Cour IV D-6478/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 5 octobre 2007 Gérard Scherrer (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz et Bendicht Tellenbach, juges, Katherine Driget, greffière. A._______, Russie, représenté par [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée. la décision du 17 septembre 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-6478/2007 Faits : A. Le 26 novembre 2005, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu les 8 et 28 décembre 2005, l'intéressé a déclaré venir de Géorgie, mais être de nationalité russe. Il a expliqué avoir vécu en Géorgie, à B._______, de sa naissance à 1988, puis en Russie, à C._______, de 1988 à 1996, et la plupart du temps à D._______, de 1996 à 2005. En septembre 1996, le tribunal du district de E._______, à C._______, l'aurait reconnu coupable d'avoir mis lui-même le feu à son appartement, le 25 décembre 1995, et l'aurait condamné à rembourser dans les 18 mois, les dégâts causés à deux voisins, soit 17 000 dollars à l'un et 12 000 dollars à l'autre. Ne s'étant pas acquitté de ces sommes, il aurait été condamné à six ans d'emprisonnement et à la confiscation de ses biens. Le recours qu'il aurait interjeté serait demeuré sans réponse. Parti vivre à D._______, il n'aurait rencontré aucun problème avec les autorités. En 2003, suite à des changements au sein du Ministère de l'Intérieur, le dossier concernant sa dette aurait été rouvert et, en janvier 2004, sa mère aurait été interrogée à son sujet. Il en aurait déduit qu'il était recherché par la police et aurait essayé en vain de régler le problème. Craignant d'être arrêté, il aurait quitté le pays, le 24 novembre 2005, par voie aérienne, muni d'un faux passeport. Le requérant n'a produit ni document de voyage ni document d'identité. Lors de son audition au CEP, il a expliqué avoir laissé, chez un ami à D._______, le passeport intérieur russe qu'il détenait. Lors de l'audition 28 décembre 2005, il a affirmé posséder un permis de conduire, lequel se trouvait chez sa famille en Géorgie, une carte d'identité et un certificat de naissance. Page 2
D-6478/2007 C. Par décision du 17 septembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celuici et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, précisant notamment que, pour autant qu'ils soient vraisemblables, les préjudices auxquels il serait exposé en Russie n'avaient pas de rapport avec les motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. D. Par acte remis à la poste le 26 septembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Il a sollicité la dispense de l'avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a soutenu que l'ODM n'était pas fondé à rendre une décision de nonentrée en matière près de deux ans après le dépôt de sa demande d'asile. Par ailleurs, il a affirmé être dans l'impossibilité de produire ses documents d'identité parce que ceux-ci avaient brûlé dans l'incendie de son domicile et qu'il n'avait plus aucune relation ni en Géorgie ni en Russie. Il a prétendu que sa nationalité géorgienne faisait de lui une personne potentiellement menacée en Russie, compte tenu des tracasseries policières auxquelles les citoyens géorgiens étaient soumis, et ne pouvoir être renvoyé dans ce pays dont il n'avait pas la nationalité. Il a annoncé la production d'un rapport médical qui porterait sur des problèmes physique et psychique. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 27 septembre 2007. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), Page 3
D-6478/2007 le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral , lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. A titre liminaire, il y a lieu d'examiner si, comme le soutient le recourant, l'autorité intimée a violé l'art. 37 LAsi en rendant une décision de non-entrée en matière plus d'un an et neuf mois après le dépôt de la demande d'asile. Le Tribunal, au même titre que l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, considère que si les conditions prévues aux art. 32 et 34 LAsi sont réunies, il incombe à l'autorité de première instance de prendre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, quand bien même le délai figurant à l'art. 37 LAsi est écoulé (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125s.). Dès lors, le grief soulevé à l'encontre de l'autorité de première instance doit être écarté. 3. 3.1 Reste à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). Page 4
D-6478/2007 3.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile, du 11 août 1999 (OA1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considérée comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Toutefois, conformément à une jurisprudence de principe du Tribunal, les notions juridiques indéterminées de "documents de voyage" et de "pièces d'identité" figurant à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2007, doivent être interprétées de manière plus restrictive. Pour échapper à l'application de cette disposition, les requérants d'asile doivent déposer un document de voyage ou une pièce d'identité qui, au-delà des définitions précitées, soit - conformément aux normes de qualité de l'Etat émetteur - difficile à falsifier et garantisse une détermination certaine de l'identité, au sens de l' art. 1 let. a OA1, en particulier de la nationalité ; en outre, ce papier doit assurer le retour de son titulaire dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. Par conséquent, les pièces d'identité visées à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont,- comme les documents de voyage - celles établies dans le but d'identifier leur détenteur (en particulier d'attester de sa nationalité) et par une autorité habilitée à le faire. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui certifie que son détenteur est titulaire d'un droit ou d'un diplôme, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle que vise le contenu de l'attestation. Partant, les attestations qui, contrairement aux cartes d'identité classiques, fournissent des renseignements sur l'identité, mais sont établies dans un but autre, comme par exemple les permis de conduire, les certificats de naissance, les cartes professionnelles, les cartes scolaires et les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4 à 6, destiné à la publication). 3.3 Par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure à cette date reste d'actualité (ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2, destiné à la publication ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.) Page 5
D-6478/2007 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, il a déclaré posséder ses pièces d'identité (son passeport intérieur russe), restées chez un ami à qui il pouvait téléphoner pour se les faire envoyer (cf. audition du 8 décembre 2005, p. 3 et 4). Or il a lui-même admis, lors de l'audition du 28 décembre 2005, n'avoir entrepris aucune démarche pour se procurer ses documents tout en affirmant, ce qui n'est en soi pas décisif pour l'issue du recours, qu'il allait en produire un au plus vite (cf. audition du 28 décembre 2005, p. 5). Quant à l'affirmation contenue dans le recours selon laquelle il serait dans l'impossibilité de produire ses documents d'identité parce que ceux-ci ont brûlé dans l'incendie de son domicile et qu'il n'a plus de relation ni en Géorgie ni en Russie, elle ne saurait être retenue dans la mesure où elle contredit les déclarations en audition et est dès lors dénuée de tout fondement sérieux. 4.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a admis que la qualité de réfugié n'était manifestement pas établie au terme de l'audition au sens de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi. En effet, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé, pour autant qu'ils soient avérés, ne sont à l'évidence pas pertinents en matière d'asile. Les recherches dont il ferait l'objet de la part de la police découlent d'une condamnation qui n'est pas fondée sur un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, ce que l'intéressé ne remet nullement en cause dans son recours. Il y soutient, en revanche, que sa nationalité géorgienne ferait de lui une personne potentiellement menacée en Russie, compte tenu des tracasseries policières auxquelles les citoyens géorgiens sont soumis. Le Tribunal constate, de son côté, que cette affirmation contredit aussi les déclarations faites en audition, qu'elle n'est basée sur aucun commencement de preuve et qu'elle n'est ainsi pas crédible. Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière. La première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. Page 6
D-6478/2007 4.3 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 4.3.1 L'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, celui-ci n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Russie, au sens de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international public contraignant (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), est licite. 4.3.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE). En effet, la Russie n'est pas en proie à la guerre, à la guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. La situation personnelle du recourant ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi, dès lors qu'il est jeune, sans charge de famille et qu'il est en mesure d'exercer une activité lucrative à son retour, comme il l'a fait dans le passé. Quant à son état de santé, l'intéressé a certes déclaré, lors de son audition du 28 décembre 2005, qu'il avait reçu un traitement contre la tuberculose et l'hépatite et, dans son recours, il a annoncé la production d'un rapport médical concernant des problèmes physique et psychique. Toutefois, force est de constater que le seul document relatif à son état de santé au dossier est une attestation de consultation médicale du recourant, le 6 décembre 2005, pour un problème qualifié de bagatelle par le médecin. Sur le vu de ce document il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction complémentaires. Celles-ci se justifient d'autant moins que, même si le Page 7
D-6478/2007 recourant souffrait effectivement de tuberculose, d'hépatite, de problèmes physiques et psychiques, il aurait la possibilité de se faire soigner en Russie, pays disposant des infrastructures médicales adéquates. 4.3.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.3.4 Partant aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 Vu les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 4.3), c’est également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé l’exécution du renvoi du recourant. 6. 6.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, peut être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un échange d’écritures. La présente décision n’est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi). 6.2 La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet dès lors que le Tribunal a statué immédiatement sur le recours. 6.3 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 6.4 Vu l’issue du recours, il y a lieu de mettre les frais de la présente procédure, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 Page 8
D-6478/2007 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9
D-6478/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 5. Le présent arrêt est notifié au mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception (annexe : un bulletin de versement). 6. Le présent arrêt est communiqué : - à l'autorité intimée (n° de réf. N_______, par télécopie) ; - au canton X._______, par télécopie. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Katherine Driget Expédition : Page 10