Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour IV D-6558/2023
Arrêt d u 1 5 décembre 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nicole Ricklin, greffière.
Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Necmettin Sahin, HEVI Flüchtlingshilfe, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 25 octobre 2023 / N (…).
D-6558/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l’intéressé ou le recourant) en date du 26 août 2023, la procuration signée, le 4 septembre 2023, en faveur de Caritas Suisse, l’audition sur les motifs d’asile du 16 octobre 2023, lors de laquelle le recourant a notamment déclaré avoir été mis quatre fois en garde-à-vue à cause de son engagement pour la cause kurde et de publications sur les réseaux sociaux depuis 2016, la production lors de cette audition de divers documents, dont le plus récent est une décision de non-entrée en matière datée du 27 septembre 2023 et constatant que les publications sur les réseaux sociaux ne sont pas de la propagande terroriste, les précisions de l’intéressé, toujours lors de cette audition, selon lesquelles il veut encore produire un « mandat d’arrêt », le projet de décision du 23 octobre 2023, à teneur duquel le SEM prévoyait de dénier la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeter sa demande d’asile et prononcer son renvoi de Suisse, retenant que les persécutions alléguées n’atteignaient pas une intensité suffisante selon l’art. 3 LAsi, la prise de position de Caritas du 24 octobre 2023, demandant notamment un délai de 30 jours pour produire le « mandat d’arrêt » évoqué lors de l’audition du 16 octobre 2023, la décision du 25 octobre 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, confirmant que les persécutions alléguées n’atteignaient pas une intensité suffisante selon l’art. 3 LAsi, la résiliation du mandat par Caritas en date du 31 octobre 2023, le recours déposé, le 24 novembre 2023, par le nouveau mandataire de A._______ contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, principalement, à l'octroi de la qualité de réfugié et de l'asile, subsidiairement, à la constatation du caractère illicite, inexigible et impossible de l’exécution du renvoi, ainsi que, plus
D-6558/2023 Page 3 subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d’exemption du versement d’une avance de frais également formulées dans ledit recours, les deux annexes au recours, soit une copie de la décision attaquée et une procuration, l’accusé de réception du recours par le Tribunal en date du 28 novembre 2023, le complément de recours du 30 novembre 2023, dans lequel l’intéressé dit avoir constaté la veille que le tribunal pénal de première instance avait émis un « mandat d’arrêt » à son encontre pour cause de diffusion de propagande, assorti de l’annonce de la production de cette pièce dès que possible,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
D-6558/2023 Page 4 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-àdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, dans son recours, rédigé dans un allemand peu compréhensible, le mandataire de l’intéressé semble tout d’abord faire valoir un grief formel, en substance une violation du droit d’être entendu : « Somit hat Vorinstanz Grundrecht seine Asylgründe vorzubringen verstossen. », que le mémoire de recours n’explique pas les motifs permettant d’arriver à une telle conclusion, de sorte que le grief formel y relatif est irrecevable, qu’en tout état de cause, A._______ admet dans ledit recours avoir fait l’objet, le 16 octobre 2023, d’une audition approfondie sur ses motifs d’asile en vertu de l’art. 29 LAsi (cf. mémoire p. 3),
D-6558/2023 Page 5 qu’il n’y a pas non plus lieu de procéder en l’espèce à des mesures d’instruction complémentaires, qu’au vu des pièces du dossier, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, que le SEM a pris en compte les déclarations de l’intéressé lors de l’audition du 16 octobre 2023 ainsi que tous les moyens de preuve remis, considérant alors légitimement la cause comme prête à être décidée, sans octroyer un délai supplémentaire pour produire un prétendu mandat d’arrêt, que celui-ci n’a du reste toujours pas été produit à ce jour, que, sur le fond, A._______ argue être poursuivi dans son pays à cause de plusieurs délits pénaux motivés par des griefs politiques et subir de ce fait une atteinte à sa santé psychique, qu’il précise que son avocat turc a découvert la veille du dépôt du recours, soit le 23 novembre 2023, l’existence d’une procédure pénale n° (…) à son encontre, respectivement la veille du dépôt du complément de recours, soit le 29 novembre 2023, l’existence d’un « mandat d’arrêt » à son encontre pour cause de diffusion de propagande, que, selon son père, la police le recherche pour appartenance au PKK, que le mandataire demande que ces éléments soient acceptés comme « demande d’asile » (« Asylgesuch », cf. mémoire p. 5 ; recte : motifs d’asile, Asylgründe) et annonce la production de moyens de preuve, qu’il fait la même annonce dans son complément de recours, que le recourant n’a toutefois versé à ce jour aucune pièce autre que celles remises au SEM lors de l’audition du 16 octobre 2023, que le plus récent des documents produits lors de cette audition est une décision de non-entrée en matière émanant du (…) et datée du 27 septembre 2023, à teneur de laquelle les publications sur les réseaux sociaux ne sont pas de la propagande terroriste, ni en conséquence que celui-ci le vise pour des motifs politiques,
D-6558/2023 Page 6 qu’ainsi, ces pièces ne sont pas de nature à établir que le recourant fait actuellement l’objet d’une procédure (pénale) de la part des autorités de son pays, de surcroît motivée politiquement, que les autres persécutions alléguées lors de l’audition, mais plus au stade du recours, à savoir quatre garde-à-vue en l’espace de six ans à cause de son engagement pour la cause kurde, n’atteignent pas une intensité suffisante selon l’art. 3 LAsi, comme l’a relevé le SEM dans la décision attaquée, qu’en conséquence, le SEM a rejeté à juste titre la demande d’asile de A._______. que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, A._______ est jeune et en bonne santé, selon ses propres dires lors de l’audition du 16 octobre 2023,
D-6558/2023 Page 7 que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense d’avance de frais de procédure est sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, l’une au moins des conditions cumulatives à l’art. 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m LAsi) n’étant pas satisfaite, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-6558/2023 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :