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Bundesverwaltungsgericht 22.05.2014 D-6461/2013

22 mai 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,960 mots·~10 min·2

Résumé

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 16 octobre 2013 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6461/2013

Arrêt d u 2 2 m a i 2014 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), D._______, née le (…), Nigéria, représentés par Ngoyi wa Mwanza Alfred, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 16 octobre 2013 / (…).

D-6461/2013 Page 2

Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse B._______, le 11 janvier 2011, pour eux-mêmes et leurs deux enfants, la décision du 21 mars 2011, par laquelle l'ODM, faisant application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert des intéressés en Italie, l'arrêt du 1 er avril 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours, interjeté le 28 mars 2011, contre cette décision, le transfert des intéressés en Italie, le 23 mai 2011, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______, le 5 juin 2011, pour eux-mêmes et leurs deux enfants, la décision du 21 septembre 2011, entrée en force faute de recours, par laquelle l'ODM, faisant application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert des intéressés en Italie, le transfert des intéressés vers ce pays, le 29 novembre 2011, la troisième demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et B._______, le 12 décembre 2011, pour eux-mêmes et leurs deux enfants, la décision du 14 février 2012, par laquelle l'ODM, faisant application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert des intéressés en Italie, la décision du 21 août 2013, par laquelle l'ODM a déclaré qu'il annulait sa décision du 14 février 2012, le délai de transfert des intéressés vers l'Italie étant échu selon le règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays

D-6461/2013 Page 3 tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; règlement Dublin II), et qu'il reprenait la procédure nationale d'asile, les procès-verbaux des auditions du 12 septembre 2013, la décision du 16 octobre 2013, notifiée trois jours plus tard, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile des intéressés du 12 décembre 2011, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 18 novembre 2013, par lequel A._______ et B._______ ont conclu au prononcé d’une admission provisoire, eu égard au caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi en raison de l'absence de réseau social et familial dans leur pays, de défaut de formation professionnelle adéquate leur permettant d'assurer un revenu suffisant, ainsi que de l'intérêt supérieur des enfants, la décision incidente du 21 novembre 2013, par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la requête d’assistance judiciaire partielle formulée simultanément au recours et a invité les intéressés à verser une avance de frais de 600 francs jusqu'au 6 décembre 2013, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 2 décembre 2013, le courrier posté le 23 décembre 2013, auquel était annexée une convocation à une consultation médicale en date du 16 décembre 2013, faisant état de troubles psychiques chez B._______, laquelle se réservait le droit de produire un rapport médical,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

D-6461/2013 Page 4 qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs deux enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle leur dénie la qualité de réfugié, rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée, que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si, cumulativement (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi ; art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que les recourants n'ont pas remis en cause le rejet de leur demande d’asile, de sorte que le principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'à l'appui de leur recours, ils n'ont pas non plus allégué, ni a fortiori rendu crédible, l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans leur pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

D-6461/2013 Page 5 qu’à ce sujet, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (consid. II, ch. 1 à 4, et consid. III, ch. 1), ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002 ss et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu’en effet le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qu'en outre, à défaut de rapport médical circonstancié, les problèmes psychiques allégués (cf. le courrier du 23 décembre 2013) de B._______ ne doivent pas être d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, que les autres membres de la famille sont en bonne santé, en tout état de cause n'ont pas prétendu souffrir de graves problèmes médicaux de nature à faire échec à cette mesure, que A._______ et son épouse, de par leur formation et expérience professionnelles en tant que coiffeurs principalement, devront être en mesure, contrairement à ce qu'ils prétendent sans apporter d'éléments convaincants, de subvenir à leurs besoins, comme ils ont pu le faire, du reste, avant leur départ de leur pays d'origine, qu'ainsi, le défaut allégué (cf. le recours du 18 novembre 2013), cependant non démontré et du reste guère crédible (cf. infra), de réseau familial et social au Nigéria ne constitue pas un élément décisif de nature à faire échec à une mesure de renvoi, qu'en outre, A._______ doit certainement disposer, au vu de ses déclarations (cf. les pv des auditions du 17 janvier et du 9 juin 2011, ch. 12, lors desquelles il a déclaré que ses parents, trois frères et quatre sœurs vivaient au Nigéria), d'un réseau familial au Nigéria à même de lui apporter un soutien, même limité, à son retour,

D-6461/2013 Page 6 que, cela étant, les motifs liés à une situation économique défavorable (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 p. 590 s., et arrêts cités), qu'en outre, au vu de leur âge respectif, les enfants C._______ et D._______ ne sont manifestement pas à ce point imprégnés et intégrés au mode de vie en Suisse qu'un retour au Nigéria apparaîtrait comme étant déraisonnable, que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107) n'est ainsi pas violé (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, et la jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4231/2013 du 19 août 2013 consid. 5.3.8 et 5.3.9), étant encore précisé que cette disposition ne confère pas un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.5.4), qu'étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner avec leurs enfants dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l’exécution du renvoi des recourants est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), que le recours en matière d'exécution du renvoi doit ainsi être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-6461/2013 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l’avance de frais de même montant déjà versée le 2 décembre 2013. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-6461/2013 — Bundesverwaltungsgericht 22.05.2014 D-6461/2013 — Swissrulings