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Bundesverwaltungsgericht 09.02.2021 D-6415/2020

9 février 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,564 mots·~18 min·2

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 18 novembre 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6415/2020

Arrêt d u 9 février 2021 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), Libye, représenté par Michael Steiner, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 18 novembre 2020 / N (…).

D-6415/2020 Page 2 Faits : A. A.a Entré légalement en Suisse le (…), A._______ a déposé une demande d’asile le (…). A.b Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition sommaire, le (…), puis de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile le (…). A.c L’intéressé a produit à son dossier (…), (…), (…), ainsi que différents documents relatifs à son activité professionnelle. Il a également remis des photographies (…). B. B.a Par décision du (…), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé au prononcé de l’exécution de cette mesure, au motif que celle-ci n’était pas raisonnablement exigible. B.b Par télécopie du (…), l’intéressé a requis, par l’intermédiaire de son mandataire, la consultation de son dossier. Le SEM a fait droit à sa demande par courrier du (…). C. C.a A._______ a interjeté recours contre la décision précitée le (…). A l’appui de son recours, il a produit un document établi par (…), une ONG en Libye, le (…), et intitulé « The case of (…) », ainsi que trois articles de presse parus sur Internet relatifs au mouvement des « Madkhalistes » en Libye. C.b Par arrêt D-5012/2020 du 29 octobre 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis ce recours, annulé la décision du 4 septembre 2020 et renvoyé la cause à l’autorité intimée dans le sens des considérants, pour nouvelle décision.

D-6415/2020 Page 3 D. Par nouvelle décision du 18 novembre 2020, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile du (…) et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à ordonner l’exécution de cette mesure, au motif que celle-ci n’était pas raisonnablement exigible. E. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le (…) (date du sceau postal), concluant, à titre principal, et sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM en vue d’un établissement complet et correct des faits pertinents et d’un nouvel examen, subsidiairement à l’annulation de ladite décision et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, plus subsidiairement, à l’annulation de ladite décision et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. A titre préalable, il a requis l’assistance judicaire partielle (art. 65 al. 1 PA). A défaut, il a demandé à ce qu’un délai adéquat lui fût fixé pour pouvoir payer une avance de frais, respectivement produire une attestation d’assistance sociale. En outre, sollicitant la consultation de l’intégralité du bordereau des éléments de preuve, ainsi que de l’ensemble des moyens de preuve produits, à savoir également ceux qui auraient été numérisés, il a demandé à pouvoir, par la suite, compléter son recours dans un délai adéquat. F. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.

D-6415/2020 Page 4 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région d’origine concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Au cours de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être né à K._______ et avoir été engagé par le (…) en raison de (…). Après avoir travaillé (…) à Tripoli, il serait parti en [à l’étranger] (…), où il aurait été employé à (…). Lors d’un séjour à K._______, en (…), il aurait été victime d’une tentative de meurtre. Il se serait alors immédiatement rendu à Tripoli, afin de retourner au plus vite [à l’étranger]. Quant à sa famille, elle aurait

D-6415/2020 Page 5 été contrainte de déménager (…). (…). De plus, (…), Tripoli étant contrôlée notamment par les salafistes et la Force Rada. A._______ a par ailleurs expliqué avoir été menacé par différentes personnes en raison de ses activités, en particulier par des partisans du général Haftar. Enfin, un ami l’aurait informé que (…). 3.2 Dans sa décision du 18 novembre 2020, le SEM a retenu que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions prévues à l’art. 3 LAsi. Tout en admettant la crainte fondée du prénommé de faire l’objet d’une persécution en cas de retour dans sa région d’origine, laquelle est sous le contrôle de l’armée nationale, il a cependant estimé que lesdites persécutions étaient circonscrites au plan local ou régional, raison pour laquelle il y avait lieu d’admettre que l’intéressé pouvait s’y soustraire en s’établissant à Tripoli. A cet égard, le SEM a réitéré que cette ville, ainsi que son aéroport étaient actuellement sous le contrôle du gouvernement d’accord national. Il a également retenu que A._______ n’avait jamais, lors de ses auditions, fait valoir une crainte d’y être assassiné par des milices salafistes, se limitant à mentionner la présence de telles milices dans la capitale. De plus, il n’avait pas, dans son recours introduit contre la décision du 4 septembre 2020, expliqué pour quelles raisons il serait personnellement visé par ces salafistes en cas de retour en Libye, alors qu’il avait déjà vécu à Tripoli et n’y avait pas rencontré de problèmes particuliers avec ladite milice. Du reste les « Madkhalistes », notamment la Special Deterrence Force (RADA), faisaient officiellement partie du gouvernement d’accord national. Ainsi, rien ne permettait de retenir que cette milice pourrait s’en prendre à l’intéressé. La crainte du recourant se limitant ainsi à une simple supposition, le SEM a considéré que celui-ci n’était pas fondé de faire valoir une crainte de persécution future. 3.3 Dans son recours du (…), A._______ a reproché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu et établi l’état de fait pertinent de manière inexacte et incomplète. De plus, l’autorité intimée aurait tenu son dossier de manière inadéquate. Tout d’abord, il fait grief au SEM d’avoir omis de tenir compte des instructions données par le Tribunal dans son arrêt D-5012/2020 du 29 octobre 2020. Cela étant, le Secrétariat d’Etat n’aurait toujours pas pris en compte les considérants de l’ATAF 2011/51 et se serait limité à répondre aux arguments avancés dans le recours du (…), alors même que celui-ci n’était pas complet dans la mesure où le recourant n’avait pas encore eu accès à l’ensemble des actes de la procédure.

D-6415/2020 Page 6 Ensuite, pour admettre la possibilité de fuite interne du recourant, l’autorité intimée aurait fondé son examen de la situation à Tripoli en se fondant sur une seule source, alors même que l’arrêt de cassation précité l’invitait à entreprendre des mesures d’instruction complémentaires. En procédant de la sorte, sans même entreprendre une audition supplémentaire, elle aurait violé la maxime inquisitoire, tout en ignorant les instructions données par le Tribunal. En outre, le SEM n’aurait pas permis au recourant de consulter les moyens de preuve que celui-ci avait, en son temps, produits à son dossier. De plus, il aurait omis de traduire ces pièces et n’aurait pas pris en considération les allégations de l’intéressé relatives à la situation en Libye, en particulier en lien avec sa crainte de persécution à Tripoli. Or, le recourant aurait expliqué être persécuté par des personnes influentes comme le Major Mahmoud al Warfali. A cela s’ajoute qu’il aurait à nouveau été menacé de mort après son départ du pays. Le recourant a également reproché au SEM la longue durée de son audition sur les motifs du (…), ce qui l’aurait épuisé. De plus, cette audition n’aurait été entreprise (…) après le dépôt de sa demande d’asile. Par ailleurs, rappelant que le SEM n’avait pas mis en doute la vraisemblance de ses allégations, A._______ a reproché à l’autorité intimée de ne pas avoir pris en considération le fait que (…). Le Secrétariat d’Etat aurait également omis de prendre en compte sa participation à (…). Insistant sur le fait qu’il serait également exposé à une persécution ciblée dans la région de Tripoli, en particulier de la part des « Madkalistes », il a renvoyé aux articles produits en annexe à son recours du (…) et a rappelé être également persécuté par les partisans du Général Haftar. En outre, contrairement aux conclusions du SEM, il aurait bien, lors de ses auditions, expliqué les motifs pour lesquels il serait persécuté en Libye. Enfin, le recourant a précisé avoir grandi et vécu à K._______ et n’être demeuré que très brièvement à Tripoli avant son départ définitif du pays. 4. 4.1 En l’occurrence, dans son arrêt D-5012/2020 du 29 octobre 2020, le Tribunal a considéré que la motivation retenue par le SEM dans sa décision du 4 septembre 2020 était incompréhensible. Le Secrétariat d’Etat avait en effet dénié la qualité de réfugié au recourant en considérant que, nonobstant la crainte fondée de persécution future dont pouvait se

D-6415/2020 Page 7 prévaloir celui-ci dans sa région d’origine, il disposait d’une protection interne à Tripoli, pour ensuite retenir, sous l’angle de l’exécution du renvoi, une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20). Avant de rendre une nouvelle décision dûment motivée, le Tribunal a notamment enjoint le SEM de tenir compte, lors de l’examen de la possibilité de refuge interne du recourant, de l’arrêt de principe ATAF 2011/51. Il a en particulier relevé qu’aux termes des considérants de cet arrêt, une protection adéquate contre une persécution future dans une autre partie du pays ne pouvait être admise qu’à condition de pouvoir exclure, au lieu de la protection interne, une situation menaçant l’existence de la personne persécutée localement. Pour ce faire, le Tribunal a invité le SEM de tenir compte non seulement de la sécurité offerte au lieu du refuge interne, mais aussi de la possibilité pour le recourant de s’y intégrer tant socialement qu’économiquement, sans que son existence ne soit mise en péril. 4.2 Dans la décision attaquée, le SEM a de toute évidence omis de tenir compte des injonctions énoncées ci-dessus contenues l’arrêt du Tribunal D-5012/2020 du 29 octobre 2020. En l’espèce, de telles instructions du Tribunal avaient un caractère contraignant et étaient dès lors obligatoires, le dispositif dudit arrêt précisant sans doute possible une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1 ; cf. chiffre 2 du dispositif de l’arrêt D-5012/2020 du 29 octobre 2020). A l’appui de la décision entreprise sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, l’autorité intimée n’a ainsi nullement examiné si le recourant pourra effectivement bénéficier d’une protection adéquate à Tripoli. Au contraire, elle a tout bonnement ignoré les déclarations du recourant selon lesquelles (…). Elle n’a pas non plus pris en considération les propos de l’intéressé selon lesquels son passage à Tripoli, (…), n’avait été que très bref et à la seule fin de pouvoir prendre un avion (…). Elle a également omis de se déterminer sur la question de savoir si le recourant pourra effectivement s’intégrer socialement et économiquement à Tripoli, pour ainsi exclure que celui-ci soit contraint, pour des raisons existentielles, à devoir retourner dans une partie de la Libye où son existence est menacée pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 LAsi. Au vu du dossier, tel qu’il se présente à ce jour, le SEM ne disposait du reste pas des informations suffisantes pour examiner cette question à satisfaction de droit. Pour ce faire, une instruction complémentaire

D-6415/2020 Page 8 s’imposait, d’autant plus que l’audition sur les motifs du (…) n’a pas abordé cette question. 4.3 Cela étant, outre le fait de ne pas avoir tenu compte de la jurisprudence de principe indiquée par le Tribunal, le SEM n’a pas non plus procédé, comme il était tenu de le faire au vu de l’arrêt de cassation D-5012/2020 du 29 octobre 2020, à toutes les mesures d’instruction nécessaires lui permettant de statuer à nouveau en toute connaissance de cause. A cela s’ajoute que la motivation retenue dans la décision attaquée ne permet toujours pas de comprendre comment il serait possible d’admettre que le recourant, qui est pourtant fondé à craindre une persécution future dans sa région d’origine, puisse effectivement bénéficier d’une protection adéquate à Tripoli, alors même que l’exécution de son renvoi en Libye n’est pas raisonnablement exigible. Une telle analyse est manifestement contraire à toute logique. 4.4 En ne s’exécutant pas et en ne respectant pas les instructions contenues dans l’arrêt précité, le SEM a de toute évidence transgressé le droit fédéral et constaté de manière incomplète les faits pertinents de la cause (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours interjeté le (…), d’annuler la décision du SEM du 18 novembre 2020 et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Il est précisé que cette décision doit être intégralement annulée, y compris, en l’espèce, l'admission provisoire déjà ordonnée. En effet, le prononcé du renvoi et l’exécution de cette mesure ne peut intervenir qu’après la décision portant sur la question de l’asile (art. 42 et 44 LAsi a contrario), celle de l’intéressé retournant au SEM pour nouvelle décision. Il en va a fortiori de même de l’admission provisoire, cette mesure de substitution suppléant l’exécution du renvoi. 5.2 Il incombera à l’autorité intimée de reprendre la procédure et de compléter l’instruction du dossier en établissant les faits de manière complète pour lui permettre ainsi de se prononcer en toute connaissance de cause sur la protection interne dont le recourant dispose à Tripoli. Pour ce faire, le SEM invitera l’intéressé, dans le cadre d’une audition complémentaire, ou par écrit, à se déterminer sur les conditions de vie qui

D-6415/2020 Page 9 seraient les siennes dans la ville en question et sur les obstacles éventuels à son installation en ce lieu. Aussi, il prendra en considération l’ensemble des allégations avancées par le recourant au cours de la procédure, en particulier celles relatives à ses précédents passages ou séjours à Tripoli, à (…) et aux conditions de vie de (…) dans cette ville. De plus, il tiendra compte des éléments de preuves produits au dossier pour en déterminer la valeur probante et donnera l’occasion au recourant d’en produire, au besoin, des complémentaires. Une fois que le Secrétariat d’Etat disposera des éléments de fait énoncés ci-dessus, il procédera à l’examen des conditions énoncées dans l’arrêt de principe ATAF 2011/51, permettant, face à une crainte fondée de persécution future limitée à une partie du pays d’origine, d’admettre une protection adéquate au lieu de refuge interne. Lors de cet examen, il se prononcera en détail notamment sur les risques encourus par le recourant en s’établissant à Tripoli et les possibilités concrètes pour celui-ci de s’y établir de manière durable. Il tiendra également compte, comme du reste déjà indiqué dans l’arrêt précité du 29 octobre 2020, du profil particulier de l’intéressé ainsi que de son passé professionnel et extra-professionnel. Aussi, il prendra en considération la composition du réseau familial et social dont dispose le recourant sur place. 5.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle une fois encore que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, op. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1). 6. Compte tenu de l’issue de la cause, le Tribunal peut s’abstenir d’examiner l’autre grief formel invoqué par le recourant, en relation avec son droit d’être entendu lié à la consultation des pièces du dossier et à la durée ou encore à la tardiveté de son audition sur les motifs. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d’accorder à l’intéressé un délai pour compléter son recours. Le Tribunal peut également s’abstenir d’examiner le grief de l’intéressé relatif à la mauvaise tenue du dossier du SEM. Pour le surplus, si le recourant souhaite consulter d’autres pièces figurant au dossier de première instance que celles qui lui ont déjà été transmises

D-6415/2020 Page 10 le (…), il lui appartiendra d’en faire la demande à l’autorité intimée. De même, s’il estime nécessaire de produire, à son dossier, la traduction de certains des éléments de preuve y figurant, il lui appartient de le faire. 7. 7.1 S’avérant manifestement fondé, le présent recours peut être traité dans le cadre d’une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 7.2 Il est en outre renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAs). 8. 8.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle étant ainsi sans objet. 8.2 Pour ce même motif, il se justifie d’accorder des dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), 8.3 En l’absence d’une note de frais, l’indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée à un montant de 1’200 francs, y compris supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, pour l'activité indispensable que le mandataire du recourant a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM.

(dispositif page suivante)

D-6415/2020 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 18 novembre 2020 est annulée et la cause est renvoyée au SEM dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant la somme totale de 1’200 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

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