Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-6401/2017
Arrêt d u 2 5 m a i 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______, Guinée, représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 10 octobre 2017 / N (…).
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Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 avril 2016, l’audition sur ses données personnelles (audition sommaire) du 3 mai 2016, le droit d’être entendu du 12 mai 2016 et l’audition sur ses motifs d’asile du 21 juin 2016, la décision de l’Autorité (…) du 21 juin 2016 instituant B._______ comme tutrice du prénommé, la demande de renseignements du 24 novembre 2016 adressée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) à l’Ambassade suisse à Dakar, le courrier du 19 septembre 2017, par lequel le SEM a transmis à l’intéressé les questions posées à dite Ambassade ainsi que le résultat des investigations entreprises par celle-ci, et lui a imparti un délai au 29 septembre 2017 pour prendre position à ce propos ainsi que sur une prise en charge éventuelle par l’association « Sabou Guinée » en cas de retour dans son pays d’origine, les observations de A._______ du 29 septembre 2017, la décision du 10 octobre 2017, notifiée le 12 octobre 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 13 novembre 2017 (date du sceau postal) contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel A._______ a requis, à titre préalable, l’assistance judiciaire partielle, et conclu au prononcé d’une admission provisoire, eu égard à sa minorité, l’accusé de réception du recours du 15 novembre 2017, la décision incidente du 22 novembre 2017, par laquelle le juge instructeur du Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle,
D-6401/2017 Page 3 la décision du 13 février 2018, par laquelle l’Autorité de protection a pris acte que A._______ a atteint sa majorité le (…) et relevé B._______ de sa fonction de tutrice du prénommé,
et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et l’exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que tout d’abord, le recourant n’ayant pas contesté la décision attaquée en tant qu’elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points, que cela étant, la question litigieuse se limite à l’exécution du renvoi du recourant vers la Guinée, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi – le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
D-6401/2017 Page 4 qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution de cette mesure n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors que A._______ n’a pas contesté la décision du SEM du 10 octobre 2017, lui déniant la qualité de réfugié et rejetant sa demande d’asile, qu’il n'a pas non plus rendu crédible ni établi un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH, ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu’en effet, au cours de ses auditions, l’intéressé a allégué être né et avoir toujours vécu à Conakry ; que son oncle se serait occupé de lui depuis son enfance, suite au décès de son père ; que sa mère serait morte en 2010 des suites du virus Ebola ; que depuis lors, le personnel de santé ayant suivi sa mère aurait recherché le recourant afin de l’astreindre à effectuer le test du virus Ebola ; que A._______ aurait toutefois toujours refusé de s’y soumettre ; que, durant deux ans, le directeur de son établissement scolaire aurait reçu des courriers l’informant que le prénommé devait se rendre à l’hôpital en vue de procéder à des contrôles liés au virus Ebola ; que, craignant que le personnel de santé ne le retrouve, mais aussi afin de pouvoir étudier à l’étranger, l’intéressé aurait quitté la Guinée, le 18 mars 2015 ; qu’il aurait vécu en Algérie durant neuf mois, avant de partir pour l’Europe, via le Maroc, que, dans la décision du 10 octobre 2017, le SEM a estimé que les allégations de A._______ ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi ; qu’il a en particulier retenu que la crainte du prénommé d’être recherché par le personnel de santé n’était pas crédible, dans la mesure où sa mère était décédée du virus Ebola en 2010 et qu’il avait quitté la Guinée en 2015 ; que le Secrétariat d’Etat a
D-6401/2017 Page 5 également relevé que, si ledit personnel avait réellement voulu que le prénommé effectue le test dudit virus, il aurait eu tout loisir d’agir en conséquence ; qu’enfin, le SEM a considéré qu’il était contraire à toute logique que le directeur de l’établissement scolaire fréquenté par l’intéressé ait reçu durant deux ans des courriers enjoignant celui-ci à se rendre à l’hôpital, qu’indépendamment du fait que le recourant n’a pas contesté la décision de refus d’asile prise par le SEM, ses allégations, même en les admettant, ne sont à l’évidence pas de nature à démontrer un risque avéré et concret d’être exposé à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, que dans son recours, A._______ ne le conteste du reste pas, que partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu’il convient dès lors d’examiner si cette mesure est exigible, que selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que malgré les situations de violence sporadique que déplore la Guinée, il est notoire que ce pays ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, qu’en particulier, en dépit des manifestations – portant notamment sur l’impasse politique et l’accès à l’électricité et à l’éducation – qui ont jalonné l’année 2017, le gouvernement guinéen a continué, avec succès, à prendre des mesures en vue d’assurer le respect des droits humains et tendant à améliorer la discipline au sein des forces de sécurité ainsi que le contrôle de celles-ci par les autorités civiles (cf. Human Rights Watch : Guinée, 2018 <http://www.hrw.org/fr/africa/guinee> consulté le 17.05.2108),
D-6401/2017 Page 6 qu’en outre, en ce qui concerne la situation sanitaire, la Guinée a engagé la mise en œuvre d’une réforme générale du système de santé après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré en août 2016 la fin de la fièvre hémorragique à virus Ebola (cf. Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Conseil des droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme en Guinée, 2017, A/HRC/34/43, ch. 27 et 28, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UDOC/GEN/G17/008/13/PDF/ G1700813.pdf?OpenElement>, consulté le 17.05.2018), que cela étant, il reste à examiner s’il ressort du dossier un élément avéré dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé, que dans son recours, A._______ a, avant tout, contesté l’exécution de son renvoi pour des raisons liées à sa minorité, qu’il a en particulier fait valoir douter de sa réelle prise en charge par l’association « Sabou Guinée » et craindre de se retrouver à la rue et d’être livré à lui-même, une fois de retour en Guinée, que le Tribunal observe toutefois que le prénommé est devenu entretemps majeur, le (…), que la vérification des conditions d’exécution du renvoi s’effectuant à la lumière des circonstances existant au moment de la prise de décision par l’autorité qui statue, la minorité du recourant n’a plus d’incidence sur l’issue de la présente procédure, que cela étant, il y a lieu désormais de traiter A._______ comme une personne majeure, qu’en l’occurrence, le prénommé, jeune adulte, célibataire, apparemment en bonne santé et sans charge de famille, est apte au travail, qu’il a fréquenté l’école durant neuf ans et acquis plusieurs expériences professionnelles dans le domaine (…), en particulier dans (…) durant son séjour en Algérie, et en Suisse par le biais d’un stage de longue durée dans (…), qu’il n’a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers,
D-6401/2017 Page 7 qu’au surplus, il dispose dans son pays d’un réseau familial (en particulier un oncle avec qui il a habité avant de quitter son pays d’origine et trois sœurs, dont l’une a d’ailleurs financé une partie de son voyage) et social élargi sur lequel il pourra compter à son retour, que l’ensemble de ces éléments favorables devraient lui permettre de se réinstaller en Guinée sans y rencontrer d’excessives difficultés, et d’y bâtir une nouvelle existence, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible, que l’exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, qui ne porte que sur l’exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA),
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D-6401/2017 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :