Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-6332/2011
Arrêt d u 4 octobre 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alexandre Dafflon, greffier.
Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 14 octobre 2011 / N (…).
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Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 janvier 2009, les procès-verbaux de ses auditions des 16 janvier et 23 mars 2009, la décision du 14 octobre 2011, notifiée le 21 octobre 2011, par laquelle l'ODM a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 21 novembre 2011 formé en temps utile contre cette décision, ainsi que la demande d'assistance judiciaire partielle, dont il était assorti, la décision incidente du 23 décembre 2011, par laquelle le juge instructeur, considérant que le recourant disposait de ressources suffisantes pour assumer les frais de la procédure, a rejeté sa demande d'assistance judiciaire partielle et lui a imparti un délai au 9 janvier 2012 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés et sous peine d'irrecevabilité du recours, l'avance de frais versée dans le délai imparti,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
D-6332/2011 Page 3 qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D-7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D-3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), que seul le point du dispositif de la décision du 14 octobre 2011 relatif à l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette question ; que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugiée, refus de l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est entrée en force, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré qu'il était né et qu'il avait grandi avec sa famille à B._______, dans la région de C._______, qu'il était d'ethnie et de langue maternelle tamoules, et qu'il avait été étudiant avant de quitter son pays ; qu'il aurait été l'ami de deux personnes, dont l'une aurait été membre des D._______ ; que le (…), l'une de ces personnes aurait été tuée par l'armée, tandis que l'autre aurait été kidnappée, vraisemblablement également par l'armée ; que le soir de ce même jour, en visite chez son grand-père à E._______, il aurait appris
D-6332/2011 Page 4 qu'il avait également été recherché par l'armée à son domicile ; que le soir même, sa famille l'aurait rejoint et, (…) plus tard, l'ensemble de sa famille aurait quitté C._______ pour F._______, dans la région G._______ ; qu'en (…), il aurait été sollicité par les D._______ pour rejoindre leurs rangs, mais qu'il aurait refusé de faire plus d'un jour d'entraînement, car il aurait souhaité poursuivre ses études ; qu'en (…), un obus serait tombé sur la maison familiale ; qu'il se serait alors installé en compagnie de sa famille chez un oncle également domicilié à F._______ ; que les D._______ faisant toujours pression sur lui pour qu'il s'engage à leurs côtés, il aurait décidé, en accord avec son oncle, de partir le (…) pour H._______ ; qu'après un séjour de (…) dans la (…), il aurait quitté son pays le (…) par voie aérienne en transitant par I._______, J._______ et K._______, avant de rejoindre la Suisse le (…) ; que depuis environ (…), sa famille serait retournée vivre à B._______, que l'ODM, dans sa décision du 14 octobre 2011, a considéré en substance que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, faute de correspondre à l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, et que l'exécution du renvoi au Sri Lanka était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé conteste que son renvoi soit exigible car, d'une part, l'autorité précitée n'aurait pas procédé à un examen approfondi et individualisé de ses possibilités de retour et, d'autre part, son profil et sa date de départ indiqueraient qu'il pourrait encourir un risque réel d'emprisonnement et de persécution lors de son retour au Sri Lanka ; qu'à l'appui de sa motivation, le recourant invoque notamment qu'il craint une arrestation en cas de retour au pays en raison de ses liens amicaux avec deux personnes, dont l'une serait décédée, soupçonnées de sympathies pour les D._______, et qu'il aurait fait l'objet de pressions par le mouvement pour qu'il rejoigne ses rangs avant son départ ; qu'enfin, il craint des persécutions au pays en raison de sa participation en Suisse à des manifestations contre le gouvernement sri-lankais, manifestations qui seraient connues des autorités sri-lankaises, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
D-6332/2011 Page 5 que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009 du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]), que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que contrairement aux allégations de l'intéressé, la situation politique générale du Sri Lanka est réputée offrir actuellement une protection adéquate à ses ressortissants au regard des dispositions conventionnelles précitées ; qu'en effet, depuis la fin du conflit militaire en 2009, la situation sécuritaire au Sri Lanka s'est considérablement améliorée et stabilisée ; que les D._______ ayant été anéantis militairement, ils ne peuvent plus aujourd'hui y jouer un rôle de persécuteur (cf. à ce propos la récente jurisprudence du Tribunal applicable aux requérants d'asile sri-lankais : ATAF 2011/24 consid. 7), que dans la mesure où le recourant invoque des craintes de préjudices émanant des D._______, ces motifs ne sont donc plus d'actualité,
D-6332/2011 Page 6 que s'agissant des risques allégués de persécution de la part des autorités en raison de soupçons de liens, avérés ou non, avec les D._______, force est de constater qu'ils ne sont pas vraisemblables, qu'en effet, l'intéressé ne présente aucun profil particulier ; que les dernières recherches dirigées contre lui remonteraient à (…) et que, par la suite, il serait entré en contact (même si cela aurait été indirectement) avec les autorités sans subir de conséquences ; qu'ainsi il se serait, sous sa propre identité et dans le cadre d'une procédure apparemment officielle, placé sous la protection des autorités de son pays (…) en sollicitant et en obtenant un passeport apparemment authentique ; qu'au demeurant, il n'aurait jamais été arrêté, ni interpellé par l'armée ; que le fait qu'il ait pris le risque de quitter son pays, apparemment sous sa propre identité et au moyen d'un passeport délivré à son nom, par l'aéroport de H._______, soit l'endroit le plus surveillé du pays, constitue un indice supplémentaire qu'il ne craignait pas une arrestation à ce moment-là ; que dans ces circonstances, les moyens de preuve versés en cause (attestation d'un juge de paix et courrier manuscrit d'un pasteur) n'apparaissent pas déterminants, indépendamment de leur authenticité et du caractère complaisant qu'ils peuvent revêtir, que vu l'absence de profil politique qui caractérise l'intéressé, force est de constater que sa participation alléguée à des manifestations d'opposition en Suisse n'est pas déterminante, ce d'autant moins qu'il n'y aurait pas non plus joué de rôle particulièrement en vue, qu'il ne peut dans ces conditions se prévaloir d'un risque d'être victime de mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
D-6332/2011 Page 7 l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107), que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les D._______, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions susmentionnées (cf. ATAF 2011/24, consid. 12 et 13 ss) ; que dans cet arrêt (consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka qui datait de février 2008 (cf. ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid. 13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3), que dans ce même arrêt, le Tribunal a considéré que dans la province du Nord, il n'existait pas de situation de violence généralisée et qu'exception faite de la région du Vanni, la situation politique n'y était pas tendue au point qu'il faille considérer, de manière générale, l'exécution des renvois dans cette région comme non raisonnablement exigible ; que cependant, en raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être faite ; qu'à cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socioéconomiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter un élément temporel ; qu'ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour les personnes originaires de la province du Nord (telle que définie dans l'ATAF 2011/24) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la guerre en mai 2009 et pour celles l'ayant fui avant, que s'agissant des personnes ayant quitté la province du Nord avant la fin de la guerre civile, un examen attentif des conditions de vie sur place est nécessaire, en particulier l'existence d'un réseau social solide, la disponi-
D-6332/2011 Page 8 bilité d'un minimum vital et l'accès à un logement (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.1.2), qu'en l'occurrence, de telles conditions sont réunies pour le recourant dans le district de C._______ (en particulier à B._______), où il est né et a toujours vécu avec sa famille, sauf durant une courte période en (…) pendant la guerre ; qu'il est jeune et dispose sur place d'un réseau familial et social étendu, constitué notamment de ses parents ainsi que de ses deux frères et de sa sœur, qui devraient pouvoir l'accueillir à son retour au pays ; qu'il a suivi des études et bénéficie d'une expérience professionnelle acquise en Suisse, de telle sorte qu'à terme, il devrait être en mesure de subvenir à ses besoins ; qu'entre-temps, sa famille, décrite comme vivant dans une certaine aisance, pourra également subvenir à ses besoins dès lors que son père (…) ; qu'il ne souffre pas de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-6332/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec son avance de même montant versée le 4 janvier 2012. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :