époux A._______ relatifs aux faits survenus antérieurement à leur départ de Turquie, il lui reste à déterminer si ces motifs sont constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 4.1 En premier lieu, il importe de rappeler le contexte qui prévalait dans la région d'origine des intéressés avant leur départ de Turquie en [...]. En effet, ceux-ci proviennent de la province de F._______, plus précisément du village E._______, à proximité de I._______. Or, dès le début des années 90, le champ d'action des activistes du PKK s'est étendu à cette région. Cette situation a incité les autorités turques à y implanter une forte présence militaire (cf. notamment JICRA 1996 n° 2 consid. 6b/aa p. 14). Si la situation s'était certes quelque peu détendue à partir du milieu des années 1990, certains villages, dont en particulier E._______, continuaient de faire l'objet d'une surveillance intense de la part des autorités turques en raison des sympathies supposées des villageois pour la cause kurde. Ainsi, les pressions exercées par les forces turques sur la population locale, telles que les ont évoquées les intéressés, s'inscrivent donc dans le cadre général du conflit opposant l'armée turque aux activistes pro-kurdes. Compte tenu de ces circonstances, il est fort probable que les recourants n'y aient pas échappé. 4.2 4.2.1 A._______ a décrit les mesures dont lui et sa famille faisaient l'objet de la part des militaires turcs en raison de leur supposé soutien à la guérilla du PKK. Ils étaient quotidiennement interrogés, battus, maintenus sous pression afin qu'ils acceptent de devenir gardiens de village, leurs maisons étaient fouillées (cf. p.-v d'audition CERA p. 5, de l'audition cantonale p. 6 et de l'audition fédérale p. 14). Bien qu'il n'ait jamais été condamné ni emprisonné, il a lui-même été gardé à vue à plusieurs reprises. Du reste, les mesures de harcèlement étatiques décrites par les recourants sont conformes aux pratiques policières en Turquie. Ces déclarations rejoignent par ailleurs les informations publiées dans l'extrait du journal Özegür Politika en 1996 Page 11
D-6565/2006 produit à l'appui du courrier du 10 juin 2003 (cf. let. E ci-dessus), où il est fait état de la politique de dépeuplement des villages soutenant la cause kurde menées par les autorités turques et des moyens de mener cette politique. En raison du cumul et du caractère systématique des mesures dont le recourant a fait l'objet pendant plusieurs années, le Tribunal retient que A._______ peut à bon droit se prévaloir d'une pression psychique insupportable, les atteintes dont il a systématiquement fait l'objet de la part des autorités turques étant de nature à l'empêcher de mener en Turquie une vie conforme à la dignité humaine. 4.2.2 En outre, l'évènement ayant précipité son départ de sa région d'origine est l'arrestation de sa cousine G._______, avec laquelle il était censé collaborer pour remettre à la guérilla du PKK une somme d'argent. Sous la torture, G._______ a révélé aux militaires le nom de celui à qui elle devait transmettre la somme d'argent en question. A._______ a ainsi été recherché à son domicile, de sorte qu'il a pris la fuite sans même en avertir son épouse et est allé se cacher à Istanbul. Dans ces conditions et au vu du harcèlement constant dont il avait fait l'objet depuis déjà de nombreuses années, il y a lieu d'admettre qu'objectivement, il avait des raisons d'avoir une crainte fondée de subir dans un avenir très proche de nouvelles persécutions, crainte par ailleurs plus prononcée que quelqu'un qui n'aurait jamais eu affaire aux forces de sécurité. Le Tribunal relève en outre qu'au moment de l'arrestation de G._______, fin [...], le mari de cette dernière était déjà en Suisse au bénéfice de l'asile. En effet, R._______, condamné et emprisonné sous l'accusation de soutien au PKK dans les années 1990, a été reconnu réfugié et a reçu l'asile par décision de l'ODM du 11 avril 1997. Ce fait aurait pu être une circonstance aggravante dans l'appréciation du cas de A._______ s'il avait dû être arrêté à ce moment-là, de même qu'il n'est pas exclu que, pour cette même raison, il puisse aujourd'hui encore craindre à juste titre de subir des persécutions futures en raison notamment du profil politique des membres de sa famille. En effet, s'il est notoire que la Turquie ne connaît pas la coresponsabilité familiale, elle n'en pratique pas moins des pressions et représailles à l'encontre de membres de la famille d'une personne recherchée (JICRA 2005 n° 21, consid. 10, 1994 n° 5 p. 39ss, 1994 n° 17 p. 132ss, 1993 n° 6 p. 37 c.3b et 4 ; 1993 n° 39 p. 280ss). Selon la jurisprudence précitée, il y a lieu d'admettre une Page 12
D-6565/2006 persécution réfléchie (Reflexverfolgung), en particulier lorsque les autorités du pays d'origine recherchent un membre de la famille proche qui s'est enfui et qu'elles ont des raisons de présumer que la personne qui a introduit une demande d'asile était en contact étroit avec celui-ci. Dans ce cas, la vraisemblance d'une persécution réfléchie est d'autant plus forte si, de son côté, le parent visé s'est engagé de façon significative au service d'une organisation politique illégale, par exemple en y jouant un rôle primordial. En dépit des réformes législatives intervenues en Turquie dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne, tout risque de persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations séparatistes kurdes ou encore de mouvements considérés comme tels) ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant une baisse du nombre des cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé, et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais traitements. Dans ce contexte, il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce compte tenu, entre autres, du degré d'implication du parent au sein du parti ou de l'organisation (OSAR, Turquie, situation actuelle, octobre 2007; British Home Office Country Assessment, Immigration and Nationality Directorate, octobre 2004, par. 6.255) et du fait d'être originaire d'un village qui, par le passé, s'est fait connaître par son hostilité au régime en place. Il y a lieu de prendre en compte également que les mesures prises par les autorités turques n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple dans le cadre d'une procédure de poursuite pénale ou en tant que membres d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des distances avec les organisations kurdes (cf. JICRA 2005 n° 21 p. 184ss consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer cette jurisprudence comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui Page 13
D-6565/2006 pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 4.2.3 Pour apprécier le risque de persécutions futures dans le cas d'espèce, il y a lieu de tenir compte de la conjonction de plusieurs facteurs hypothéquant la situation du recourant. Comme relevé cidessus, la cousine de l'intéressé et son mari ont obtenu l'asile en Suisse. S'agissant de R._______, il a fui son pays alors qu'il avait été relâché après avoir passé dix mois en détention préventive et qu'il avait été condamné, un mois plus tard, à une peine de trois ans et neuf mois d'emprisonnement. Il faut également relever que A._______ a quitté son pays depuis maintenant dix ans et qu'il réside depuis lors en Europe de l'Ouest, tout d'abord en Allemagne et, depuis plus de six ans en Suisse. Son absence prolongée ne manquerait pas d'attirer l'attention des autorités à la frontière dès son arrivée en Turquie. A l'occasion d'interrogatoires effectués en règle générale dans de telles circonstances (cf. Country of Origin Information Report Turkey, UK Home Office, 31.12.2007, paragraphes 30.03 à 30.06), ses liens familiaux et l'implication politique de ses proches bien connus des autorités turques seraient selon toute probabilité mis à jour. Dans ce contexte, il existe un risque non négligeable qu'à son retour, les autorités turques ne se bornent pas à un simple examen de routine portant sur ses documents d'identité, mais procèdent à des recherches plus approfondies sur son cas. Il est alors très probable qu'il sera soupçonné d'avoir eu à l'étranger des relations avec ses proches, et notamment avec R._______ et G._______, qui, sous la torture, avait avoué devoir remettre l'argent dû au PKK à A._______ lors de son arrestation en [...] (cf. son témoignage écrit daté du 30 avril 2003 et produit à l'appui du courrier du 10 juin 2003, let. E ci-dessus). Par ailleurs, les autorités sont également susceptibles de penser qu'il aura entretenu des liens avec des organisations politiques illégales, avec toutes les conséquences que cela comporte. Ce risque est d'autant plus réel qu'il n'est pas exclu qu'il soit encore recherché par les autorités, étant donné qu'il a déployé des activités propres de soutien logistique au PKK qui, sans être d'une ampleur considérable, constituent néanmoins un facteur aggravant lorsqu'il s'agit d'apprécier la crainte fondée de futures persécutions. A cet égard, il n'est pas sans intérêt de rappeler que les personnes suspectées d'appartenir ou de soutenir des organisations telles que le PKK sont encore fréquemment l'objet de contrôles, d'interrogatoires voire d'arrestations et de condamnations, en particulier au moment de leur retour en Turquie (cf. Page 14
D-6565/2006 OSAR, Turquie, situation actuelle, octobre 2007; OSAR, Turquie, « Rückkehr eines ehemaligen PKK-Aktivisten, der aufgrund der politischen Tätigkeiten, Unterstützung und vermuteten Mitgliedschaft bei der PKK angeklagt, verurteilt und inhaftiert wurde », Gutachten der SFH Länderanalyse, 23 février 2006). Cela étant, force est d'admettre que l'intéressé peut se prévaloir à juste titre d'une crainte fondée de persécution réfléchie en cas de retour dans son pays d'origine. De plus, compte tenu des mesures policières réitérées déjà subies en Turquie par l'intéressé, il y a lieu d'admettre qu'objectivement A._______ a des raisons d'avoir une crainte plus prononcée que quelqu'un qui serait en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1998 n° 4 consid. d). Dans ces circonstances, il y a du reste lieu d'exclure une possibilité de refuge interne, étant admis que le recourant n'a pas la possibilité de se mettre à l'abri des agissements des autorités dans une autre région de Turquie. 4.3 Quant à B._______, force est de constater qu'elle a elle-même subi des mesures de persécution de la part des autorités turques dans le passé. 4.3.1 En effet, outre le harcèlement dont elle a fait l'objet alors que son mari était recherché, elle a également été victime de [...] atroces alors qu'elle était enceinte de six mois. Les agresseurs ont de surcroît fait preuve d'un acharnement intolérable en la rouant de coups de crosse de fusil, en particulier au niveau du ventre, de sorte qu'elle a perdu l'enfant qu'elle portait. Les sévices endurés, dans les circonstances décrites, infligés à l'évidence pour un motif prévu à l'art. 3 LAsi, constituent sans aucun doute une persécution. Lors de cet évènement, l'intéressée était seule à son domicile, d'autant plus seule qu'elle n'a pu parler à personne des sévices subis et des causes de la perte de son bébé. Lorsque son mari a repris contact avec elle, ils ont entrepris sans délai d'organiser leur fuite du pays. Dès lors, l'on ne saurait lui reprocher d'avoir attendu pour aller se mettre à l'abri. Le lien de connexité temporelle n'a ainsi pas été rompu entre les persécutions et sa fuite du pays. 4.3.2 La question de savoir si la condition liée à l'actualité du besoin de protection est remplie peut demeurer indécise, dès lors que des raisons impérieuses au sens de l'art. 1 C ch. 5 al. 2 de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié (Conv., RS Page 15
D-6565/2006 0.142.30), tenant aux persécutions subies, font échec à cette condition. Celles-ci permettent en effet d'admettre à titre exceptionnel qu'une persécution passée justifie la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, en dépit de la disparition de tout danger de persécution. La notion de "raisons impérieuses" au sens de la disposition précitée, qui doit être interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité psychologique, absolue ou relative, d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine. Se heurtent à une telle impossibilité les étrangers soumis par le passé à la torture, laquelle produit, par nature, un effet d'anéantissement de la personne, ainsi que, d'une manière relative, ceux qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par leurs proches, et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4; JICRA 2000 n° 2 consid. 8, JICRA 1999 n° 7 consid. 4d p. 46s., JICRA 1997 n° 14 consid. 6c/dd p. 121, JICRA 1996 n° 10 spéc. consid. 4b p. 79s.). Seul peut se prévaloir de "raisons impérieuses" justifiant, en dépit du changement de circonstances dans le pays d'origine, le maintien d'un besoin de protection, celui ou celle qui réalisait, au moment de sa fuite, les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20s., JICRA 1999 n° 7 p. 42ss). En l'espèce, B._______ remplissait, au moment du départ de son pays d'origine, la qualité de réfugiée (cf. consid. 4.3.1 ci-dessus). En outre, les mauvais traitements subis ont sans conteste eu un effet dévastateur sur l'intéressée, non seulement en raison de leur caractère atroce, mais également au vu du contexte socio-culturel dans lequel celle-ci vivait et qui jette l'opprobre sur les personnes victimes, comme elle, de [...] (cf. notamment Country of Origin Information Report Turkey, UK Home Office, 31.12.2007, paragraphes 22.22 à 22.39). Celles-ci sont en effet fréquemment victimes de crimes d'honneur, pratique encore en vigueur particulièrement dans les régions conservatrices kurdes du sud-est de la Turquie, ou alors poussées au suicide [...]. L'effet destructeur de ces évènements dramatiques sur B._______ a par ailleurs été confirmé par les professionnels de L._______ dans leur rapport médical du 16 juillet 2003 (cf. let. F ci-dessus), lesquels ont diagnostiqué un état de stress post-traumatique et une dépression réactionnelle et ont souligné que « la peur de devoir se tuer si quelqu'un découvrait son secret [était] Page 16
D-6565/2006 encore constamment présente » et que cette angoisse rongeait leur patiente de l'intérieur. Les préjudices subis par l'intéressée ont ainsi eu pour effet d'affecter durablement sa santé psychique. Au vu des évènements sévèrement traumatisants qu'elle a vécus, on ne saurait attendre d'elle qu'elle trouve les ressources nécessaires pour se reconditionner psychologiquement et envisager sérieusement un retour dans son pays. Dans ces conditions, l'existence de raisons impérieuses tenant à une persécution antérieure doit être admise compte tenu de la gravité des atteintes à son intégrité subies à l'époque, du traumatisme qui s'en est suivi et de la durabilité de ses effets. 4.4 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié doit être reconnue tant à A._______ qu'à son épouse B._______, de sorte que le recours doit être admis, la décision de l'ODM annulée et l'asile leur être octroyé, aucun motif d'exclusion ne s'y opposant (art. 52ss LAsi). En outre, l'asile doit également être accordé à leurs enfants, C._______ et D._______, à titre dérivé (art. 51 al. 1 LAsi). 5. 5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 2 et 3 PA). 5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Vu le décompte de prestations du 10 juillet 2008, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à Fr. 1'120.-- (mille cent vingt francs), TVA comprise. (dispositif page suivante) Page 17
D-6565/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 4 avril 2003 annulée. 2. La qualité de réfugié est reconnue à A._______ et l'ODM invité à lui octroyer l'asile. 3. La qualité de réfugié est reconnue à B._______ est l'ODM invité à lui octroyer l'asile, ainsi qu'à ses enfants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM est invité à verser aux recourants le montant de CHF 1'120.-- (mille cent vingt francs) à titre de dépens, TVA comprise. 6. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par courrier recommandé); - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, en copie avec le dossier N [...]; - au canton (en copie). Le juge instructeur: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Maryse Javaux Expédition : Page 18