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Bundesverwaltungsgericht 25.01.2018 D-6306/2016

25 janvier 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,873 mots·~14 min·6

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 9 septembre 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6306/2016

Arrêt d u 2 5 janvier 2018 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Regula Schenker Senn, Claudia Cotting-Schalch, juges, Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 septembre 2016 / N (…)

D-6306/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé, le 4 décembre 2015, les procès-verbaux des auditions des 14 décembre 2015 (audition sommaire) et 16 juin 2016 (audition sur les motifs), la décision du 9 septembre 2016, notifiée le 13 septembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile présentée par l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 13 octobre 2016, formé par l’intéressé contre cette décision, assorti d’une demande d'assistance judiciaire totale, par lequel il a conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement au caractère illicite et/ou inexigible de l’exécution du renvoi, la décision incidente du 24 octobre 2016, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la requête d’assistance judiciaire totale et requis le paiement d’une avance de frais de 600 francs, dont le recourant s’est acquitté, le 7 novembre 2016, dans le délai imparti, le courrier du 9 décembre 2016 et les pièces jointes - à savoir en particulier plusieurs photographies, dont l’une représentant la mère de l’intéressé aux côtés d’autres personnes sous un pont au Pakistan, et une attestation du 11 novembre 2016 émanant d’un notaire à Peshawar, tendant à établir que la famille du recourant séjourne actuellement au Pakistan, la détermination du 2 juin 2017, par laquelle le SEM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, soulignant que les pièces produites n’étaient pas de nature à établir que la famille du recourant s’était véritablement et durablement installée au Pakistan, si bien que l’exécution du renvoi vers l’Afghanistan demeurait exigible, l’écrit du 20 juin 2017, par lequel le recourant, faisant usage de son droit de réplique, a maintenu que sa famille avait quitté définitivement l’Afghanistan et s’était installée de manière durable au Pakistan, faisant valoir par ailleurs, sur la base d’un récent rapport de l’OSAR, que la situation sécuritaire à Kaboul s’était à ce point dégradée, qu’il convenait de

D-6306/2016 Page 3 modifier la jurisprudence relative à l’exigibilité de l’exécution du renvoi vers la capitale afghane, les pièces jointes, à savoir notamment un écrit du 17 juin 2017 émanant de deux bénévoles œuvrant au sein d’une association de défense des requérants d’asile en Suisse, lesquels attestent avoir parlé à travers l’application « Messenger » avec la mère du recourant, et confirment que cette dernière se trouvait bien à son domicile sis à Peshawar, la décision du 24 novembre 2017, par laquelle le SEM, dans le cadre d’une nouvelle demande de préavis, a partiellement reconsidéré sa décision du 9 septembre 2017 (recte : 9 septembre 2016) et a admis provisoirement l’intéressé en Suisse, en raison du caractère inexigible de l’exécution du renvoi, au regard de l’arrêt de référence du Tribunal D-5800/2016 du 13 octobre 2017,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu’au cours de ses auditions, l’intéressé, ressortissant afghan appartenant à l’ethnie hazara, a déclaré avoir vécu la majeure partie de sa vie à Kaboul, avec sa famille (composée de ses parents, de trois sœurs et trois frères), et y avoir étudié puis travaillé comme carreleur avec deux de ses frères, que son frère aîné B._______, qui avait débuté une formation militaire en 2003, aurait fait carrière au sein de l’armée afghane, obtenant le grade de

D-6306/2016 Page 4 sergent, puis travaillant comme chauffeur et garde du corps du commandant en chef des forces terrestres afghanes, C._______, qu’au début de l’année 2015, des inconnus armés ayant l’apparence de talibans se seraient présentés au domicile familial, à la recherche de B._______, qui était alors absent, que ceux-ci auraient fouillé la maison, puis agressé le requérant et sa mère, lesquels auraient dû être hospitalisés en raison de blessures au visage et à la main, que quelques jours plus tard, B._______ serait rentré à la maison et aurait expliqué à ses proches qu’il était visé depuis quelques temps par des menaces (en raison de son refus de collaborer avec les talibans en infiltrant l’armée afghane) qu’il n’avait pas jugées sérieuses dans un premier temps, mais qui s’étaient révélées bien réelles, que B._______ aurait ainsi quitté l’Afghanistan et trouvé refuge en Europe, qu’une semaine plus tard, se sentant menacé, le requérant aurait déménagé avec sa famille dans un autre quartier de Kaboul, que neuf mois après le départ de son frère, alors qu’il rentrait de l’école, le requérant aurait à nouveau été agressé par des inconnus dans la rue, qu’il serait parvenu à échapper à ses agresseurs, puis aurait trouvé refuge à son domicile, que ses familiers, estimant qu’il était en danger, lui auraient alors conseillé de quitter le pays, qu’ainsi, deux semaines après son agression, il aurait fui l’Afghanistan, que quelques temps plus tard, sa famille se serait également expatriée au Pakistan, que la situation étant incertaine pour les réfugiés afghans dans ce pays, ses proches seraient retournés vivre à Kaboul quelques mois plus tard, où ils vivraient désormais dans des habitations séparées, pour des motifs sécuritaires,

D-6306/2016 Page 5 qu’à l’appui de sa demande, le requérant a déposé notamment sa carte d’identité (tazkira), des photos le montrant aux côtés de sa mère, ainsi que plusieurs documents concernant son frère B._______, militaire, que dans sa décision du 9 septembre 2016, le SEM a d’une part considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences posées par l’art. 3 LAsi ; qu’il a relevé que la première agression alléguée, survenue début 2015, n’était pas ciblée contre le requérant, et ne pouvait donc pas être qualifiée de persécution, faute également d’intensité suffisante ; qu’il a observé en outre que la seconde agression relevait vraisemblablement d’un acte crapuleux non déterminant en matière d’asile, et a reproché par ailleurs à l’intéressé de n’avoir pas fait appel à la protection des autorités afghanes, que le SEM a d’autre part tenu l’exécution du renvoi du requérant pour licite, possible et raisonnablement exigible ; qu’à cet égard, il s’est référé à la jurisprudence du Tribunal relative à la situation sécuritaire et humanitaire en Afghanistan, particulièrement à Kaboul, où résidait la famille de l’intéressé, à savoir ses parents, deux frères et trois sœurs, que dans son recours, le recourant a soutenu avoir été agressé par des talibans du fait de son frère militaire, et avoir ainsi subi une persécution réfléchie déterminante en matière d’asile, vu l’impossibilité des autorités afghanes de lui offrir une protection adéquate, dans un pays en proie à une instabilité croissante ; qu’il a indiqué que sa famille, partie dans un premier temps au Pakistan, avait été contrainte de retourner en Afghanistan, la situation des réfugiés afghans au Pakistan s’avérant très précaire ; qu’il a fait valoir cependant que ses proches n’étaient pas retournés vivre à Kaboul, où ils craignaient de subir des représailles, mais ailleurs en Afghanistan, à proximité de la frontière pakistanaise, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

D-6306/2016 Page 6 que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que l’intéressé allègue avoir eu une altercation à son domicile, à Kaboul, au début de l’année 2015, et avoir été blessé par trois ou quatre individus vêtus comme des talibans, lesquels étaient venus rechercher son frère aîné, militaire depuis 2003, en raison des refus répétés de ce dernier d’infiltrer l’armée afghane et de commettre des attentats, notamment contre C._______, alors commandant de l’Armée nationale afghane, dont il était le garde du corps, que cependant, l’incident allégué - pour autant qu’il soit avéré - ne suffit pas pour fonder l’existence d’une crainte fondée de persécution de l’intéressé en cas de retour, qu’en effet, le frère de l’intéressé s’étant immédiatement expatrié après ledit incident, on ne voit pas en quoi les talibans auraient eu un intérêt quelconque à continuer de faire pression sur l’intéressé, lui-même sans profil particulier, aucune explication plausible permettant d’admettre le contraire n’ayant été fournie à cet égard,

D-6306/2016 Page 7 que si les talibans avaient néanmoins voulu exercer des représailles à l’égard du recourant ou d’un autre membre de sa famille du fait du départ du frère militaire à l’étranger, ni lui ni sa famille n’auraient pu continuer de vivre à Kaboul pendant plusieurs mois sans rencontrer d’ennuis, quand bien même ils auraient déménagé dans un autre quartier de la capitale, que l’intéressé a certes prétendu avoir été victime d’une tentative d’enlèvement de la part d’inconnus, neuf mois après l’incident survenu à son domicile début 2015, que cependant, ses déclarations sur ce point sont trop vagues et générales pour asseoir ses craintes d’être visé personnellement par les talibans, toujours du fait de son frère, qu’il n’a fourni aucune indication quant à l’identité de ses agresseurs, ou leur motivation, s’étant satisfait de déclarer à cet égard : « je ne peux pas dire exactement qui ils étaient. Peut-être que c’était les mêmes personnes qui étaient venues la première fois. Peut-être que c’était des gens qui voulaient me prendre en otage ou faire autre chose » (cf. pv. d’audition du 16 juin 2016, p. 11), que partant, aucun élément du dossier ne permet d’admettre un risque de persécution ciblée contre lui en cas de retour, que les motifs allégués ne sont donc pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu’ainsi, il n’est pas nécessaire d’examiner la capacité et la volonté de l’Etat afghan d’offrir au recourant une protection adéquate contre les mesures alléguées, que les moyens de preuve versés au dossier (notamment les photos montrant l’intéressé et sa mère blessés ainsi que les documents relatifs au frère militaire de l’intéressé) ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne contiennent pas la moindre indication de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre le recourant pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et la décision du 9 septembre 2016 confirmée sur ces points,

D-6306/2016 Page 8 que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu’en matière d’exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité) sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; ATAF 2009/51 consid. 5.4), que dans la mesure où le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant en raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, par décision du 24 novembre 2017, le recours en cette matière est devenu sans objet et doit être rayé du rôle, que vu l’issue de la procédure, et le rejet de la demande d’assistance judiciaire, par décision incidente du 24 octobre 2016, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à la charge du recourant, débouté en matière d’asile et de renvoi, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'en outre, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens (art. 15 FITAF), que des dépens sont ainsi alloués aux parties dans les cas où les chances de succès du recours introduit doivent être admises au moment où le recours est devenu sans objet et qu’en outre celui-là a occasionné des frais indispensables et relativement élevés, que tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu d'allouer au recourant des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 à 15 FITAF), que seuls les frais indispensables engendrés par la procédure de recours y donnent droit (cf. art. 64 al. 1 PA ainsi que les art. 8 et 10 al. 1 FITAF),

D-6306/2016 Page 9 qu'à défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 dernière phrase FITAF), qu’en l’occurrence, il se justifie, ex aequo et bono, d’octroyer au recourant un montant de 400 francs à titre de dépens, à charge du SEM,

(dispositif page suivante)

D-6306/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours en matière d’asile et de renvoi est rejeté. 2. Le recours en matière d’exécution du renvoi est rayé du rôle. 3. Les frais réduits de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais de 600 francs déjà versée, dont le solde de 300 francs sera restitué par le service financier du Tribunal. 4. Le SEM versera un montant de 400 francs au recourant à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

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