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Bundesverwaltungsgericht 06.05.2026 D-6472/2024

6 mai 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,421 mots·~27 min·6

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 9 septembre 2024

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6472/2024

Arrêt d u 6 m a i 2026 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 septembre 2024.

D-6472/2024 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l’intéressé, le requérant ou le recourant), le 9 mai 2024, la procuration en faveur d’Alexandre Mwanza, portant aussi la date du 9 mai 2024, remise alors en original au SEM, les procès-verbaux de l’audition sur les données personnelles du 15 mai 2024 (ci-après : première audition) et de celle sur les motifs d’asile du 21 juin 2024 (ci-après : deuxième audition), la décision incidente du 26 juin 2024, par laquelle le SEM a attribué le requérant à la procédure étendue, les moyens de preuve produits en première instance, soit 14 photographies prises lors de la célébration de la « journée des martyrs » du 27 novembre 2023 et une copie de la carte d’identité de l’intéressé, la décision du 9 septembre 2024, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le recours introduit contre cette décision, le 14 octobre 2024, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le prénommé a conclu, à titre principal, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l'asile ou, plus subsidiairement encore, au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de frais et dépens, les requêtes d’assistance judiciaire partielle et d’exemption du versement d’une avance de frais aussi formulées dans le mémoire, les annexes du recours, soit la décision attaquée, cinq photographies de l’intéressé montrant des cicatrices sur (…), une attestation relative à un rendez-vous médical du 14 octobre 2024 en raison de douleurs à la tête, au cou et à la poitrine (« Kopf- Hals-Brust-Schmerzen » [sans autres précisions]) ainsi qu’un billet de train, également pour le 14 octobre 2024, l’acte du 15 octobre 2024, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours,

D-6472/2024 Page 3 le permis de conduire sri lankais original, remis au début mai 2025 à l’autorité cantonale compétente, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu’en l’espèce, l’intéressé reproche au SEM d’avoir établi les faits de manière incomplète et inexacte, l’instruction de sa cause n’ayant pas été adéquate principalement au motif que la deuxième audition du 21 juin 2024 sur les motifs d’asile était viciée (voir aussi ci-après), respectivement une violation de son droit d’être entendu, qu’il convient d’examiner prioritairement ces griefs d’ordre formel (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), que l’établissement des faits est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent – notamment en violation de la maxime inquisitoire – peut emporter simultanément violation du droit d’être entendu (voir par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.),

D-6472/2024 Page 4 que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1), qu’en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure ; que l’étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; que l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.4 ; 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.), que le droit d'être entendu implique aussi l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, laquelle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit.), que le recourant se plaint notamment, de manière implicite, d’une violation de son droit d’être entendu, faisant valoir que sa deuxième audition sur les motifs d’asile n’a pas été tenue correctement, en particulier parce que celle-ci n’aurait pas été menée selon les règles édictées par le SEM dans son « Manuel asile et retour » (voir p. 5 à 11 du mémoire), que, plus spécifiquement, selon lui, dite audition, qui aurait dû débuter à 8 heures 30, avait commencé tardivement, et s’était déroulée à distance, par vidéo, avec des problèmes techniques entraînant une mauvaise qualité des images et du son, la durée d’audition réelle ayant en outre été trop courte, ce qui l’avait stressé et angoissé, qu’il n’avait par conséquent pas pu exposer de manière claire et complète ses motifs d’asile, la technique de questionnement de l’auditeur en charge laissant aussi à désirer, que ce collaborateur du SEM l’avait interrompue vers 11 heures déjà pour des raisons de temps, en l’informant ensuite qu’il était possible qu’une audition complémentaire ait encore lieu,

D-6472/2024 Page 5 qu’ainsi, sur la base de cette communication de l’auditeur et de l’avis qui lui avait ensuite été communiqué par son propre mandataire, il pouvait s’attendre de bonne foi à être entendu encore lors d’une telle audition supplémentaire, ce que le SEM n’avait toutefois pas fait, qu’en l’occurrence, il n’y a pas lieu d’admettre que la deuxième audition du prénommé ait été viciée de quelque manière que ce soit, qu’en effet, le collaborateur du SEM chargé de dite audition a mentionné au début de celle-ci qu’en cas de problème technique (p. ex. interruption de l’image ou du son), il fallait l’avertir immédiatement, ce que ni le recourant ni son mandataire alors aussi présent n’ont jamais fait alors, ni même durant les semaines qui ont suivi, aucun autre indice dans le procès-verbal (ci-après : PV) établi à cette occasion ne permettant de retenir que la communication aurait été notablement entravée du fait de problèmes techniques, que rien au dossier n’indique non plus que l’auditeur aurait été prévenu à l’encontre du recourant, en cherchant sciemment à le déstabiliser (voir p. 16 in initio du mémoire), ni qu’il n’aurait pas fait preuve du professionnalisme qu’exigeaient tant sa fonction que les circonstances, ou encore que les questions posées auraient été, dans l’ensemble, hors propos, mal formulées et non motivées par la nécessité d’établir de manière complète les faits pertinents de la cause, qu’en outre, vu les réponses données par l’intéressé aux questions posées alors et le reste du libellé du PV, on ne saurait admettre que celui-ci a souffert durant dite audition d’un état de grande tension nerveuse qui l’aurait empêché d’exposer de manière suffisamment claire et complète ses motifs d’asile (voir aussi ci-après), que le début de l’audition à 8 heures 50 seulement, soit avec vingt minutes de retard, ne permet aucunement de penser que le temps à disposition n’aurait pas suffi au recourant pour présenter ses motifs d’asile à satisfaction de droit, que celui-ci, alors assisté d’un mandataire actif depuis des années dans de très nombreuses procédures d’asile, ne saurait prétendre avoir pu admettre de bonne foi qu’une audition complémentaire aurait nécessairement lieu, la formulation générale utilisée par l’auditeur (« Es ist möglich, dass Sie zu einem zweiten Gespräch eingeladen werden. Kommen wir jedoch zum Schluss, dass alle Fakten vorliegen, werden wir Ihrer Rechtsvertretung einen Asylentscheid zustellen. »), couramment utilisée à l’issue des auditions ordinaires sur les motifs d’asile, ne permettant pas d’arriver à une telle conclusion,

D-6472/2024 Page 6 qu’en outre, le recourant a été expressément questionné par l’auditeur juste après cette remarque afin de savoir s’il avait encore des motifs qu’il n’avait pas mentionnés jusqu’ici susceptibles de faire obstacle à son retour au Sri Lanka, sans rien confier alors de nouveau (voir sa réponse sommaire à la Q. 102 du PV, où il se réfère pour l’essentiel à des groupes armés [« Schwertgruppen »], dont il avait déjà fait mention auparavant), que l’auditeur a ensuite demandé au mandataire – lequel connaissait fort bien la cause de son client attendu qu’il défendait ses intérêts depuis le jour du dépôt de sa demande d’asile – s’il existait à son avis des questions ou des thèmes non encore abordés qui pourraient être importants dans le cadre de l’établissement des faits, sans que celui-ci n’ajoute alors quoi que ce soit, que le recourant et son mandataire ont en outre tous deux apposé leur signature à la fin du PV de cette audition (voir p. 14), le premier confirmant ainsi que ce document était complet et conforme à ses déclarations faites en toute liberté, et le second qu’il n’avait plus de questions à (faire) poser, qu’enfin, l’intéressé n’a pas avancé ensuite le moindre fait important qu’il n’aurait pas pu confier lors de l’audition incriminée, que ce soit durant la période d’instruction de sa demande, qui a encore duré plus de deux mois, ni même auprès du Tribunal, dans le cadre de son volumineux mémoire de recours, que la motivation de la décision attaquée est assez fouillée et convaincante pour que le recourant puisse comprendre les raisons qui ont alors guidé le SEM, contrairement à ce qui est prétendu dans le mémoire (voir à ce propos notamment la remarque non pertinente à la p. 17 par. 5) et contester ainsi en toute connaissance de cause ce prononcé au moyen du présent recours, que, dans ces conditions, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu s’avère manifestement mal fondé et doit être rejeté, qu’il apparaît également, au vu du dossier et de ce qui suit, que le SEM, au moment de prendre sa décision, disposait de tous les éléments nécessaires et utiles pour statuer sous l’angle tant de l’asile que du renvoi et son exécution, qu’ainsi, nul n’est besoin de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, comme requis par l’intéressé (cf. en particulier p. 13 in fine et p. 26 par. 6 du mémoire de recours), qu’il ressort de ce qui précède que le grief allégué d’établissement incomplet et inexact de l’état de fait est manifestement infondé,

D-6472/2024 Page 7 que la conclusion principale relative au renvoi de la cause au SEM doit de ce fait être rejetée, qu’entendu sur ses motifs d’asile, A._______ a allégué être un citoyen sri-lankais d'ethnie tamoule et né en (…), avant de retourner avec sa famille au Sri Lanka en 20(…), où il avait ensuite grandi dans une localité du district de Jaffna, qu’après la fin de sa scolarité, il avait travaillé dans (…) à partir de (…) ans, puis ouvert son propre (…) deux ans plus tard, que, vers le début de l'année 2023, il était devenu membre de la « Tamil National Alliance » (ci-après : TNA), pour laquelle il avait notamment pris des photographies, fabriqué des bannières et imprimé des clichés lors des célébrations du « Black Tigers Day », le 5 juillet 2023, qu’à son retour chez lui dans la soirée, des agents du « Criminal lnvestigation Department » (ci-après : CID) qui l'attendaient l’avaient emmené à leur camp, puis frappé et mis en garde contre d'autres activités pour la TNA, lui cassant le (…) et lui tailladant le (…) à plusieurs reprises avec des lames de rasoir, que ces agents l’avaient laissé repartir, mais étaient ensuite revenus de temps à autre chez lui pour l’emmener et le maltraiter, que, lors des célébrations de la « journée des martyrs », le 27 novembre 2023, il avait fait tout le travail pour la TNA avec un collègue, lui-même dirigeant ces travaux, que des agents du CID l’avaient ensuite emmené dans leur camp, battu, torturé et détenu pendant environ deux semaines, qu’il avait été relâché le 11 décembre 2023, et de nouveau menacé de mort s'il continuait à travailler pour la TNA, sa mère, qui avait auparavant versé 800’000 roupies à ces agents en vue de sa libération, étant elle aussi menacée, qu’une nuit, vers 23 heures, l’intéressé avait entendu une jeep s’arrêter devant l'entrée de son domicile et, craignant d’être cette fois-ci tué s’il était emmené, s’était enfui par une fenêtre, puis finalement caché chez un collègue, lequel s’était débrouillé pour trouver une personne qui l'avait emmené clandestinement en Inde sur son bateau de pêche, en janvier 2024, qu’il avait ensuite logé dans une chambre au Tamil Nadu jusqu'au 8 mai 2024, date a laquelle il s'était envolé pour la France en compagnie d'un passeur, qui avait alors pris son passeport sans le lui rendre ensuite, arrivant le jour suivant en Suisse,

D-6472/2024 Page 8 qu’en mai et juin 2024, des groupes armés d'épées, utilisés par le CID pour harceler des personnes, s’étaient rendus au domicile de sa mère pour le rechercher et l’avaient menacée, ce qui avait causé chez elle une maladie, que, dans sa décision du 9 septembre 2024, le SEM a considéré que les motifs invoqués par l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, retenant en particulier que ses propos contenaient des contradictions et que ses connaissances sur la TNA ainsi que ses allégations sur les activités et prestations en la faveur de cette organisation étaient imprécises, que l’autorité de première instance a aussi nié la crainte de persécution future dont celui-ci se prévalait, vu l’invraisemblance des poursuites prétendument survenues avant son départ du Sri Lanka et l’absence de facteurs de risque complémentaires de nature à attirer négativement l’attention des autorités en cas de retour au pays, que, dans son recours du 14 octobre 2024, A._______ a pour l’essentiel reproché au SEM de n’avoir pas correctement apprécié ses motifs d’asile, soulignant en particulier qu’il était réellement menacé pour les motifs allégués à l’époque de son départ du pays, que son profil avait ensuite « évolué », étant en particulier « recherché dans son pays pour avoir en particulier refusé de siéger dans un pouvoir […] contraire à sa foi religieuse », que sa famille était par ailleurs « actuellement très menacée », un retour dans son pays le mettant concrètement en danger en raison de ses facteurs de risque personnels, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

D-6472/2024 Page 9 que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, le SEM a considéré à juste titre que les allégations du recourant étaient, sur des points essentiels, illogiques et divergentes, que les indices d’invraisemblance constatés par le SEM doivent être confirmés, le recours ne contenant aucun argument déterminant, ni moyen de preuve susceptibles de remettre valablement en cause cette appréciation, bien au contraire, que le mémoire contient en particulier une invraisemblance supplémentaire, dans la mesure où il mentionne que l’intéressé est recherché en raison d’un refus de collaborer motivé par ses convictions religieuses (voir p. 30 in initio), alors qu’il n’a jamais laissé entendre, même de manière implicite, avoir été très attaché à sa foi (…) (voir ch. 1.13 p. 3 du PV de la première audition) ni un tant soi peu actif dans ce domaine, pas même après son départ, rien au dossier ne permettant de retenir qu’il aurait eu le moindre problème pour ce motif, que concernant les motifs d’asile effectivement exposés en première instance, le recourant n’a pas été constant concernant le début de ses problèmes du fait de son activité en faveur de la TNA, qu’en effet, à la question de savoir quand ses problèmes avaient commencé, le recourant a tout d’abord répondu qu'il avait été emmené, battu et torturé par le CID après avoir pris des photographies le 5 juillet 2023, le jour des « Black Tigers » (voir Q. 9 s. du PV de sa deuxième audition), que, plus tard durant l'audition, il a par contre répondu, à la question de savoir ce qu'il voulait prouver avec les photographies soumises, que celles-ci avaient été prises par lui durant la « journée des martyrs » en novembre 2023, et que c’était pour cela que ses problèmes avaient commencé (voir Q. 57 du PV précité), que l’intéressé, qui a pourtant déclaré être membre de la TNA, n’a jamais produit de moyen de preuve y relatif (p. ex. une carte de membre ou une attestation [voir aussi Q. 88 du même PV]), que, alléguant en avoir été membre depuis le début de l’année 2023 et actif pour cette coalition politique au moins jusqu’en novembre de la même année, il n’en a que des connaissances très sommaires,

D-6472/2024 Page 10 qu’interrogé sur la question de savoir si la TNA faisait partie en 2023 de l’opposition ou collaborait avec le parti au pouvoir, il a déclaré qu’elle soutenait alors le gouvernement – ce qu’il a du reste confirmé encore une fois un peu plus tard – avant de corriger ses propos tout à la fin de l’audition, affirmant maintenant que cette coalition politique était en fait active au sein de l’opposition à cette époque (voir Q. 91 et 94 ainsi que p. 14 du PV précité), qu’invité à mentionner des politiciens œuvrant au sein de la TNA, il a dit ne connaître qu’une seule personne importante, à savoir M. A. Sumanthiran, dont il a en outre écorné le nom, prétendant qu’il s’appelait « Sumendran » (voir Q. 89 du même PV et ch. II 1 par. 4 de la décision attaquée), qu’en outre, le recourant est resté vague sur ses prétendues activités pour la TNA, qui se résumeraient, pour l’essentiel, à des travaux dans le cadre de l’organisation de deux célébrations tamoules, les 5 juillet et 27 novembre 2023, les 14 photographies remises au SEM n’étayant du reste que sa participation à la seconde, que, même si elles avaient été établies en totalité, aussi pour le 5 juillet 2023, dites activités ne seraient pas d’une importance telle qu’elles auraient pu réellement attirer l’attention des autorités, étant aussi rappelé que l’intéressé, qui n’a très probablement jamais été membre de la TNA, n’a jamais eu en son sein une fonction notable (voir à ce sujet aussi les indices d’invraisemblance exposés ci-avant et les 14 photographies précitées), qu’au vu de ce qui précède, les cicatrices du recourant (voir les cinq photographies produites au stade du recours), n’ont pas été causées par les prétendues maltraitances de la part de membres du CID en 2023, mais ont une autre origine, non pertinente en matière d’asile, qu’en outre, il est peu crédible que les membres du CID concernés, qui se seraient déplacés eux-mêmes à répétées reprises pour rechercher le recourant entre mai et décembre 2023, n’aient plus rien entrepris ensuite personnellement pour le retrouver, même dans les premiers temps après qu’il leur aurait échappé, confiant depuis lors cette tâche à des groupes armés, qui ne se seraient rendus qu’à deux reprises seulement chez sa mère dans ce but, et ce seulement environ une demiannée plus tard, qu’ainsi, l’allégation dans le recours selon laquelle sa famille au Sri Lanka serait « actuellement très menacée » (sans autres précisions / voir p. 26 in initio du mémoire), plus de deux ans après son départ, est aussi clairement invraisemblable,

D-6472/2024 Page 11 qu’il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d’être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule combinée à d’autres facteurs de risques (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'en l’occurrence, pour les motifs retenus ci-dessus, le prénommé n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. E-1886/2015 précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. E-1886/2015 précité consid. 8.5.3), que cela étant, il n’y a pas de raison de retenir que les autorités pourraient s’intéresser à l’intéressé actuellement, celui-ci n’ayant personnellement jamais rencontré de problèmes avec les autorités sri-lankaises ni eu des liens avec des membres des LTTE, que n’ayant pas établi à satisfaction de droit l’existence de mesures étatiques prises à son encontre jusqu’à son départ du Sri Lanka ni allégué des activités d’opposition depuis lors, il n’y a pas lieu d’admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou sur une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, que des facteurs de risque dits forts au sens de la jurisprudence (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5) font donc défaut, que, concernant les risques dits faibles dégagés par cette même jurisprudence, il y a lieu de retenir que les cicatrices du recourant, son appartenance à l’ethnie tamoule, sa provenance du district de Jaffna et la durée de son séjour en Suisse sont insuffisantes pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices en cas de retour, que, partant, l’intéressé n’a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka, qu’au regard de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste de la motivation topique du mémoire de recours et renvoie, pour le

D-6472/2024 Page 12 surplus, aux considérants de la décision attaquée, lesquels sont non seulement suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), mais également circonstanciés (cf. consid. II p. 3 à 6), qu’ainsi, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 et 13) qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.4.3 ; E-1866/2015 précité consid. 13), que ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l’évolution de la situation politique dans ce pays (en particulier l’accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d’Anura Kumara Dissanayaka) ne sont

D-6472/2024 Page 13 susceptibles de modifier cette appréciation (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-758/2025 du 15 septembre 2025, p. 14 et les autres arrêts qui y sont cités), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’il convient de confirmer les facteurs favorables à sa réinsertion dans la région de Jaffna, mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (à laquelle il est renvoyé sur ce point : cf. ch. III 2 par. 3 s.), qui n’ont pas été spécifiquement contestés dans le recours, que, sur le plan médical, le recourant invoque par contre dans le mémoire du 14 octobre 2024 qu’il souffre d’anxiété et de confusion, que son état de santé s'est « considérablement dégradé » et qu’il a un rendez-vous, le même jour, dans un hôpital pour cette raison, en ajoutant qu’un rapport médical détaillé et circonstancié sera produit ultérieurement, « après commencement des thérapies » (voir p. 3 par. 4 et p. 27 in initio), que si l’intéressé a fait certes valoir durant sa deuxième audition du 21 juin 2024 souffrir de troubles du sommeil, d’angoisses et de problèmes mnésiques (voir Q. 8 du PV), déjà mentionnés et analysés dans la décision attaquée, il ne ressort pas du reste du dossier de la cause qu’il a suivi un traitement spécifique pour cette raison depuis son arrivée en Suisse, il y a maintenant presque deux ans déjà, que, s’agissant du rendez-vous du 14 octobre 2024 invoqué dans le recours, celuici avait pour motif non pas des problèmes d’ordre psychique, mais des douleurs à la tête, au cou et à la poitrine, le « rapport médical détaillé et circonstancié » y relatif annoncé n’ayant toujours pas été produit, plus d’une année et demie plus tard, qu’ainsi, les affections susmentionnées du recourant, même à les supposer en tout ou partie encore d’actualité, n’apparaissaient manifestement pas à ce point graves qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique et psychique, que, comme l’a retenu le SEM, le recourant pourra, en cas de besoin, être soigné au Sri Lanka, ce pays disposant des infrastructures médicales adéquates, que des soins médicaux essentiels sont disponibles dans ce pays, tant pour les troubles mentaux que physiques, même en cas de péjoration psychique, avec ou sans caractère suicidaire, réaction couramment observée chez des personnes

D-6472/2024 Page 14 dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative (voir pour plus de détails p. ex. arrêt D-1265/2025, p.12 et les autres arrêts qui y sont cités), qu’enfin, l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), A._______ étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit être également rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que la décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que le recours doit partant être rejeté en totalité, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend la requête de dispense du paiement de l’avance de frais sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judicaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-6472/2024 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judicaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-6472/2024 — Bundesverwaltungsgericht 06.05.2026 D-6472/2024 — Swissrulings