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Bundesverwaltungsgericht 16.10.2009 D-6448/2009

16 octobre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,964 mots·~10 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...

Texte intégral

Cour IV D-6448/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 1 6 octobre 2009 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge; Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 8 octobre 2009 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6448/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 août 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les auditions des 25 août et 10 septembre 2009, aux cours desquelles l'intéressé a déclaré que le 15 mai 2009, l'armée nigériane avait donné l'assaut à son village pour lutter contre les rebelles du MEND; qu'à cette occasion, sa maison aurait été incendiée; que le même jour, il serait parti à Lagos, où il aurait nettoyé des voitures pour gagner de l'argent; que, dans le cadre de cette activité, il aurait rencontré le capitaine d'un navire qui l'aurait accueilli à son bord et qui lui aurait permis de voyager jusqu'en en Europe, où il aurait débarqué dans un port inconnu, la décision du 8 octobre 2009, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours posté le 13 octobre 2009 contre cette décision, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 14 octobre 2009, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif Page 2

D-6448/2009 fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents, que le récit qu'il a donné de son périple du Nigéria jusqu'en Suisse est stéréotypé et, partant, invraisemblable, qu'il n'est en particulier pas crédible qu'il ait pu effectuer un tel périple sans posséder de papiers d'identité et sans avoir jamais fait l'objet d'un contrôle frontalier, Page 3

D-6448/2009 que cette allégation n'est pas compatible avec la sévérité des contrôles d'identité effectués en Europe par la police des frontières, que le recourant a par ailleurs été incapable de situer le port dans lequel il aurait débarqué, que cette ignorance est d'autant moins admissible qu'il parle et écrit couramment la langue anglaise, idiome usité très largement dans l'ensemble des pays du globe, qu'il aurait aussi dû lire les panneaux de signalisation, même si ceux-ci avaient prétendument été libellés dans une autre langue (cf. pv de l'audition du 25 août 2009, question 16, p. 6), à son débarquement en Europe et dans la gare où il aurait pris le train pour la Suisse, qu'il n'est pas non plus concevable que le commandant du navire sur lequel il aurait voyagé lui ait fourni un billet de train en direction de la Suisse, sans le connaître, par pure bonté d'âme et sans contrepartie, que, dans ces conditions, il est légitime de tirer de ce qui précède la conclusion que le recourant cherche à dissimuler les véritables circonstances de son voyage, de même que les papiers d'identité utilisés à cette fin, qu'enfin, il ne se justifie pas d'accorder, comme requis dans le recours, un délai supplémentaire à l'intéressé pour produire d'autres documents, étant précisé que la nature des pièces en question échappe au Tribunal, faute de précision à ce sujet, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, qu'en particulier et indépendamment de la réalité des faits à l'origine du départ de son village, force est de constater que le recourant n'a pas allégué avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée d'être persécuté en cas de retour au Nigéria, Page 4

D-6448/2009 qu'il n'aurait, en effet, quitté Lagos, ville où il aurait séjourné du 15 mai 2009 jusqu'à son départ du Nigéria au mois d'août suivant, que parce qu'il n'y aurait pas bénéficié d'un logement (cf. pv de l'audition du 25 août 2009, question 15, p. 5, et pv de l'audition du 10 septembre 2009, questions 34 ss, p. 5), qu'il s'agit là de motifs économiques non pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, Page 5

D-6448/2009 qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué de problème de santé particulier, qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il doit manifestement disposer dans son pays d'origine, où il a toujours vécu, d'un réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour, qu'enfin, les motifs tirés de difficultés consécutives à une crise économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, chômage, difficulté à trouver un logement, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont en tant que tels pas déterminants en la matière (cf. JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5e p. 159), que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Page 6

D-6448/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé: - au recourant, par l'entremise du CEP de Vallorbe (annexe: bulletin de versement) - à l'ODM (n° de réf. [...]), CEP de Vallorbe, par télécopie préalable et par courrier recommandé (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, de lui en traduire le contenu essentiel, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal) - au canton [...] (par télécopie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 7

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