Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D64/2012 Arrêt d u 1 1 janvier 2012 Composition Claudia CottingSchalch (juge unique), avec l'approbation de Yanick Felley, juge; Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le […], Ethiopie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 22 décembre 2011 / N […].
D64/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 septembre 2011, la décision du 22 décembre 2011 (notifiée le 24 décembre suivant), par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Suède et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision, le recours interjeté le 4 janvier 2012 contre cette décision, la demande de dispense de l'avance de frais dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 6 janvier 2012, l'accusé de réception du 10 janvier 2012, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
D64/2012 Page 3 que, saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM avant de faire application de la disposition précitée examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1); que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III, que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
D64/2012 Page 4 grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait); qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte; que chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 5 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 point a du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, qu'en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, les art. 7 et 8 de ce règlement, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'occurrence, sur la base des déclarations de A._______, l'ODM a constaté que celuici avait voyagé en étant muni d'un visa Schengen délivré par les autorités suédoises, valable du 1er août 2010 au 1er septembre 2011, qu'en date du 15 novembre 2011, dit office a dès lors soumis aux autorités suédoises compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 9 par. 3 du règlement Dublin II, que le 21 décembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 9 par. 4 dudit règlement, que la Suède a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que, pour sa part, celuici l'a contestée, faisant valoir qu'il avait séjourné en Suède jusqu'au 14 juin 2011 mais qu'il était ensuite retourné en Ethiopie et qu'il y était resté durant plus de trois mois avant de revenir en Europe, le 18 septembre 2011, qu'il a également invoqué une violation de son droit d'être entendu, l'ODM n'ayant pas mentionné ce retour en Ethiopie dans sa décision,
D64/2012 Page 5 que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle; que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités; JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss), qu'en l'occurrence, dans sa requête aux fins de prise en charge du 15 novembre 2011, l'ODM, en plus de mentionner que le visa Schengen avec lequel l'intéressé s'était rendu en Suède était valable du 1er août 2010 au 1er septembre 2011, a informé les autorités suédoises du fait que celuici avait déclaré avoir quitté l'Ethiopie le 18 septembre 2011 et qu'il était arrivé en Suisse le 20 septembre suivant, que les autorités suédoises ont donc accepté de prendre en charge le requérant en toute connaissance de cause, qu'elles sont le mieux à même de savoir quand celuici a quitté le territoire suédois, que l'allégation du recourant selon laquelle il serait rentré en Ethiopie avant de venir en Suisse est une simple affirmation qui n'est nullement étayée par un élément concret, que, dès lors que la Suède a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, l'ODM pouvait, dans sa décision, se contenter de le constater sur la base du règlement Dublin II, sans revenir sur des déclarations de l'intéressé, lesquelles n'étaient de toute façon pas déterminantes pour mettre en doute ladite compétence, que la décision du 22 décembre 2011 contient les éléments de fait et de droit essentiels permettant de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de A._______,
D64/2012 Page 6 que celuici a d'ailleurs pu l'attaquer en connaissance de cause, l'argumentation de son recours démontrant qu'il l'a comprise, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'admettre une violation de l'obligation de motiver, que, partant, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu doit être écarté, que la compétence de la Suède est donnée, le recourant n'ayant fourni aucun moyen de preuve susceptible de démontrer qu'il serait effectivement retourné en Ethiopie du 14 juin au 18 septembre 2011, que par ailleurs, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque que le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du nonrefoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.), que la Suède, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"]; directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive "Accueil"]),
D64/2012 Page 7 que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; cf. également Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), que la présomption précitée peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, dans son arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et Grèce, la Cour eur. DH a jugé que le transfert par la Belgique vers la Grèce d'un demandeur d'asile avait violé l'art 3 CEDH dès lors que cette personne avait vécu après son transfert pendant des mois dans le dénuement le plus total sans avoir pu faire face à aucun de ses besoins les plus élémentaires en étant dans l'angoisse permanente d'être attaquée et volée, sans aucune perspective de voir sa situation s'améliorer (§§ 254, 263), et que la Belgique devait savoir, sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales (§§ 159160, 347349, 359), qu'en cas de transfert, cette personne serait exposée en Grèce à un tel traitement, humiliant ou dégradant, contraire à la dignité humaine (§§ 263, 367), que, dans le cas particulier, le recourant n'a fourni aucun élément concret selon lequel la Suède faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait luimême privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil", que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par la Suède de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans
D64/2012 Page 8 cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14), que si, après son retour en Suède, l'intéressé devait effectivement être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités suédoises, en usant des voies de droit adéquates, qu'en outre, le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'en conséquence, le transfert du recourant vers la Suède s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8), que la Suède demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue en vertu de l'art. 16 par. 1 point a du règlement Dublin II de le prendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit règlement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Suède, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 22 décembre 2011 confirmée,
D64/2012 Page 9 que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D64/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Claudia CottingSchalch Joanna Allimann Expédition :