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Bundesverwaltungsgericht 19.11.2014 D-6545/2014

19 novembre 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,430 mots·~7 min·1

Résumé

Asile (sans renvoi) | Asile ; décision de l'ODM du 8 octobre 2014 / N ...

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6545/2014

Arrêt d u 1 9 novembre 2014 Composition

Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Michel Jaccottet, greffier.

Parties

A._______, née le (…), Erythrée, représentée par (…) recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile ; décision de l'ODM du 8 octobre 2014 / N (…).

D-6545/2014 Page 2 Vu le courrier du 21 mai 2008, par lequel B._______, au bénéfice de l'asile en Suisse, a sollicité le regroupement familial en faveur de ses six enfants, dont A._______, le courrier du 21 mars 2013, par lequel il a "réactivé" sa demande en faveur de ses filles A._______, C._______ et son fils D._______, la décision du 12 février 2014, par laquelle l'ODM a autorisé la représentation suisse de E._______ à délivrer des visas d'entrée en Suisse aux requérants sur la base du regroupement familial, le courrier du 20 mai 2014, par lequel le mandataire a informé l'ODM que ceux-ci séjournaient désormais à F._______, la décision du 27 juin 2014, par laquelle l'ODM a annulé celle du 12 février 2014 et autorisé l'Ambassade suisse de F._______ à délivrer de nouveaux visas d'entrée pour le même motif, le procès-verbal d'audition du 1 er septembre 2014, au cours de laquelle A._______ a déclaré pour l'essentiel qu'elle avait quitté son pays d'origine, ne voulant pas effectuer son service militaire et qu'elle était arrivée en Suisse, le 27 août 2014, munie d'un document de voyage et d'un visa, délivrés par l'Ambassade suisse de F._______ le 31 juillet 2014, dans le cadre d'une autorisation d'entrée octroyée par l'ODM, le courrier du 29 septembre 2014, par lequel l'intéressée et ses frère et sœur ont informé l'ODM qu'ils renonçaient à se prévaloir de motifs d'asile personnels et souhaitaient être inclus dans la qualité de réfugié de leur père, la décision du 1 er octobre 2014, par laquelle l'ODM a reconnu A._______ comme réfugiée et lui a accordé l'asile, conformément à l'art. 51 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), la décision du 8 octobre 2014, notifiée deux jours plus tard, par laquelle l'ODM, annulant celle du 1 er octobre 2014, a reconnu la qualité de réfugié de l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi, mais en raison de l'illicéité de l'exécution de cette mesure, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire,

D-6545/2014 Page 3 le recours, posté en date du 10 novembre 2014, par lequel l'intéressée, faisant valoir qu'elle avait été autorisée à entrer en Suisse en vue du regroupement familial et qu'il était ainsi contraire au principe de la bonne foi que sa demande d'asile soit rejetée sur la base des motifs d'asile personnels, a conclu à l'annulation de la décision du 8 octobre 2014 et à l'octroi de l'asile et a requis l'assistance judiciaire,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi, que l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué avoir subi eux-mêmes de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou en craindre à juste titre (cf. ATAF 2007/19 consid. 3 p. 223 ss), qu'en l'espèce, dans ses requêtes des 21 mai 2008 et 21 mars 2013, le père de l'intéressée a expressément demandé le regroupement familial

D-6545/2014 Page 4 avec ses enfants en application de l'art. 51 LAsi, et une autorisation d'entrée en Suisse en leur faveur, qu'il n'a invoqué aucune crainte de persécution pour ces personnes ni aucun fait qui aurait permis à l'ODM de conclure au dépôt d'une demande d'asile présentée à l'étranger (ancien art. 20 LAsi [RO 2012 5359] ; ATAF 2007/19 idem), qu'il apparaît d'ailleurs que l'intéressée n'a jamais fait l'objet d'une audition sur ses éventuels motifs d'asile personnels par une représentation suisse à l'étranger, que les autorisations d'entrée en Suisse, tant celle du 12 février 2014 que celle du 27 juin 2014, ont été octroyées par l'ODM en vue du regroupement familial, que le 29 septembre 2014, l'intéressée a encore informé l'ODM qu'elle renonçait à se prévaloir de motifs d'asile personnels et souhaitait être incluse dans la qualité de réfugié de son père, qu'en date du 1 er octobre 2014, ledit Office a statué sur la demande de regroupement familial, en reconnaissant A._______ comme réfugiée et en lui accordant l'asile, conformément à l'art. 51 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), que, toutefois, sept jours plus tard, il a annulé cette décision et a statué sur la demande d'asile de l'intéressée en examinant ses motifs personnels d'asile, que l'ODM n'était pas fondé à procéder ainsi, compte tenu du courrier du 29 septembre 2014, qu'il revient à dit office de se prononcer sur la demande de regroupement familial de l'intéressée, qu'il y a donc lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision contestée, et de renvoyer la cause à dit office pour nouvelle décision sur la demande d'asile familial en application de l'art. 51 LAsi, qu'étant donné l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),

D-6545/2014 Page 5 que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, l'intéressée n'ayant pas démontré qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes au sens de l'art. 65 PA, que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), et en tenant compte de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure de recours, des frais utiles et nécessaires à la défense du recourant, le Tribunal estime adéquat de lui allouer un montant de 300 francs, à titre d'indemnité de partie,

(dispositif page suivante)

D-6545/2014 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 8 octobre 2014 est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera un montant de 300 francs à la recourante à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-6545/2014 — Bundesverwaltungsgericht 19.11.2014 D-6545/2014 — Swissrulings