Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 08.05.2007 D-6509/2006

8 mai 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,616 mots·~13 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | la décision du 9 janvier 2003 de non-entrée en mat...

Texte intégral

Cour IV D-6509/2006 {T 0/2} Arrêt du 8 mai 2007 Composition: MM. les juges Scherrer, Haefeli et Bovier Greffière: Mme Driget A._______, Irak, Recourant contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 9 janvier 2003 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral, considère en fait: A. Le 18 juillet 2001, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu les 20 juillet 2001 et 21 septembre 2001, il a déclaré être d'ethnie kurde et venir de Dohuk. Il a expliqué avoir collaboré avec les membres du PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan), en leur fournissant clandestinement du matériel et de la nourriture, bien que cela soit interdit par les autorités du PDK (Parti démocratique du Kurdistan). Quatre jours avant son départ du pays, des agents de sécurité du PDK se seraient présentés à son domicile dans le but de l'arrêter. Sa mère aurait répondu qu'il était absent et les agents seraient repartis. Le requérant aurait fui son pays, le 13 avril 2001, par crainte d'être arrêté et condamné à cinq ans d'emprisonnement pour avoir collaboré avec le PKK. B. a) Par lettres recommandées datées du 2 septembre 2002 et expédiées les 10 et 24 septembre 2002, l'intéressé a été convoqué par l'ODM à une audition complémentaire au sens de l'art. 41 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), prévue le 26 septembre 2002. Il ne s’est pas présenté à cette audition. b) Par lettre recommandée du 27 septembre 2002, expédiée le 30 septembre 2002, l’ODM a demandé à l’intéressé de se déterminer sur les raisons de son absence. c) Par courrier posté le 8 octobre 2002, l'intéressé a expliqué qu'il travaillait à B._______, que sa boîte aux lettres se trouvait à C._______ et qu'il n'avait "pas souvent la possibilité d'aller la relever". Il a précisé qu'il avait demandé à son assistante sociale de le prévenir mais que celle-ci ne l'avait pas fait. d) Par lettre recommandée datée du 18 novembre 2002 et expédiée le 26 novembre 2002, l'intéressé a été convoqué par l'ODM à une nouvelle audition complémentaire, prévue le 9 décembre 2002. e) Le 9 décembre 2002, l'ODM a reçu ce courrier en retour avec la mention "non réclamé / soumis à la taxe". L'intéressé ne s'est pas rendu à l'audition fédérale complémentaire prévue. f) Par lettre recommandée du 11 décembre 2002, expédiée le même jour, l'ODM a invité le requérant à se prononcer sur les raisons pour lesquelles il ne s'était pas présenté. g) Le 23 décembre 2002, l'ODM a reçu ce courrier en retour avec la mention "non réclamé / soumis à la taxe". C. Par décision du 9 janvier 2003, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse, ordonné l'exécution de cette mesure et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. L'autorité de première instance a constaté que le requérant ne s'était pas présenté à l'audition fédérale complémentaire, rendant ainsi impossible la poursuite de l'instruction de la cause, et avait ainsi enfreint son obligation de collaborer. D. Par acte remis à la poste le 10 février 2003, l'intéressé a recouru contre la décision

3 précitée. Il a expliqué qu'il travaillait à B._______ et qu'il ne se trouvait pas à C._______, et que pour cette raison, il avait reçu la notification de la poste pour retirer une lettre recommandée deux jours après la fin du délai. Il a demandé à être convoqué à une autre audition. Il a enfin rappelé les motifs allégués à l'appui de sa demande d'asile et a fait valoir la situation régnant en Irak. Il a produit une attestation de travail le concernant. E. Par décision incidente du 14 février 2003, le Juge instructeur a suspendu toute mesure d'exécution du renvoi en application de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). F. Par décision du 3 février 2006, l'ODM, à qui le dossier avait été transmis pour préavis, a partiellement reconsidéré sa décision du 9 janvier 2003, en application de l'art. 58 al. 1 PA, et a prononcé l'admission provisoire du recourant en Suisse, estimant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu des particularités de la situation. G. Par décision incidente du 10 février 2006, le Juge instructeur, constatant que le recours était devenu sans objet en matière d'exécution du renvoi, a invité le recourant à lui faire savoir s'il entendait maintenir son recours en ce qui concernait la question de la non-entrée en matière sur sa demande d'asile. Le recourant n'a pas donné suite à cette invitation. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 LTAF première phrase). Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à faire

4 application de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant s’est rendu coupable d’une violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux let. a et b de cette disposition). 2.2 Pour motiver la sanction de non-entrée en matière, la violation de l’obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable à faute. Tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omission) ne peut raisonnablement se justifier au regard de l’âge, de la formation, du statut social et professionnel de l’intéressé (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142s. ; 2000 n° 8, spéc. consid. 5a p. 68s. ; Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l’asile, p. 56s.). Une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136; 2001 n° 19 consid. 4a p. 142; 2000 n° 8 consid. 5 p. 68s.; 1994 n° 15 consid. 6 p. 126s.). 3. 3.1 En l’espèce, il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si le recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer au sens de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la violation reprochée est imputable à faute. 3.2 L’obligation de collaborer exige la participation active du requérant à la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d’exposer les raisons qui l’ont incité à demander l’asile (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi; JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69). Selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue, par principe, une violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.). En conséquence, dans la mesure où l’intéressé ne s’est pas présenté à l'audition fédérale complémentaire du 26 septembre 2002, ni à celle prévue le 9 décembre 2002, l’on doit considérer qu’il a violé gravement son obligation de collaborer. 3.3 Il reste à déterminer si la violation reprochée à l’intéressé est imputable à faute. En l’espèce, l'intéressé ne conteste pas que les convocations pour les auditions du 26 septembre 2002 et du 9 décembre 2002 lui ont été envoyées à la bonne adresse. Invité à s’expliquer sur son absence à la première audition susmentionnée, le recourant a expliqué qu'il travaillait à B._______, qu'il n'avait pas souvent la possibilité d'aller relever sa boîte aux lettres qui se trouvait à C._______ et qu'il avait demandé à son assistante sociale de le prévenir, ce qu'elle n'avait pas fait. Cette explication serait de nature à permettre d'écarter tout comportement fautif de sa part s'il était établi qu'il avait pris les dispositions nécessaires pour avoir connaissance des courriers de l'ODM qui lui étaient destinés et que son assistante sociale n'avait pas respecté les termes d'un accord passé avec lui. Force est de constater toutefois qu'il n'y a au dossier aucune lettre de cette personne confirmant les déclarations du recourant et établissant le nonrespect d'un accord passé avec lui. En effet, seule une notice téléphonique, datée du 27 septembre 2002, relève que le responsable du centre Fareas de C._______ signale à l'ODM que l'intéressé ne s'est pas présenté à l'audition du 26 septembre

5 2002 et que celui-ci serait en mesure de justifier valablement son absence. Or pareille notice n'établit nullement l'existence d'une erreur qui ne serait pas imputable au recourant, mais à son assistante sociale. De plus, même à admettre une telle hypothèse, le recourant aurait alors dû prendre d'autres dispositions pour écarter tout risque de négligence de celle-ci. En particulier, il aurait pu charger une autre personne fiable de lui signaler l'existence des courriers de l'ODM qui lui étaient adressés. Il aurait également pu se renseigner lui-même en téléphonant au centre les jours où il en était absent et ainsi s'assurer qu'aucun courrier postal ne lui avait été adressé. Or, il n'a manifestement pas de pris de telles dispositions puisque la convocation à une nouvelle audition complémentaire prévue le 9 décembre 2002 est revenue en retour à l'ODM avec la mention "non réclamé / soumis à la taxe", qu'il ne s'est pas présenté à cette nouvelle audition et que le courrier du 11 décembre 2002 par lequel l'ODM l'invitait à se prononcer sur les raisons pour lesquelles il ne s'était pas présenté à cette audition est également revenu en retour avec la même mention "non réclamé / soumis à la taxe". Dans son recours, il reconnaît en outre avoir reçu "la notification de la poste pour retirer la lettre recommandée deux jours après la fin du délai". Dès lors, le recourant n'a pas rendu crédible avoir pris les dispositions nécessaires pour avoir connaissance de ses courriers et son comportement revêt de toute évidence un caractère négligeant et donc fautif. En effet, bien qu'il ait été rendu attentif à son devoir de collaborer, tant lors de l'audition au CEP que lors de l'audition cantonale, il n'a pas organisé ses affaires avec la diligence qui s’imposait. Sa faute n’a donc pas consisté dans le fait de s’être absenté de son domicile habituel, mais dans celui de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour pouvoir donner suite aux convocations à des auditions complémentaires (JICRA 1994 no 15 consid. 6 p. 126). Le fait qu'il ait exercé des activités professionnelles à cette époque ne justifie pas qu'il délaisse les autres obligations qui lui incombe et qu'il en oublie presque les raisons de sa présence en Suisse. Enfin, tout requérant venu en Suisse pour demander l'asile devrait comprendre le caractère essentiel d'une audition et l'importance de sa participation à l'audition (JICRA 2003 n° 22 consid. 4b p. 143 et jurisp. cit.). 3.4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant. Sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst.; RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6 5. 5.1 Par décision du 3 février 2006, l’ODM a annulé partiellement sa décision du 9 janvier 2003 et mis l'intéressé au bénéfice de l’admission provisoire (cf. let. F supra). 5.2 Il s'ensuit que le recours est devenu sans objet et doit être rayé du rôle en tant qu'il conteste la décision d’exécution du renvoi. 6. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure par moitié à la charge du recourant. 7. 7.1 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens (art. 15 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). 7.2 Dans la mesure où l'ODM a partiellement reconsidéré la décision attaquée dans un sens favorable au recourant, celui-ci est réputé avoir eu partiellement gain de cause et a droit à une indemnité réduite à titre de dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 7 al. 1 et 2 FITAF). 7.3 Le recourant n'étant ni représenté ni assisté, il n'a pas eu à supporter des frais nécessaires causés par sa participation à la présente procédure de sorte que l'octroi de dépens ne se justifie pas.

(dispositif page suivante)

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière sur la demande d'asile et sur le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l’exécution du renvoi, est rayé du rôle. 3. Les frais réduits de procédure (émoluments d’arrêté et de chancellerie), s’élevant à 300 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès notification du présent arrêt. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Cet arrêt est communiqué: – au recourant (par lettre recommandée) ; – à l'autorité intimée (n° réf. N._______; par lettre simple) ; – au canton X._______. Le Juge: La greffière: Gérard Scherrer Katherine Driget Date d'expédition:

D-6509/2006 — Bundesverwaltungsgericht 08.05.2007 D-6509/2006 — Swissrulings