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Bundesverwaltungsgericht 08.10.2007 D-6508/2007

8 octobre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,674 mots·~13 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | la décision du 20 septembre 2007 de non-entrée en ...

Texte intégral

Cour IV D-6508/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 8 octobre 2007 Gérard Scherrer (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz et Bendicht Tellenbach, juges, Katherine Driget, greffière. A._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée. la décision du 20 septembre 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6508/2007 Faits : A. Le 18 août 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu les 24 et 31 août 2007, l'intéressé a déclaré venir du village de B._______, dans l'Imo State. Il a déclaré être membre du Massob (Movement for the Actualisation of the Sovereign State of Biafra), depuis l'an 2000, son rôle consistant notamment à informer les gens. Au mois de septembre 2005, lors d'un meeting dans le village de C._______, il aurait été arrêté par la police avec plusieurs autres membres ainsi que le leader du mouvement. Il aurait été détenu à Lagos jusqu'au mois d'août 2007, date à laquelle deux inconnus l'auraient libéré sur ordre du chef de son groupe, l'informant qu'ils avaient entendu qu'il serait le prochain détenu à être exécuté. Ces hommes l'auraient fait monter à bord d'un bateau qui quittait le pays. Le requérant a déclaré n'avoir jamais possédé ni carte d'identité ni passeport, mais uniquement une carte du Massob restée dans le lieu où il avait été détenu. C. Par décision du 20 septembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celuici et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 27 septembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation, Page 2

D-6508/2007 subsidiairement à la constatation de l'illicéité ou de l'inexigibilité de son renvoi. Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a soutenu que l'unique pièce d'identité qu'il possédait était la carte du Massob et fait valoir, en se basant sur un rapport de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés), daté de mars 2005, que les autorités nigérianes n'avaient pas pu établir jusqu'à présent des cartes d'identité. Il a déclaré avoir entrepris des démarches afin de prouver qu'il était membre du Massob. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 28 septembre 2007. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa Page 3

D-6508/2007 demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile, du 11 août 1999 (OA1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considérée comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Toutefois, conformément à une jurisprudence de principe du Tribunal, les notions juridiques indéterminées de "documents de voyage" et de "pièces d'identité" figurant à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2007, doivent être interprétées de manière plus restrictive. Pour échapper à l'application de cette disposition, les requérants d'asile doivent déposer un document de voyage ou une pièce d'identité qui, au-delà des définitions précitées, soit - conformément aux normes de qualité de l'Etat émetteur - difficile à falsifier et garantisse une détermination certaine de l'identité, au sens de l' art. 1 let. a OA1, en particulier de la nationalité ; en outre, ce papier doit assurer le retour de son titulaire dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. Par conséquent, les pièces d'identité visées à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont,- comme les documents de voyage - celles établies dans le but d'identifier leur détenteur (en particulier d'attester de sa nationalité) et par une autorité habilitée à le faire. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui certifie que son détenteur est titulaire d'un droit ou d'un diplôme, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle que vise le contenu de l'attestation. Partant, les attestations qui, contrairement aux cartes d'identité classiques, fournissent des renseignements sur l'identité, mais sont établies dans un but autre, comme par exemple les permis de conduire, les certificats de naissance, les cartes professionnelles, les cartes scolaires et les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. arrêt du Page 4

D-6508/2007 Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4 à 6, destiné à la publication). 2.3 Par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure à cette date reste d'actualité (ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2, destiné à la publication ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.) 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Le Tribunal constate en effet, que l'intéressé s'est contredit en affirmant qu'il n'avait jamais possédé de passeport et de carte d'identité et que, s'il avait su qu'il venait en Suisse, il aurait pris ses documents d'identité (cf. pv de l'audition du 24 août 2007, p. 3 et du 31 août 2007, p. 5). L'impossibilité de les procurer (cf. pv audition du 31 août 2007, p. 4 et 5) tenant au fait qu'il ne peut contacter personne pour se les faire envoyer ne constitue pas un motif excusable. En effet, selon ses dires, il a toujours vécu au même endroit dans son pays de sorte qu'il y dispose nécessairement d'un réseau social et qu'il aurait ainsi pu prendre contact avec des proches ou des connaissances. A cela s'ajoute qu'il n'est pas crédible non plus que l'intéressé ait pu voyager de la manière décrite, de Lagos à Vallorbe, sans document et sans subir aucun contrôle. L'affirmation avancée au stade du recours et selon laquelle il ressortirait du rapport de l'OSAR, daté de mars 2005, que les autorités nigérianes ne seraient pas arrivées jusqu'à présent à établir des cartes d'identité n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse étant donné que ledit rapport n'aborde pas la question des documents d'identité au Nigéria. Par ailleurs, et en tout état de cause, cette affirmation est erronée puisque les cartes nationales d'identité sont établies dans ce pays depuis 2003, selon les informations à disposition du Tribunal. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a admis que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de l'audition au sens de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi. En effet, les motifs d'asile Page 5

D-6508/2007 invoqués ne sont manifestement pas vraisemblables. Ainsi, les allégations de l'intéressé relatives au Massob sont particulièrement indigentes, parfois contraires à la réalité et peu compatibles avec les activités qu'il a allégué avoir exercées pour ce mouvement. A titre d'exemple, le recourant n'est pas en mesure d'indiquer le nom complet de ce mouvement (cf. pv de l'audition du 31 août 2007, p. 5 et 8), ni d'écrire correctement le nom de son leader (cf. pv de l'audition au CEP, p. 5 et pv de l'audition du 31 août 2007, p. 2). De plus, il a affirmé avoir été arrêté en même temps que le leader du Massob, en septembre 2005. Or l'arrestation de cette personne n'a pas eu lieu à cette date. Il n'est en outre pas en mesure de décrire ses conditions de détention (cf. pv audition du 31 août 2007, p. 7 et 12). Il convient sur ce point, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer, pour le surplus, au considérant I ch. 2 de la décision attaquée, lequel est suffisamment explicite et motivé, d'autant plus que le recourant n'a apporté, dans son recours, ni argument ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien fondé de cette décision et à rendre plausibles ses allégations. Vu l'invraisemblance manifeste de ses déclarations, la simple allégation selon laquelle il aurait entrepris des démarches afin de prouver qu'il est membre du Massob ne saurait suffire à modifier cette analyse. Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 3.3 Reste à déterminer si la seconde exception prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 3.3.1 L'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria, au sens de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Page 6

D-6508/2007 (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international public contraignant (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), est licite. 3.3.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE). En effet, le Nigéria n'est pas en proie à la guerre, à la guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. Enfin, la situation personnelle du recourant ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi, dès lors qu'il est jeune, sans charge de famille, qu'il n’a pas allégué souffrir de problème de santé particulier et qu'il est en mesure d'exercer une activité lucrative à son retour, comme il l'a fait dans le passé (cf. pv de l'audition au CEP, p. 2). 3.3.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 3.3.4 Partant aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 Vu les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 3.3), c’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé l’exécution du renvoi du recourant. 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, peut être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit Page 7

D-6508/2007 nécessaire d’ordonner un échange d’écritures. La présente décision n’est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi). 5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l’issue du recours, il y a lieu de mettre les frais de la présente procédure, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

D-6508/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Le présent arrêt est notifié au recourant, par l'intermédiaire de [...] (par courrier recommandé, avec en annexe un accusé de réception et un bulletin de versement). 5. Le présent arrêt est communiqué : - à l'autorité intimée : n° de réf. N_______ (par télécopie et par courrier interne) ; - au canton X._______par télécopie. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Katherine Driget Expédition : Page 9