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Bundesverwaltungsgericht 25.02.2015 D-6380/2014

25 février 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,843 mots·~9 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 2 octobre 2014 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6380/2014

Arrêt d u 2 5 février 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Côte d'Ivoire, représenté par (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 2 octobre 2014 / N (…).

D-6380/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 août 2011, les procès-verbaux des auditions des 13 septembre 2011 et 16 avril 2014, la décision du 2 octobre 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, considérant que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, posté en date du 1er novembre 2014, par lequel l'intéressé a requis l'assistance judiciaire totale et a conclu principalement à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire ou au renvoi de la cause à l'autorité de première instance, la décision incidente du 5 novembre 2014 rejetant la demande d'assistance judiciaire totale et invitant le recourant à verser une avance de frais, acquittée dans le délai imparti, le mariage de l'intéressé avec une ressortissante suisse, le 22 décembre 2014,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

D-6380/2014 Page 3 que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2014 (cf. ch. 1 des dispositions transitoires de la modification de la loi sur l'asile du 14 décembre 2012), le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/4 consid. 3.1-3.6 p. 619-621), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable, que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

D-6380/2014 Page 4 qu'en l'espèce, l'intéressé a fait des déclarations contradictoires sur des points essentiels de ses motifs d'asile, qu'en effet, s'agissant de la durée de sa captivité auprès des rebelles dans la forêt du B._______ à C._______, il a allégué avoir été détenu tantôt des jours et des nuits, en tout une semaine (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 13 septembre 2011, pt. 15, p. 5 s.), tantôt pendant quelques heures (pv. du 16 avril 2014, p. 7, réponse à la question 61), que par ailleurs, il a déclaré avoir été relâché à la sortie de la forêt, où il a été emmené dans un 4x4 (pv. du 13 septembre 2011, pt. 15, p. 5), ou au contraire, dans la forêt, marchant une trentaine de minutes pour gagner la sortie de cet endroit (pv. du 16 avril 2014, p. 12, réponse à la question 106), que ses déclarations contradictoires ne sauraient être justifiées, comme il le prétend, parce qu'il avait les yeux bandés, que, si la maison de son oncle avait effectivement été saccagée en raison de son activité en tant que (…) (cf. pv. du 16 avril 2014, p. 9 s. réponses aux questions 83 à 85), l'intéressé aurait déjà mentionné le rôle politique de son oncle lors de la première audition, qu'il n'aurait pas expliqué cet événement par le fait que son oncle y avait caché des armes (cf. pv. du 13 septembre 2011, pt. 15, p. 5), qu'à supposer vraisemblable sa libération par les rebelles, le fait que ceuxci lui aient précisé qu'ils le laissaient en vie (cf. pv. du 13 septembre 2011, pt. 15, p. 5) démontre qu'il n'avait pas un profil politique au sein de la FESCI, que cette appréciation est corroborée par le fait que l'intéressé a exposé qu'il n'avait pris part qu'à quelques manifestations durant son cursus universitaire, qu'enfin, les copies d'articles de presse annexées au recours font référence à la situation générale de la Côte d'Ivoire et ne concernent pas directement l'intéressé, de sorte qu'il ne saurait s'en prévaloir, que le courrier de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés qui lui a été adressé, le 10 octobre 2014, indique à tort qu'il aurait été reconnu réfugié par le SEM,

D-6380/2014 Page 5 qu'il ne saurait pas non plus s'en prévaloir, dès lors que la décision lui déniant cette qualité lui a été notifiée, le 3 octobre précédent, que, le recourant n'ayant en définitive pas rendu vraisemblable ses motifs, le recours en matière d'asile doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), que selon les informations en possession du Tribunal, l'intéressé est au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) depuis le 13 janvier 2015, en raison de son mariage avec une ressortissante suisse, que le recours en matière de renvoi est donc devenu sans objet et doit être rayé du rôle, que, s'avérant manifestement infondé en matière d'asile, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recourant étant partiellement débouté, des frais réduits de procédure sont mis à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b FITAF, que, s'agissant de l'octroi des dépens (art. 64 al. 1 PA), il convient d'examiner quelle aurait été l'issue probable du recours avant la survenance du fait mettant fin au litige (cf. art. 5 et 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; voir aussi ANDRÉ

D-6380/2014 Page 6 MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band X, Bâle 2008, pt. 4.71 à 4.73, p. 217), qu'en matière de renvoi le recours ne présentait guère de chances de succès, qu'au regard des éléments d'invraisemblance explicités plus haut, rien ne permet de penser que l'exécution du renvoi du recourant eût contrevenu aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], qu'ainsi, pareille mesure aurait été non seulement licite mais également raisonnablement exigible et possible, au sens de l'art. 83 al. 4 et 2 LEtr, les considérants de la décision entreprise à ce sujet n'apparaissant pas avoir été remis en cause valablement par le recours, que la présence du virus Ebola en Côte d'Ivoire n'aurait pas non plus constitué un obstacle à l'exécution du renvoi dans le contexte actuel, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant,

(dispositif : page suivante)

D-6380/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours en matière d'asile est rejeté. 2. Le recours en matière de renvoi est radié du rôle. 3. Les frais réduits de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur le montant de l'avance déjà versée. Le solde de 300 francs lui sera restitué par le Service financier du Tribunal. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-6380/2014 — Bundesverwaltungsgericht 25.02.2015 D-6380/2014 — Swissrulings