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Bundesverwaltungsgericht 08.01.2014 D-6313/2013

8 janvier 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,783 mots·~19 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 14 octobre 2013

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6313/2013

Arrêt d u 8 janvier 2014 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge, Stéphane Sessa, greffier.

Parties A._______, né le (...), sa compagne, B._______, née le (...), leur fille, C._______, née le (...), Maroc, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 octobre 2013 / N (…)

D-6313/2013 Page 2

Faits : A. Le 22 août 2012, A._______, B._______ et leur fille C._______ ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. B. Les intéressés ont été auditionnés sommairement le 27 août 2012 au CEP (ci-après : audition préliminaire), puis sur les motifs de leur demande d'asile le 12 juillet 2013 dans les locaux de l'Office fédéral des migrations (ODM) à Berne (ci-après : audition sur les motifs). De ces différentes auditions, il ressort les éléments suivants : A._______, originaire de E._______ au Maroc, aurait quitté son pays d'origine en 1999 pour se rendre en Lybie. Il y aurait résidé durant trois ans et demi avant de se rendre en Italie en 2003. En 2006, il aurait épousé une ressortissante italienne et aurait de ce fait obtenu un titre de séjour italien grâce auquel il se serait rendu au Maroc la même année. En été 2007, lors d'un séjour prolongé dans son pays d'origine, il aurait rencontré B._______. Cette dernière, également originaire de E._______, aurait été élevée par ses (...) frères et sœurs suite au décès prématuré de ses parents. En 2007, une sœur aînée de B._______ aurait tenté de l'amener à épouser un riche (...) [proche parent] alors âgé de 43 ans, D._______, un "mafioso" résidant tant au Maroc qu'en Italie (ci-après : le (...) [proche parent]). Le 14 décembre 2007, A._______ et B._______ se seraient mariés au Maroc. Cette dernière étant encore mineure, un de ses frères aînés aurait alors donné son accord pour valider le mariage. Depuis le début de leur projet de mariage, le (...) [proche parent] aurait continuellement exercé des pressions sur eux en vue d'épouser B._______. Une partie de la famille de cette dernière, ou toute sa famille selon les versions, aurait alors soutenu ledit (...) [proche parent] dans ce projet, ce qui serait devenu une source de conflit permanent au sein de la fratrie. Deux mois après le mariage d'A._______ et de B._______, le (...) [proche parent] serait venu à leur domicile avec des compères pour les insulter, les menacer de mort et frapper le requérant. Par la suite, il aurait réitéré de telles menaces à de multiples reprises. Alors que A._______

D-6313/2013 Page 3 avait tenté d'alerter les autorités marocaines de ces agissements, cellesci lui auraient rétorqué qu'elles avaient déjà d'autres problèmes à résoudre. Le requérant serait alors retourné en Italie en 2008 et n'aurait fait qu'un séjour de deux mois au Maroc en début 2011. Quant à la requérante, mis à part un séjour à Casablanca de quatre mois en fin 2008, elle serait restée à E._______ dans sa famille jusqu'en juillet 2011. Le 17 juillet 2011, après avoir obtenu un visa Schengen de la part des autorités espagnoles, elle aurait quitté le Maroc par avion pour rejoindre son mari en Italie, via Barcelone. Le couple aurait alors vécu à Bologne, jusqu'au (...) mois de grossesse de B.______. A une date inconnue, le (...) [proche parent] aurait retrouvé la trace du requérant et l'aurait passé à tabac à Milan. A fin 2011, les intéressés auraient décidé de se rendre en France où B._______ a donné naissance à une fille prénommée C._______ à G._______ le (...). Après la naissance de leur fille, les requérants auraient été enjoints par les autorités françaises à payer un montant de 16'000 euros de frais médicaux. Dans l'impossibilité de s'acquitter de cette somme et dans la mesure où ils ne pouvaient pas obtenir de titre de séjour dans ce pays, ils auraient quitté la France pour venir en Suisse le 22 août 2012, après avoir passé quelques mois en Italie, notamment à Padoue. Les requérants ont versé au dossier une copie d'un acte de mariage marocain rédigé en arabe, de même que la traduction de celui-ci en français datée du 22 août 2013, une carte d'identité nationale marocaine au nom de A._______, un passeport marocain au nom de B._______, sur lequel figure un visa Schengen établi par le consulat espagnol de Rabat, une carte nationale d'identité marocaine établie au nom de cette dernière, une carte sanitaire italienne ainsi qu'une carte familiale d'admission à l'aide médicale de l'Etat français la concernant et un acte de naissance du (...) établi au nom de C._______. C. De divers rapports de la police cantonale (…) [de F._______], il ressort notamment qu'A._______ a été dénoncé le 5 janvier 2013 par un commerçant de la gare de F._______ pour vol (cf. pièces A19/7) et le 2 octobre 2013 pour tapage nocturne suite à une plainte d'un voisin (cf. rapport de police du 2 octobre 2013).

D-6313/2013 Page 4 D. Par décision du 14 octobre 2013, notifiée le 28 octobre suivant, l'ODM a nié la qualité de réfugié des intéressés, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 11 novembre 2013, ceux-ci ont interjeté un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel ils ont pour l'essentiel rappelé les motifs de leur demande d'asile, et ont conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, au prononcé de l'admission provisoire, à la dispense de tout frais de procédure et d'avance de frais, subsidiairement à la restitution de l'effet suspensif et à l'assignation à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance, ainsi que de leur transmettre toute donnée. F. Par décision incidente du 14 novembre 2013, le juge instructeur en charge du dossier a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti un délai au 29 novembre 2013 aux recourants pour le paiement d'une avance de frais de 600 francs. Les intéressés se sont acquittés du montant requis dans le délai imparti. G. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.

D-6313/2013 Page 5 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’espèce, il sied de relever que les motifs d'asile allégués par les intéressés, à savoir les pressions exercées par le (...) [proche parent] de la recourante, lequel avait souhaité l'épouser, ne sont pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. Au surplus, ils demeurent imprécis, sont divergents, voire contradictoires et manquent singulièrement de crédit.

D-6313/2013 Page 6 Lors de son audition, la recourante a déclaré qu'il régnait un "climat de guerre permanent" au sein de sa famille et a renchéri en précisant que l'entier de sa famille était rangé du côté de son (...) [proche parent] (cf. audition sur les motifs p. 6). Ces affirmations sont toutefois incohérentes et contradictoires, dans la mesure où, selon ses allégations, à tout le moins l'un de ses frères a soutenu son mariage avec le recourant. De plus, elle a également déclaré que sa famille était divisée sur la question (cf. audition sur les motifs p. 7). Il en va de même pour le recourant qui a allégué devant l'ODM, tantôt que les frères et sœurs de son épouse étaient rangés du côté du (...) [proche parent] (cf. audition sur les motifs p. 5) tantôt que (..) [seuls certains membres de la famille] soutenaient le projet de ce dernier (cf. audition sur les motifs p. 6). Par ailleurs, en admettant que B._______ ait réellement été en conflit avec ses proches en raison de son union avec le recourant, il est surprenant qu'après son mariage, elle ait continué à vivre avec ceux-là durant près de quatre ans, à savoir jusqu'à son départ pour l'Italie en 2011 (cf. audition sur les motifs p. 9). Dans cette hypothèse, le comportement du recourant est du reste tout aussi illogique. Ce dernier a, en effet, affirmé avoir été passé à tabac et menacés de mort, lui et son épouse, à leur domicile à de réitérées reprises (cf. audition p. 6). En admettant la réalité de son récit, il est peu crédible qu'il soit retourné en Italie en 2008, laissant ainsi son épouse seule aux mains de sa famille. Quant aux allégations d'A._______ concernant le contact supposément pris avec la police marocaine et la réaction de celle-ci, elles sont vagues, stéréotypées et manquent tout simplement de crédit, le recourant ne les situant pas dans le temps et n'apportant aucune substance à ses allégations. La présence du (...) [proche parent] sur le territoire italien reste tout aussi sujette à caution. En effet les recourants ont été incapables de donner le lieu de séjour exact de ce dernier en Italie, se perdant dans des affirmations infondées lors des auditions. Tel est le cas lorsque la recourante déclare qu'il se trouve "partout" en Italie (cf. audition préliminaire p. 9), ou qu'elle affirme ne pas s'intéresser du tout à cette question (cf. audition sur les motifs p. 7) ou encore lorsque le recourant cite une série de villes du nord de l'Italie sans autres formes d'explications (cf. audition sur les motifs p. 6).

D-6313/2013 Page 7 Au demeurant, à supposer que le (...) [proche parent] se soit effectivement trouvé sur le territoire italien, il est contraire à toute logique que les recourants, dans le but de fuir l'emprise de ce dernier, se soient, dans un premier temps, réfugiés en Italie, qui plus est au nord du pays, où, selon leurs propres déclarations, l'auteur des menaces était en mesure de les atteindre dans la mesure où il y séjournait. Cela étant, la crédibilité du récit présenté par les intéressés est d'autant plus douteuse qu'avant de venir en Suisse ceux-ci n'ont jamais demandé la protection des autorités des pays dans lesquels ils ont séjourné depuis 2007, à savoir l'Italie et la France, alors que rien ne permet d'admettre qu'ils en aient été empêché. De plus, ils n'ont pas produit les documents annoncés dans leur recours. Cela dit, la pertinence des motifs exposés est également sujette à caution, d'autant plus que le requérant a notamment admis avoir quitté la France pour venir en Suisse en vue d'échapper à ses créanciers (cf. audition p. 5). 3.2 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur la non reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. La demande de restitution de l'effet suspensif est irrecevable, l'ODM ne l'ayant pas retiré dans la décision attaquée. Il en va de même quant à la

D-6313/2013 Page 8 demande de l'assignation à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec le pays d'origine ou de provenance, ainsi que de leur transmettre toute donnée, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'une telle communication ait eu lieu. 6. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7. 7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-avant au considérant 3, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 7.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à

D-6313/2013 Page 9 satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.3). 7.5 En l’occurrence, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant, c'est à juste titre que l'ODM a nié l'existence d'éléments concrets et avérés laissant craindre que les recourants puissent être exposés à une peine ou à des traitements prohibés par les engagements internationaux de la Suisse en cas d'exécution du renvoi. 7.6 Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp.cit.).

D-6313/2013 Page 10 8.2 Cela dit, il est notoire que le Maroc ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l’autorité de céans relève que les intéressés sont jeunes et n'ont pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, ceux-ci disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, tout particulièrement à E._______, ville dont ils sont tous deux originaires et où ils ont passé une grande partie de leur vie. 8.4 Concernant la situation de leur fille C._______, âgée de deux ans, le Tribunal constate qu'au vu de son jeune âge, elle se trouve encore dans un état de dépendance très étroite avec ses parents. Aussi, on ne saurait considérer qu'un renvoi dans son pays d'origine serait susceptible d'entraîner un déracinement tel qu'il y aurait lieu de craindre pour son équilibre psychique et physique. Dans ces conditions, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7620/2008 du 1er avril 2011 consid. 7.4 ; ATAF 2009/8 consid. 9.3.2 ; ATAF 2009/51 consid. 5.6). 8.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

D-6313/2013 Page 11 10. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté. 11. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure fixées à 600 francs à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cette somme est compensée par l'avance de frais déjà versée par les recourants le 25 novembre 2013.

(disposition page suivante)

D-6313/2013 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé avec l’avance de frais du même montant, déjà versée le 25 novembre 2013. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Stéphane Sessa

Expédition :

D-6313/2013 — Bundesverwaltungsgericht 08.01.2014 D-6313/2013 — Swissrulings