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Bundesverwaltungsgericht 20.01.2016 D-6314/2014

20 janvier 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,683 mots·~8 min·3

Résumé

Asile (sans renvoi) | Asile ; décision de l'ODM du 7 octobre 2014 / N ...

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6314/2014

Arrêt d u 2 0 janvier 2016 Composition

Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge; Yves Beck, greffier.

Parties

A._______, née le (…), Ethiopie, représentée par Marisa Pardo, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile; décision de l'ODM du 7 octobre 2014 / N (…).

D-6314/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 8 novembre 2012, les auditions du 21 novembre 2012 et du 2 octobre 2014, dont il ressort en substance que la requérante, ressortissante éthiopienne d'ethnie amhara, originaire de la ville d'Addis Abeba, de religion orthodoxe, aurait été élevée par la belle-mère (ci-après: la belle-mère) de sa mère (partie [pays] au décès de son époux), que, régulièrement maltraitée, elle aurait en outre été excisée de force, qu'avant son départ, elle aurait été violée par un parent à la belle-mère, que celle-ci aurait refusé de la croire et lui aurait interdit d'en parler à quiconque, sous peine de la tuer elle mais aussi ses frères, que l'intéressée aurait alors tenté de se suicider en avalant de la javel, que, secouru par un oncle paternel vivant [pays] et de passage en Ethiopie, elle aurait quitté son pays, le 6 novembre 2012, par avion, la décision du 7 octobre 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, au vu du manque de pertinence de ses motifs, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure était inexigible, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire, le recours du 29 octobre 2014, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et a demandé l'exemption du paiement de l'avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 3 novembre 2014, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a renoncé à la perception d'une avance de frais et a précisé qu'il statuera ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle, les trois attestations médicales remises par courriers des 14 juillet, 20 juillet et 27 octobre 2015,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

D-6314/2014 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, applicables par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 ss), que la jurisprudence a, notamment, déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2a, et les arrêts cités; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5),

D-6314/2014 Page 4 qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c; 118 Ia 35 consid. 2e), qu'en l'occurrence, dans sa motivation concernant le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le SEM a estimé que le viol de l'intéressée ne constituait pas un motif d'asile pertinent, dans la mesure où elle aurait dû s'adresser aux autorités compétentes éthiopiennes pour faire valoir ses droits et obtenir une protection, autrement dit épuiser d'abord dans son pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un autre Etat, que force est de constater que la motivation de l'autorité de première instance n'est pas complète, qu'en effet, en cas de persécution non étatique (selon la théorie dite de la protection; cf. JICRA 2006 n° 18), répondant aux critères de l'art. 3 LAsi, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne, que, toutefois, l'autorité est tenue de vérifier l'existence d'une telle protection dans le pays d'origine et de motiver sa décision en conséquence (cf. JICRA 2006 n° 18 précitée, consid. 10.3), qu'en l'espèce, l'autorité de première instance, qui n'a pas formellement remis en cause la vraisemblance du viol allégué ni la pertinence de celui-ci sous d'autres aspects, n'a pas procédé à cet examen, qu'une analyse minutieuse de la situation s'imposait d'autant plus in casu au vu des importantes déficiences constatées en matière de protection des femmes victimes de violences en Ethiopie (cf. JICRA n° 2006 no 32), que le SEM ne pouvait pas se contenter de reprocher à la recourante de ne pas avoir dénoncé ses ennuis aux autorités de son pays, sans examiner au préalable si une protection adéquate pouvait effectivement être assurée par celles-ci, étant précisé que l'intéressée avait expressément prétendu, alors qu'il lui avait demandé si elle avait requis protection auprès des autorités, qu'elle craignait pour sa vie et celle de ses frères, qu'au vu de ce qui précède, la décision du 7 octobre 2014 doit être annulée, le recours admis et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision,

D-6314/2014 Page 5 que le SEM, s'il devait considérer les motifs allégués (viol, maltraitance, mais également excision) comme vraisemblables, est rendu attentif à la jurisprudence du Tribunal (ATAF 2014/27 spéc. consid. 5.6; cf. aussi JICRA 2006/32) concernant les mutilations génitales en tant que motifs d'asile répondant aux critères de l'art. 3 LAsi, la décision dont est recours ne contenant aucun argument en droit sur ce point, que le SEM pourrait faire procéder à un examen médical de l'intéressée pour vérifier les prétendues mutilations génitales, que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'ayant eu gain de cause, la recourante a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), dont le montant, eu égard à la "note de frais" datée du 5 novembre (sic) 2014, est réduit à 750 francs, compte tenu du fait que cette note ne comporte aucune énumération de l'activité précise du mandataire, mais aussi compte tenu de l'absence de complexité de la cause, que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet,

(dispositif page suivante)

D-6314/2014 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 7 octobre 2014 est annulée et la cause est renvoyée au SEM, pour nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Un montant de 750 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge du SEM. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-6314/2014 — Bundesverwaltungsgericht 20.01.2016 D-6314/2014 — Swissrulings