Cour IV D-649/2008/mae {T 0/2} Arrêt d u 2 0 février 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge, Alain Romy, greffier. A._______, Algérie, B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décision du 28 janvier 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-649/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 12 août 2007, le procès-verbal d'audition du 16 octobre 2007 (audition au sens de l'art. 26 al. 2 LAsi et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), dont il ressort que l'intéressé était engagé sur le plan C._______ ; qu'il aurait collecté de l'argent pour le D._______ ; qu'après la dissolution de ce mouvement, il aurait racketté des gens possédant de l'argent pour le compte du E._______ ; qu'en F._______, il aurait été arrêté ainsi que huit de ses coreligionnaires ; que sur la base de fausses accusations, il aurait été condamné à perpétuité ; qu'il aurait toutefois bénéficié d'une amnistie en G._______ ; qu'à sa sortie de prison, il aurait voulu se repentir de ses précédentes activités ; qu'en H._______, quatre de ses anciens camarades auraient été arrêtés ; que durant une nuit de ce même mois, des gendarmes seraient venus à son domicile ; qu'il se serait enfui dans I._______ ; que muni de la carte d'identité de J._______, il aurait pris à K._______ un vol intérieur à destination de L._______, puis se serait rendu à M._______, où il aurait visité de la famille ; qu'accompagné de J._______, il se serait ensuite rendu en avion à O._______, via P._______ ; qu'il aurait traversé la Méditerranée à bord d'une barque ; qu'il aurait été recueilli par des Q._______ qui l'auraient conduit dans un centre ; que trois jours plus tard, il aurait pu s'en aller ; que craignant d'être renvoyé dans son pays par R._______, il serait venu clandestinement en Suisse afin d'y déposer une demande d'asile, l'incarcération de l'intéressé depuis le S._______ à T._______, son refus, en date du 24 janvier 2008, de participer à une audition sur ses motifs d'asile dans les locaux de la prison, la décision du 28 janvier 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ce dernier s'était rendu coupable d'une violation grave et fautive de son obligation de collaborer en refusant de participer à l'audition fédérale sur ses motifs d'asile, et a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, Page 2
D-649/2008 l'acte du 31 janvier 2008, par lequel le recourant a recouru contre cette décision, alléguant qu'il n'était pas dans un état normal lors de l'audition du 24 janvier 2008 en raison de problèmes médicaux et du stress lié à son emprisonnement, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, Page 3
D-649/2008 que selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant s’est rendu coupable d’une violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux let. a et b de cette disposition), que pour motiver la sanction de non-entrée en matière, la violation de l’obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable à faute, que tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omission) ne peut raisonnablement se justifier au regard de l’âge, de la formation, du statut social et professionnel de l’intéressé (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142s. ; 2000 n° 8, spéc. consid. 5a p. 68s. ; Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l’asile, p. 56s.), qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136 ; 2001 n° 19 consid. 4a p. 142 ; 2000 n° 8 consid. 5 p. 68s. ; 1994 n° 15 consid. 6 p. 126s.), qu'il y a donc lieu de déterminer en l'espèce si l'intéressé a commis une violation grave de son obligation de collaborer et, cas échéant, si cette violation est imputable à faute, que l'obligation de collaborer exige la participation active du requérant à la constatation des faits, participation qui comprend notamment sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi ; cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), que l'art. 8 al. 1 let. c LAsi est une règle essentielle pour l'établissement des faits de la cause ; qu'une transgression de cette disposition suffit pour considérer qu'il y a violation grave du devoir de collaborer (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), que selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue, par principe, une violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.), Page 4
D-649/2008 qu’en l'occurrence, dans la mesure où le recourant a refusé de participer à l'audition fédérale du 24 janvier 2008 – en empêchant au surplus l'auditrice de lui expliquer les conséquences de son refus de collaboration, il y a lieu d'admettre, sans équivoque, qu’il a violé gravement son obligation de collaborer, qu’il reste à déterminer si cette violation est imputable à faute, qu’en l’espèce, le recourant invoque des problèmes médicaux et le stress lié à son incarcération ; qu'il fait en outre valoir qu'il n'avait pas été prévenu à l'avance de la tenue de cette audition, que les explications fournies au stade du recours n’apparaissent pas propres à justifier valablement son refus de participer à l’audition du 24 janvier 2008, que les troubles invoqués ne constituent ainsi pas un motif permettant de justifier son comportement ; qu'aucun certificat médical n'établit d'ailleurs ses éventuels problèmes de santé psychique, que force est par ailleurs de constater que s'il avait précédemment mentionné souffrir U._______, il n'avait cependant jamais allégué connaître d'autres troubles médicaux, que le fait qu'il n'ait pas été prévenu à l'avance et le stress lié à son emprisonnement ne constituent également pas des motifs excusables, que son comportement revêt donc ainsi de toute évidence un caractère fautif, qu'on relèvera que tout requérant venu en Suisse pour demander l'asile devrait comprendre le caractère essentiel d'une audition et l'importance de sa participation à l'audition (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 22 consid. 4b p. 143), qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu- Page 5
D-649/2008 tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe du non-refoulement exprimé à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) et repris en droit national à l'art. 5 LAsi ; que l'intéressé n'a apporté aucun élément de nature à rendre vraisemblable qu'en cas de retour en algérie, il pourrait être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que les propos qu'il a tenus au Centre d'enregistrement et de procédure de V._______ ne sont en effet que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer ; que l'on peut par ailleurs sérieusement mettre en doute la réalité de ses prétendues activités en faveur des W._______, dès lors qu'il ne connaît pas la signification exacte de l'acronyme E._______ qu'il nomme X._______ (cf. audition, p. 7) ; que les craintes qu'il a émises vis-à-vis des autorités se limitent à de simples spéculations ; que la façon dont il a pu se déplacer en avion en Algérie démontre, si besoin était, qu'il n'était pas recherché dans son pays ; qu'à ce sujet, son allégation selon laquelle il aurait voyagé avec la carte d'identité de J._______ ne tient pas compte du fait qu'il aurait également voyagé en compagnie de ce dernier entre Y._______ et O._______ (cf. ibidem, p. 8), que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, Page 6
D-649/2008 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, à une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune et célibataire, qu'il peut se prévaloir d'une certaine formation universitaire et professionnelle, et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays ; qu'il a certes invoqué qu'il souffrait U._______ ; qu'il appert toutefois qu'il disposait dans son pays d'un traitement médicamenteux (cf. audition du 16 octobre 2007, p. 10) ; qu'enfin, il dispose d'un réseau familial, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 42 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), Page 7
D-649/2008 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8
D-649/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour & aide au retour, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la Police des étrangers du canton Z._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 9