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Bundesverwaltungsgericht 15.01.2015 D-6469/2014

15 janvier 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,338 mots·~27 min·2

Résumé

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 3 octobre 2014 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6469/2014

Arrêt d u 1 5 janvier 2015 Composition

Gérard Scherrer (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Martin Zoller, juges, Yves Beck, greffier.

Parties

A._______, né le (…), et son épouse B._______, née le (…), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, née le (…), D._______, née le (…), E._______, née le (…), F._______, née le (…), Serbie, représentés par François Miéville, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 3 octobre 2014 / (…)

D-6469/2014 Page 2 Faits : A. A.a Le 9 novembre 2010, accompagnés des parents de A._______, celuici et son épouse sont entrés en Suisse et ont déposé, pour eux-mêmes et leurs quatre filles, une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. A.b Lors des auditions des 11 novembre 2010 et 17 mai 2011, ils ont déclaré être d'ethnie rom et provenir de G._______, en Voïvodine, où ils avaient habité avec les parents de A._______, dans une demeure leur appartenant. En 2009, le père de l'intéressé, en tant que propriétaire d'une entreprise de (…), avait entamé une procédure judiciaire pour récupérer l'argent dû par une société avec laquelle il faisait du commerce. Les dirigeants de celle-ci avaient alors fait pression sur lui et sur la famille, allant jusqu'à menacer d'enlever ses petits-enfants, pour qu'il retire sa requête, respectivement leur rembourse les frais judiciaire mis à leur charge après avoir été déboutés. A._______, à l'instar de son père qui avait notamment cédé aux menaces en livrant gratuitement quelques (…), avait déposé plainte à la police, sans succès. Craignant pour leur sécurité et en particulier celle de leurs enfants, les intéressés avaient quitté le domicile familial pour la Suède puis, suite au rejet, le 14 octobre 2010, de leur demande d'asile déposée dans cet Etat dix jours auparavant, étaient rentrés volontairement chez eux avant de partir pour la Suisse, le 8 novembre suivant. Lors de son audition du 17 mai 2011, B._______ a précisé qu'elle (…). Depuis cet événement, dont elle n'avait parlé à quiconque dans son entourage, elle était dépressive et stressée, et n'avait plus les mêmes relations avec son époux. Elle a encore mentionné que, suite aux événements à l'origine de sa demande d'asile en Suisse, sa fille aînée, C._______, rencontrait beaucoup de problèmes et n'avait notamment de contact avec personne, restant seule dans sa chambre. A l'appui de leur demande, les intéressés ont déposé deux rapports médicaux, l'un du 22 juin 2011 concernant B._______ (dans lequel ont été diagnostiqués une anémie ferriprive, un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques), l'autre du 25 septembre 2011 concernant l'enfant C._______ (dans lequel les thérapeutes ont déclaré que des investigations complémentaires devaient être effectuées pour confirmer le diagnostic sévère posé, à savoir: trouble

D-6469/2014 Page 3 dépressif récurrent, épisode actuel sévère, état de stress post-traumatique probable et, peut-être, trouble psychotique). A.c Par décision du 10 janvier 2012, l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM), en se fondant l'ancien art. 32 al. 2 let. f LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, motif pris qu'ils avaient introduit précédemment une demande d'asile dans un Etat de l'Union européenne, soit en Suède, qu'ils avaient reçu une décision négative de ce pays, et qu'aucun fait propre à motiver la qualité de réfugié ne s'était produit dans l'intervalle. A.d Par arrêt du 24 janvier 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours, interjeté le 18 janvier 2012, en tant qu'il contestait la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et le principe du renvoi: En revanche, il l'a admis, en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent, et a renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Sur ce point, il a reproché au SEM, d'une part, d'avoir mentionné que B._______ et sa fille C._______ pourraient bénéficier d'un suivi médical en Serbie, sans toutefois préciser les conditions d'obtention d'un tel suivi, ni citer de sources étayant son point de vue et, d'autre part, de n'avoir pas expliqué comment A._______, sans formation et apparemment sans ressources, pourrait exercer une activité suffisamment rémunératrice lui permettant de garantir le minimum vital à sa famille et de financer des traitements médicaux indispensables. B. B.a Le 4 juin 2013, le SEM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Belgrade (ci-après: l'ambassade), lui demandant les renseignements suivant: 1. Quelle était la situation financière des intéressés avant leur départ ? 2. Quelles sont les possibilités concrètes de réinstallation à G._______ ? 3. L'ancien domicile des requérants (à […], G._______) est-il actuellement occupé ? Si tel est le cas, par qui ?

D-6469/2014 Page 4 4. Est-il possible de localiser H._______ et I._______ (parents de A._______) ? Vivent-ils à J._______ ? rencontrent-ils des problèmes ? Si tel est le cas, de quelle nature ? 5. Est-ce-que K._______ et L._______ (parents de B._______) résident à l'adresse (…) ou (…) à G._______ ? 6. Est-il possible de localiser la sœur de l'intéressé (M._______, née le […]) ainsi que ses oncles et tantes à G._______ (cf. procès-verbaux des parents de l'intéressé, p. 3) ? A quelle adresse vivent-ils ? 7. Quels sont les moyens de subsistance des membres de la famille des requérants ? 8. Les membres de cette famille peuvent-ils apporter un soutien aux requérants et à leurs enfants à leur retour en Serbie ? De quelle manière ? 9. Avez-vous d'autres informations à nous communiquer ? B.b Dans son rapport d'enquête de quatre pages du 3 août 2013, l'ambassade a d'abord fourni la photographie de la maison de la famille de A._______ ([…], G._______) et de celle des parents de B._______ ([…], G._______), puis les informations de leurs interlocuteurs, soit N._______, un membre éloigné de la famille de A._______, et le père de B._______, et enfin a répondu comme suit (p. 3 et 4 du rapport) aux questions du SEM: 1. La situation financière n'a pas pu être évaluée avec certitude vu que les informations données par les deux familles ne sont pas totalement véridiques. Il est fort probable que le requérant et son père ont eu des problèmes financiers avec leur entreprise et qu'ils ont dû travailler comme salariés dans une entreprise ou alors à la demande. Leur situation financière ne devait pas être aussi bonne qu'avant les bombardements de l'OTAN. 2. La famille du requérant possède une très grande maison qui est inoccupée actuellement. Cette maison appartient à sa famille et le requérant et sa famille peuvent absolument retourner y vivre dedans. En ce qui concerne le travail, le requérant pourra sans aucun doute travailler à la demande ou dans une entreprise active dans l'industrie de la viande.

D-6469/2014 Page 5 3. Non, la maison est inoccupée et elle appartient toujours au père du requérant. 4. Les parents du requérant n'ont pas pu être localisés. Ils sont, selon les informations obtenues, certainement à l'étranger en Allemagne ou en Autriche. Il convient de prendre ces informations avec précaution vu que la personne qui nous a donné cette information nous a menti concernant la famille de la requérante, prétendant que ses parents habiteraient en Suède alors qu'en réalité ils habitent à quelques centaines de mètres de la maison des requérants. Dans tous les cas, les parents du requérant n'habitent pas à J._______ car cette localité n'a jamais été mentionnée comme lieu de domicile (mais plutôt comme lieu de passage pour aller en Allemagne ou en Autriche). 5. Oui, les parents de la requérante habitent à G._______, à la rue (…). Ils habitent une grande maison, bien entretenue. Les trois petits enfants des parents de la requérante, qui habitent en Suède, étaient en vacances chez eux lors de notre passage. 6. La sœur du requérant habite en Suède car c'est la femme de O._______. Ce fait est confirmé par les deux familles que nous avons rencontrées. Selon N._______, il n'y a plus d'oncles à G._______, ce qui ne nous semble pas vraiment crédible. Il est bien possible que N._______ soit lui-même un oncle du requérant mais n'a pas voulu nous donner cette information pour éviter un retour de la famille (…) à G._______ (il a demandé plusieurs fois à notre interprète si nous étions présents à G._______ pour renvoyer les requérants). N._______ habite une immense maison (ressemblant à un château) proche de celle du requérant. Il serait (…) et vendrait des (…) à Belgrade les samedi et dimanche (à l'hôtel […]). 7. Tous les membres de la famille vivent dans des maisons très grandes. Ils ne nous ont pas tous avoué leurs revenus ou leurs moyens de subsistance. Quoi qu'il en soit et selon nos constatations, les membres de la famille rencontrés appartiennent à la classe moyenne de G._______.

D-6469/2014 Page 6 8. Si nécessaire, les membres de la famille du requérant qui vivent aisément pourraient parfaitement soutenir la famille du requérant. 9. Il n'est pas certain que l'histoire racontée par le requérant et partiellement par N._______ reflète la réalité vu que le père de la requérante nous a indiqué que A._______ travaillait à la demande. D'autre part, N._______ nous a menti de manière éhontée prétendant que les parents de la requérante vivaient en Suède depuis longtemps. Il a sans aucun doute voulu nous dissuader de nous rendre vers eux pour poser des questions sur A._______ et découvrir que sa version des faits ne correspond pas tout à fait à la réalité. B.c Le 27 août 2013, le SEM a transmis aux intéressés les huit premières questions de son courrier du 4 juin précédent, sans y joindre, d'une part, les informations recueillies par l'ambassade auprès de ses deux interlocuteurs et, d'autre part, les réponses de celle-ci aux neuf questions posées. Il les a ensuite informés, leur donnant la possibilité de s'exprimer à ce sujet, qu'au vu du rapport d'enquête établi par la représentation suisse à Belgrade, leur situation financière n'était vraisemblablement pas aussi bonne qu'avant les bombardements de l'OTAN, que A._______ avait travaillé, comme son père, durant quelques années avant son départ du pays, dans une entreprise active dans (…), qu'il pourra se réinsérer dans le monde du travail et exercer une activité lucrative, que les intéressés pouvaient retourner vivre dans la demeure familiale sise (…), qui était inoccupée et se trouvait, contrairement à leurs allégations, en bon état malgré quelques graffitis sur une porte, que les parents de A._______ ne vivaient pas à J._______, que ceux de B._______, avec laquelle il avaient des contacts téléphoniques, vivaient dans une grande maison à G._______, qu'ils appartenaient à la classe moyenne et pouvaient sans aucun doute accueillir ou, à tout le moins, soutenir les intéressés en cas de retour, et qu'ils pourraient compter sur le soutien du frère de B._______ et de la sœur de A._______ qui vivaient en Suède. B.d Par courrier du 4 septembre 2013, complété le 20 septembre suivant (date du sceau postal), les intéressés ont transmis leurs observations, y joignant deux rapports médicaux, l'un du 17 septembre 2013 concernant B._______, l'autre du 4 septembre 2013 concernant C._______.

D-6469/2014 Page 7 B.e Par décision du 22 octobre 2013, le SEM, s'appuyant essentiellement sur les conclusions du rapport de l'ambassade du 3 août précédent, a ordonné l'exécution du renvoi des intéressés, leur fixant un délai de départ au 3 janvier 2014. B.f Par arrêt du 2 décembre 2013, le Tribunal a admis le recours, interjeté le 22 novembre précédent, annulé la décision du SEM du 22 octobre 2013, et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision. Il a relevé que le SEM avait violé le droit d'être entendu des recourants en ne leur transmettant, par acte du 27 août 2013 (cf. let. B.c), que les huit premières questions posées, le 4 juin précédent, à l'ambassade, occultant la neuvième, et qu'un résumé succinct (ne comportant ni les deux photographies, ni les réponses des deux interlocuteurs interrogés par l'ambassade, ni les réponses de celle-ci aux neuf questions du SEM), du rapport de quatre pages de la représentation suisse à Belgrade. C. C.a Le 13 juin 2014, le SEM a transmis aux intéressés l'intégralité de la demande de renseignements (soit les neuf questions) du 4 juin 2013 et de la réponse de l'ambassade du 3 août suivant, les invitant à présenter leurs observations. C.b Dans leur prise de position du 8 juillet 2014, les recourants ont en particulier déclaré qu'ils envoyaient mensuellement 100 francs aux parents de A._______, lesquels, sans travail, vivaient à J._______, étant probablement en vacances en Allemagne au moment de l'enquête de l'ambassade. Sans exclure la possibilité d'une aide ponctuelle de N._______ en cas de retour en Serbie, et malgré des apparences d'une certaine richesse extérieure, ils ont affirmé qu'ils ne pourraient pas bénéficier de ressources financières pour assurer leur subsistance et les traitements médicaux nécessaires, étant impossible notamment de spéculer sur les éventuelles perspectives professionnelles de A._______. Enfin, ils ont relevé que le SEM n'avait pas demandé à l'ambassade d'enquêter sur les possibilités réelles de suivre les traitements médicaux prescrits en Suisse, contrairement à ce qui avait été ordonné par le Tribunal dans son arrêt du 24 janvier 2012. C.c Par décision du 3 octobre 2014, notifiée trois jours plus tard, le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des intéressés, leur fixant un délai de départ au 26 novembre suivant. Il a relevé que, selon un analyse interne du 12 avril 2012 (pièce A44), les médicaments et les traitements médicaux

D-6469/2014 Page 8 nécessaires aux troubles psychiques étaient, en général, disponibles en Serbie, les personnes enregistrées y ayant accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement. Notamment, le centre psychiatrique de la ville de Belgrade, le département de neuropsychiatrie de l'Hôpital régional de G.________, le Centre de santé et la clinique privée (…), tous deux sis à G._______, pourraient prendre en charge B._______ et sa fille C._______. Le SEM a ajouté qu'une aide au retour pouvait leur être accordée, précisant encore que la présence et le soutien de l'entourage familial pouvaient contribuer à améliorer et stabiliser leur état de santé. S'agissant du risque de passage à l'acte auto-agressif en cas de retour, il a relevé qu'il n'était pas, à lui seul, de nature à empêcher un renvoi, dès lors qu'il incombait aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer les intéressés à la perspective d'une réinstallation en Serbie, et aux autorités de renvoi de vérifier le besoin de précaution particulière requis par leur état de santé. En outre, le SEM a relevé que, selon le rapport de l'ambassade, les intéressés pouvaient se réinstaller à G._______, dans la maison dans laquelle ils avaient précédemment vécu, qu'ils retrouveraient sur place des membres de leurs familles respectives, lesquels possédaient de grandes demeures et appartenaient à la classe moyenne. Enfin, il a mentionné que A._______ disposait d'une expérience professionnelle et pourrait, sans que cela ne puisse toutefois être garanti, retrouver un emploi dans son pays. C.d Dans le recours du 5 novembre 2014, les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision du SEM du 3 octobre précédent, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, pour violation de leur droit d'être entendu et établissement incomplet de l'état de fait pertinent. Ils ont soutenu que B._______ et à sa fille C._______ ne pourraient avoir accès aux soins nécessaires. Notamment, elles vivaient loin de Belgrade, et les soins disponibles dans la capitale ne leur seraient d'aucune utilité. En outre, le seul psychiatre travaillant à l'Hôpital régional de G._______ ne pouvait avoir le temps de s'occuper d'elles de manière intensive, et la clinique privée (…) était trop onéreuse. En tout état de cause, les intéressés ont soutenu n'avoir pas les moyens financiers pour payer les

D-6469/2014 Page 9 soins, pour le cas où ceux-ci seraient disponibles dans leur région d'origine, compte tenu des difficultés qu'aurait A._______ à trouver un emploi, celuici n'ayant aucune expérience dans un autre domaine que celui du commerce de (…), de la situation économique de la Serbie et de l'absence de possibilités de soutien durable de leurs proches parents. Par ailleurs, ils ont affirmé que ceux-ci vivaient assez modestement et qu'ils ne pourraient leur apporter qu'une aide ponctuelle, précisant sur ce point que A._______ envoyait chaque mois de l'argent à ses parents et que sa sœur vivant en Suède ne pourrait lui venir en aide. S'agissant de l'aide au retour fournie par les autorités suisses, ils ont relevé qu'elle était limitée dans le temps, ne couvrant qu'une période de six mois. Indépendamment des possibilités de soins dans leur pays, les recourants ont souligné, se référant à des rapports médicaux des 24 et 29 octobre 2014, que l'état de santé de B._______ n'autorisait pas un renvoi, lui étant médicalement indispensable de pouvoir évoluer dans un contexte médicopsychosocial sécurisant pour éviter un drame familial. S'agissant de C._______, selon un rapport médical du 31 octobre 2014, son renvoi, partant la rupture du traitement initié en Suisse, constituerait un traumatisme secondaire qui réactivera son traumatisme premier vécu dans son pays d'origine, et provoquerait un risque élevé de décompensation et d'hospitalisation. Par ailleurs, les intéressés ont relevé que le SEM n'avait toujours pas donné suite à l'injonction du Tribunal qui, par arrêt du 24 janvier 2012, lui avait ordonné de préciser les conditions d'obtention d'un suivi médical adéquat en Serbie pour B._______ et C._______, ainsi que de communiquer ses sources. En effet, le SEM s'était contenté de mentionner l'existence de structures médicales, sur la base d'une analyse interne du 12 avril 2012 (citée sous let. C.c), mais n'avait toujours pas mentionné ses sources ni exposé comment, dans le cas concret, des soins complexes et indispensables pourraient leur être prodigués. De plus, à défaut de transmission de cette analyse, leur droit d'être entendu avait été violé. Enfin, les intéressés ont reproché au SEM de n'avoir pas examiné l'intérêt supérieur de leurs enfants à demeurer en Suisse. C.e Par ordonnances du 10 novembre 2014, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours et a invité le SEM à déposer sa réponse jusqu'au 25 novembre suivant.

D-6469/2014 Page 10 C.f Dans ses observations du 14 novembre 2014, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que les enfants, entrés en Suisse en novembre 2010, ne seraient pas déracinés en cas de renvoi dans leur pays, malgré les efforts consentis en Suisse. En effet, ils avaient vécu la plus grande partie de leur existence en Serbie (exception faite de la benjamine), et n'avaient pas coupé tout lien avec ce pays et son milieu culturel. Quant à l'enfant C._______, elle pourra bénéficier d'une prise en charge adéquate en Serbie, le fait que cet Etat ne dispose pas d'infrastructures atteignant le standard élevé de la Suisse n'étant pas décisif, s'agissant en particulier de la possibilité de fréquenter une classe spécialisée. C.g Dans leur réponse du 3 décembre 2014, les recourants ont pour l'essentiel rappelé que l'intérêt supérieur de C._______ était de demeurer en Suisse, faute de soins disponibles en Serbie. Ils ont déposé un rapport médical du 20 novembre 2014 posant le diagnostic, chez cette enfant, d'état de stress post-traumatique (F43.1), d'autres troubles de l'humeur persistants (F34.8) et de troubles anxieux (F41.9).

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ et son épouse B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs quatre filles, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2. La décision du SEM du 10 janvier 2012 est entrée en force de chose

D-6469/2014 Page 11 décidée, en tant qu'elle n'entrait pas en matière sur la demande d'asile des intéressés et prononçait leur renvoi de Suisse, dès lors que le Tribunal a rejeté le recours interjeté sur ces points (cf. let. A.d). Seul reste à examiner si le SEM, dans sa décision du 3 octobre 2014, a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi des recourants dans leur pays d'origine. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, conformément à l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 3.2 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative: il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen. 4. 4.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/52 consid. 10.1; 2009/51 consid. 5.5; 2009/28 consid. 9.3.1; 2008/34 consid. 11.1; 2007/10 consid. 5.1). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions

D-6469/2014 Page 12 minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2010/41 consid. 8.3.4; 2009/2 consid. 9.3.2). 4.2 En l'espèce, les recourants ont produit plusieurs documents qui illustrent et établissent l'état de santé de B._______ et de C._______. Selon le dernier rapport du 29 octobre 2014, B._______, présente, sur le plan psychique, un état de stress post-traumatique (F43.1), un état dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2), et un état anxieux généralisé (F41.2). Outre un lourd traitement médicamenteux (antidépresseur, anxiolytique, neuroleptique), elle bénéficie d'un suivi par une infirmière spécialisée en psychiatrie, à raison

D-6469/2014 Page 13 de plusieurs séances par semaine, parallèlement au suivi par un médecin psychiatre ou de premier recours, à raison d'une séance au minimum tous les quinze jours, parfois hebdomadaire. Selon les thérapeutes, la poursuite des traitements dans un cadre sécurisant est absolument nécessaire au vu de la sévérité des troubles, afin d'éviter "un drame familial". Ainsi, force est de constater que, malgré les traitements de pointe et multidisciplinaires prodigués en Suisse depuis décembre 2010, l'état de santé de B._______ s'est détérioré, le suivi thérapeutique ayant notamment été fortement intensifié. La poursuite ininterrompue des traitements s'avère donc essentielle, au risque sinon d'entraîner une péjoration irrémédiable de son état de santé et, partant, une mise en danger concrète de sa vie ou de son intégrité corporelle. Certes, comme le SEM l'a relevé dans sa décision dont est recours, sur la base d'une analyse interne, B._______ pourrait obtenir, dans son pays d'origine, les médicaments qui lui sont indispensables, en tous les cas sous leur forme générique. Toutefois, s'agissant du lourd suivi psychologique, force est de constater qu'il n'est pas garanti que l'intéressée puisse y avoir accès immédiatement à son arrivée en Serbie. En effet, le SEM, s'il a certes mentionné que, d'une manière générale, les traitements psychiques étaient disponibles dans cet Etat, n'a pas répondu à l'objection des recourants selon laquelle, concrètement, aucun soin ne pourrait être prodigué à B._______, faute notamment de personnel qualifié dans leur région d'origine. Quoi qu'il en soit, d'après les thérapeutes, l'état de santé mentale actuelle de la prénommée n'autorise pas un renvoi (cf. également le certificat médical du 24 octobre 2014), une amélioration progressive de son état de santé ne pouvant avoir lieu que "dans un climat médico-psychosocial serein". Tel ne pourrait être le cas si elle était renvoyée dans son pays. Sur ce point, eu égard au diagnostic posé, à la prégnance de celuici et aux explications détaillées des thérapeutes et de B._______, les troubles de celle-ci ont manifestement pour origine (…) endurée en Serbie, marginalement un risque de refoulement dans cet Etat, et l'y renvoyer ne pourrait qu'exacerber son état psychologique (cf. également le rapport médical du 17 septembre 2013). Autrement dit, il apparait que, malgré l'importance et la durée des soins prodigués en Suisse, l'intéressée, en cas d'expulsion dans son pays, serait confrontée à un nouvel effondrement psychique entraînant un risque d'acte auto-agressif, apparaissant pour elle comme l'unique solution. Dans l'appréciation du cas d'espèce, il y a également lieu de tenir compte des problèmes psychiques (cf. le rapport du 20 novembre 2014, ch. 2, pour

D-6469/2014 Page 14 le diagnostic récent, et celui du 25 septembre 2011, pour le diagnostic au début du traitement) de C._______. En effet, cette adolescente, suivie depuis décembre 2010 pour une durée indéterminée, est profondément marquée par des traumatismes subis dans son pays d'origine, restant toutefois mutique sur l'origine de ceux-ci (cf. les rapports médicaux des 20 novembre et 31 octobre 2014, ainsi que du 4 septembre 2013), et demeure en retrait, ayant peu de liens sociaux et montrant peu d'intérêt à son environnement. Elle suit une thérapie multidisciplinaire spécialisée, en compagnie de sa mère, et est inscrite dans une école spécialisée. Grâce au travail en réseau des différents intervenants en Suisse, une décompensation psychique de C._______ a pu être évitée, et ainsi des hospitalisations. Sans traitement, la prénommée présente un haut risque de péjoration de son état de santé, voire une régression sévère avec évolution psychotique (cf. en particulier le rapport du 20 novembre 2014, ch. 4.1), le pronostic demeurant réservé, y compris du reste avec les soins prodigués actuellement. 4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de B._______ en Serbie n'est actuellement pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En l'absence de motif qui justifierait une application de l'art. 83 al. 7 LEtr, et en application du principe de l'unité de la famille visé à l'art. 44 LAsi, le SEM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressée, de son époux et de leurs enfants en Suisse, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 4.4 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit par conséquent être admis et la décision du SEM du 3 octobre 2014 annulée sur ce point. 5. 5.1 Les recourants ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (cf. let. C.e ci-dessus), il n'est pas perçu de frais de procédure. 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, dont le montant est réduit, eu égard au décompte de prestations du 5 novembre 2014 et à l'activité ultérieure du mandataire consistant au dépôt d'une réplique, à 1'450 francs. En effet, l'activité pour

D-6469/2014 Page 15 la rédaction de l'état de faits tel qu'exposé dans le recours du 5 novembre 2014, connu de l'autorité, n'était pas nécessaire, et certains arguments en droit ont été repris du recours du 22 novembre 2013 cité sous let. B.f ci-dessus, pour lequel des dépens ont déjà été octroyés.

(dispositif page suivante)

D-6469/2014 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 3 octobre 2014 annulée. 3. Le SEM est invité à régler les conditions de résidence des intéressés en Suisse conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. Le SEM versera le montant de 1'450 francs aux recourants à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-6469/2014 — Bundesverwaltungsgericht 15.01.2015 D-6469/2014 — Swissrulings