Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D6368/2011 Arrêt d u 2 2 d é c emb r e 2011 Composition Claudia CottingSchalch (juge unique), avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le […], et son épouse B._______, née le […], Kosovo, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 BerneWabern, autorité inférieure Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 15 novembre 2011 / N […].
D6368/2011 Page 2 Faits : A. A.a Le 22 juin 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu les 5 juillet (ciaprès : audition CEP) et 10 octobre 2011 (ciaprès : audition fédérale), le requérant, d'ethnie albanaise et de religion musulmane, a déclaré provenir de C._______, où il serait né et aurait toujours vécu. Le 10 décembre 2006, il se serait violemment disputé avec un voisin dénommé D._______, lequel coupait illégalement du bois dans une forêt publique. Ce dernier aurait été blessé. La police serait intervenue et aurait emmené le requérant, qui aurait été jugé et condamné à un mois d'emprisonnement. Libéré pour bonne conduite après trois semaines, il serait rentré chez lui. Au mois de mars 2007, D._______ aurait tenté à deux reprises de le renverser avec sa voiture. Depuis lors, craignant pour sa vie, l'intéressé se serait réfugié chez des membres de sa famille à E._______ ou auprès de sa bellefamille à F._______. Au mois de juin 2011, ne supportant plus de vivre caché, il aurait quitté le Kosovo. A.b Le 16 août 2011, B._______ a à son tour déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue les 31 août (ciaprès : audition CEP) et 8 novembre 2011 (ciaprès : audition fédérale), elle a confirmé les dires de son époux. Vers la fin 2010, alors qu'elle se trouvait à C._______ pour rendre visite à sa bellefamille, D._______ serait venu la trouver pour menacer de mort son mari. Le 2 août 2011, la requérante aurait quitté le Kosovo afin de le rejoindre. A.c A l'appui de leurs déclarations, les requérants ont produits les pièces suivantes : – trois documents concernant le jugement du requérant et sa condamnation à un mois d'emprisonnement en décembre 2006, ainsi que deux documents relatifs à sa libération anticipée pour bonne conduite le 1er mars 2007 ; – un extrait de son casier judiciaire daté du 23 mars 2009 ; – un certificat médical des […] du 9 octobre 2011, indiquant que B._______ était hospitalisée depuis le 8 octobre 2011 ; – une "lettre de sortie" des […] du 25 octobre 2011, dont il ressort que B._______, enceinte de 7 semaines, avait été victime d'une chute
D6368/2011 Page 3 causant une fracture du tiers moyen de la clavicule droite, ce qui avait nécessité une ostéosynthèse le 9 octobre 2011. B. Par décision du 15 novembre 2011, notifiée le 17 novembre suivant, l'ODM, en application de l'art. 34 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Dans le recours qu'ils ont interjeté le 23 novembre 2011 contre la décision précitée, A._______ et B._______ ont conclu à l'annulation de celleci et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont affirmé qu'il existait des indices de persécution et que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu de l'état de santé de B._______. A cet égard, ils ont produit un "résumé de séjour" des […] du 14 novembre 2011, dont il ressort qu'elle présentait une infection et une réaction inflammatoire au niveau de la clavicule droite, ainsi qu'une attestation médicale du 22 novembre 2011, indiquant qu'elle était hospitalisée depuis le 21 novembre 2011. Les recourants ont par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. D. Par décision incidente du 29 novembre 2011, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et a invité les intéressés à produire un rapport médical détaillé s'agissant de l'état de santé de B._______. E. Par courrier du 12 décembre 2011, les recourants ont fourni un certificat médical daté du 9 décembre 2011, indiquant que B._______ a été hospitalisée du 21 novembre au 9 décembre 2011 et qu'elle est dans l'incapacité de travailler à 100% jusqu'au 6 janvier 2012 inclus. Ils ont également produit une "lettre de sortie provisoire" du même jour, dont il ressort qu'elle a dû être hospitalisée en raison d'une infection du matériel d'ostéosynthèse de la clavicule droite, ce qui a nécessité une ablation dudit matériel, des soins de la plaie ainsi qu'une antibiothérapie, laquelle devra être poursuivie durant 6 semaines à domicile avec passage infirmier. Il est précisé qu'un polysling est également nécessaire pendant 6 semaines et qu'une radiographie de contrôle devra être effectuée après cette période.
D6368/2011 Page 4 Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3. Saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss). 2. 2.1. Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi). Aux termes de l'art. 34 al. 1 LAsi, si le requérant vient d'un tel Etat, l'office n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, à moins qu'il n'existe des indices de persécution.
D6368/2011 Page 5 La notion de persécution au sens de cette disposition s'entend au sens large ; correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant seulement de l'être humain, comme les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., JICRA 2003 n° 18 consid. 4 et 5 p. 111ss). 2.2. Par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril suivant. Partant, il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens large défini cidessus, étant rappelé que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière. Dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celleci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s.). 2.3. En l'espèce, les recourants on allégué avoir quitté leur pays en raison des menaces de mort dont A._______ serait victime de la part de D._______. Or leurs déclarations à ce propos ne sont manifestement pas crédibles. En effet, le recourant a été condamné au début 2007 pour un délit de droit commun et emprisonné durant trois semaines, avant d'être libéré. Du point de vue judiciaire, cette affaire doit être considérée comme étant close. Son allégation selon laquelle D._______ aurait ensuite tenté de le tuer et l'aurait menacé se limite par ailleurs à une simple affirmation qui n'est nullement étayée. A cet égard, il n'est pas vraisemblable qu'il n'ait pas déposé plainte auprès de la police, ou qu'il n'ait pas au moins exposé la situation au juge qui avait été en charge de l'affaire jugée en 2007, lequel lui avait proposé son soutien à sa sortie de prison
D6368/2011 Page 6 (cf. pv audition fédérale p. 7, réponse ad question n° 70). En outre, l'intéressé a déclaré qu'il sortait librement à E._______ et à F._______ (cf. pv audition fédérale p. 9, réponse ad question n° 85). Or, s'il avait réellement craint pour sa vie, il serait resté chez lui afin que D._______ ne puisse pas le retrouver. Quoi qu'il en soit, si tel avait été le cas, il n'aurait pas attendu le mois de juin 2011 pour quitter son pays. Cela étant, les problèmes que les recourants auraient rencontrés avec cet homme ne peuvent être considérés comme le motif direct de leur départ, l'important laps de temps (d'au mois 4 ans) s'étant écoulé entre celuici et les événements rapportés excluant à l'évidence un rapport de causalité temporelle adéquat et le dossier ne contenant aucun élément permettant d'expliquer qu'ils aient différé d'autant leur départ (sur la disparition du lien temporel lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois avant de fuir et les motifs objectifs expliquant un départ différé : cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E4476/2006 du 23 décembre 2009 consid. 3.1.1 p. 10 ; JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne/Stuttgart/Vienne 2009, p. 187 s. ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444). 2.4. Les recourants n'étant ainsi de toute évidence pas menacés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi au Kosovo, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30). 2.5. De plus, il ne ressort de leur dossier aucun indice d'un risque qu'ils soient soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions
D6368/2011 Page 7 conventionnelles (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. 2.6. Enfin, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 2.7. Il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi. 3. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants. Sur ce point, le recours doit donc être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par l'art. 83 LEtr.
D6368/2011 Page 8 6. 6.1. Pour les motifs exposés cidessus, l'exécution du renvoi s'avère licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 3 et 4 LEtr). S'agissant encore de l'exigibilité de dite exécution, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres. Ils sont jeunes, d'ethnie et de langue maternelle albanaises, et disposent au Kosovo d'un large réseau familial, lequel constituera à n'en pas douter un appui sérieux et efficace. En outre, A._______ est au bénéfice d'une expérience professionnelle. S'agissant de l'état de santé de B._______, les derniers documents médicaux versés en cause, datés du 9 décembre 2011 (cf. supra let. E), ne permettent pas d'admettre que l'affection dont elle souffre (infection du matériel d'ostéosynthèse de la clavicule droite) est d'une gravité telle qu'un retour au Kosovo serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que son état nécessiterait impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s., et réf. cit.). L'antibiothérapie, le polysling et la radiographie de contrôle pourront être effectués à bref délai avant son retour au Kosovo, et ne constituent en tout état de cause pas un motif de poursuite de son séjour en Suisse durant un laps de temps suffisamment long pour justifier en soi le prononcé d'une admission provisoire. L'ODM pourra en tenir compte lors de la fixation du délai de départ. Au demeurant, si cela devait s'avérer nécessaire, la recourante pourrait également être traitée au Kosovo, où les infrastructures médicales sont suffisantes, même si elles ne correspondent pas forcément à celles existant dans la plupart des pays européens. Par conséquent, l'exécution de son renvoi, qui n'est pas de nature à la mettre concrètement en danger, est raisonnablement exigible. 6.2. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et les recourants tenus, avec le présent prononcé, de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
D6368/2011 Page 9 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ces points. 8. 8.1. Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8.2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours apparaissant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.3. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à Fr. 600., à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
D6368/2011 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Claudia CottingSchalch Joanna Allimann Expédition :