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Bundesverwaltungsgericht 27.05.2011 D-630/2011

27 mai 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,402 mots·~17 min·2

Résumé

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 22 décembre 2010

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-630/2011 Arrêt du 27 mai 2011 Composition Pietro Angeli-Busi, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge, Laure Christ, greffière. Parties A._______, alias B._______, alias C._______, et son fils D._______, Russie, représentés par Maître Monique Gisel, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 22 décembre 2010 / N (…).

D-630/2011 Page 2 Vu la décision du 11 octobre 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le 1er janvier 2005, par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que celui de son enfant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 26 février 2007 (D-5509/2006), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 13 novembre 2006, contre la décision précitée en raison de l'invraisemblance de son récit (art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]) et considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, l'acte du 16 août 2010, par lequel l'intéressée s'est présentée sous une nouvelle identité et a demandé de considérer son renvoi inexigible ou de lui octroyer une admission provisoire en raison des violences physiques et sexuelles qu'elle aurait subies dans son pays d'origine, l'audition du 6 décembre 2010 (ci-après : audition complémentaire), lors de laquelle l'intéressée a allégué en substance avoir été victime de plusieurs agressions physiques et sexuelles ; que ces violences auraient commencé en 1992 ou 1993 alors qu'elle faisait du commerce de vêtements et que des acheteurs potentiels malintentionnés auraient tenté de l'endormir avec des somnifères ; qu'en (…) 1998 elle aurait été agressée et violée par un homme de sa parenté éloignée ; qu'elle aurait porté plainte mais l'aurait retirée face aux pressions de la famille de son agresseur ; qu'en 1999 elle aurait été agressée et violée par un ancien collègue avec qui elle avait étudié et également par un ami à lui, alors qu'ils avaient proposé de la ramener chez elle ; que le (…) de la même année, elle aurait été suivie dans la rue par un homme qui l'aurait agressée, mais qu'un minibus se serait arrêté et qu'un homme lui aurait porté secours ; que dans ces deux cas, elle n'aurait pas porté plainte ; que, alors qu'elle était enceinte de son premier enfant, elle serait allée chez une amie à E._______ durant un mois en 2001, suite aux fausses accusations portées à son encontre par des policiers de l'aéroport où elle aurait travaillé de 1997 à 2000 et selon lesquelles elle aurait accepté des pots de vin ; qu'à son retour de Russie, elle aurait vécu quelques semaines à Moscou avant de retourner au Daghestan pour accoucher ; qu'elle y serait restée plus d'une année et demi et aurait travaillé dans un restaurant où elle aurait été harcelée ; qu'elle aurait quitté la Russie en (…) 2003, en laissant son fils F._______ à sa mère et aurait rejoint

D-630/2011 Page 3 G._______ où elle serait tombée enceinte d'un jeune homme, alors qu'elle vivait dans un foyer ; qu'elle aurait quitté G._______ parce qu'elle se sentait menacée par le père de l'enfant, la décision du 22 décembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen précitée, considérant que l'intéressée n'a pas démontré qu'elle serait mise en danger de manière concrète en cas de renvoi dans son pays d'origine, qu'elle a violé son obligation de collaborer et que les préjudices invoqués n'étaient plus dans un rapport de causalité temporelle lors de son départ de Russie ; qu'en outre, elle aurait dans tous les cas la possibilité de s'établir ailleurs dans son pays d'origine, le recours interjeté, le 23 janvier 2011 (date du timbre postal), contre cette décision, par lequel l'intéressée a conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif, à l'assistance judiciaire totale ou subsidiairement partielle et principalement à l'annulation de la décision du 22 décembre 2010, ainsi qu'à l'illicéité et l'inexigibilité de leur renvoi, le courrier du 25 janvier 2011, par lequel l'intéressée a complété ses motifs de recours, la décision incidente du 27 janvier 2011, par laquelle le Tribunal a notamment suspendu l'exécution du renvoi à titre superprovisionnel, le courrier du 24 février 2011, par lequel la recourante a produit un rapport psychologique de la Consultation Psychothérapeutique pour Migrants (ci-après : Appartenances) du 24 février 2011, un rapport de suivi concernant D._______ du Département de Psychiatrie du Centre hospitalier et universitaire vaudois (CHUV) daté du 21 février 2011 ainsi qu'un courrier de Psychologie, Psychomotricité et Logopédie en milieu Scolaire (PPLS) Venoge-Lac de Morges du 17 février 2011, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

D-630/2011 Page 4 qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qu'une demande de réexamen ne constituant en principe pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire), l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt [matériel] sur recours ; cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), que, s'il y a eu arrêt (matériel) sur recours, seule la procédure de révision est ouverte pour invoquer des faits nouveaux antérieurs à ce prononcé (cf. ATAF 2010/27 précité ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 1c p. 204),

D-630/2011 Page 5 que, pour le surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104) ; qu'en conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant se fonde sur des motifs qu'il aurait pu faire valoir dans le cadre de la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (cf. JICRA 2003 n° 17 précitée), que, tout d'abord, les faits invoqués par l'intéressée à l'appui de son courrier du 16 août 2010, qualifié par l'ODM de "demande de reconsidération", à savoir sa réelle identité et ses nouvelles allégations quant aux raisons de sa fuite, sont à l'évidence antérieurs à la décision sur recours rendue par le Tribunal en date du 26 février 2007, que la question de la qualification de la demande du 16 août 2010 (demande de réexamen, de la compétence de l'ODM, ou demande de révision, de la compétence du Tribunal), comme celle de savoir si l'allégation des faits précités est tardive, peuvent cependant rester indécises, dès lors que les fait allégués ne sont de toute façon pas décisifs sous l'angle de l'exécution du renvoi, que l'on examine l'affaire sous l'angle du réexamen ou de la révision, qu'en premier lieu, sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, l'intéressée n'a pas fait valoir qu'il existerait pour elle et son fils un risque concret et sérieux d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants imputables à l'homme en cas de retour dans leur pays d'origine (au sens de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), que selon la jurisprudence, une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.),

D-630/2011 Page 6 qu'il appartient aux requérants d'asile de produire des éléments (ou des motifs substantiels) susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que si la mesure incriminée était mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH , que lorsque de tels éléments sont produits, il incombe à l'autorité saisie de dissiper les doutes éventuels à ce sujet, mais lorsque des informations données par des requérants d'asile permettent sérieusement de douter de la véracité de leurs déclarations, il incombe à ceux-ci de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de leurs récits (cf. arrêt de la CourEDH F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 §95 ; arrêt Saadi c. Italie, requête n° 37201/06 §129 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 destiné à publication, consid. 7.4.1 p. 13), qu'il y a lieu de douter de la crédibilité des allégations de la recourante, dès lors que, comme justement relevé par l'ODM, le lien de causalité entre les violences alléguées et la fuite de son pays d'origine était rompu (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss), puisque l'intéressée a attendu près de trois ans avant de quitter son pays d'origine pour se rendre en G._______, qu'en guise d'explication, l'intéressée a allégué qu'elle aurait "espéré que la relation qu'elle entretenait avec le père de son fils F._______ se concrétiserait car elle aimait profondément et admirait cet homme" (cf. recours du 22 janvier 2011, p. 6 s.), que cette explication ne constitue pas un empêchement objectif à son départ de Russie, ce d'autant moins qu'elle prétend être une jeune femme indépendante, ambitieuse et libre, qui prône l'égalité entre les sexes, qu'en outre, dans l'optique d'un renvoi dans sa région d'origine majoritairement de religion islamique, le seul fait qu'elle soit une femme célibataire avec un enfant ne constitue pas, à lui seul, un risque concret et sérieux qu'elle soit victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, les intéressés ne sont pas parvenus à démontrer un risque concret et avéré d'être exposés en cas de retour dans leur pays d'origine à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH,

D-630/2011 Page 7 que dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), que s'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressée, et en particulier de ses troubles psychiques, force est de constater qu'ils ne sont pas d'une gravité telle à la mettre concrètement en danger et à empêcher l'exécution de son renvoi, qu'en effet, lors de l'audition du 6 décembre 2010, alors qu'elle a dit être suivie par un psychologue en Suisse (cf. audition complémentaire, Q148 p. 19), elle a également déclaré que son état de santé était normal (cf. audition complémentaire, Q168 p. 21) ; qu'en outre, selon le certificat médical du 24 février 2011 établi par Appartenances, son état psychique s'est stabilisé, ce qui a une influence positive sur ses relations sociales, en particulier celles avec son fils D._______ ; que, selon son médecin traitant, l'interruption des psychothérapies pourrait aggraver ses symptômes d'anxiété et engendrer un risque important de passage à l'acte auto-agressif ; que néanmoins, le Tribunal ne peut prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait éventuellement susceptible de générer une aggravation de son état de santé, que le risque de suicide n'est toutefois pas décrit de manière détaillée dans ce rapport médical et il ne repose pas sur une évaluation clinique approfondie, fondée sur la prise en compte de facteurs spécifiques à risque – basés eux-mêmes sur des critères scientifiques – expressément mis en évidence ou fondée sur une échelle scientifiquement reconnue (par exemple, échelle MADRS) ; que la présence d'un risque qui soit sérieux n'est pas démontrée et reste à l'état d'hypothèse, non véritablement élaborée ; que quoi qu'il en soit, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité ; qu'il ne ressort pas du rapport médical du 24 février 2011 que la recourante serait dans l'incapacité de voyager ; que toutefois, il appartient aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuels besoins de mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de la recourante de manière à prévenir, cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, que s'agissant de son fils, il ressort du rapport de suivi du SPEA du 21 février 2011 qu'il a bénéficié d'un suivi pédopsychiatrique du

D-630/2011 Page 8 13 octobre 2008 au 7 septembre 2010 basé sur un travail sur le lien mère-enfant et de guidance parentale ; que suite à son entrée à l'école enfantine, il a rencontré des difficultés d'adaptation qui ont engendré un traitement de psychomotricité au PPLS, auquel des séances ponctuelles de guidance parentale ont été ajoutées ; que selon le courrier du PPLS du 17 février 2011, ces thérapies ont sensiblement amélioré son comportement et sa concentration mais demeurent cependant nécessaires, qu'il appartiendra donc aux médecins traitants de l'intéressée et de son fils, en collaboration avec les autorités cantonales, de les aider à surmonter leurs angoisses et les préparer psychologiquement à leur retour au pays, qu'en outre, les intéressés pourront accéder en Russie aux soins éventuellement encore nécessaires à leurs problèmes de santé, que selon la loi de la Fédération de Russie sur l'aide psychiatrique qui fixe les principes légaux, organisateurs et économiques des traitements psychiatriques, des patients peuvent revendiquer, gratuitement, notamment les services suivants : aide en cas d'urgence psychiatrique, examens et diagnostics, soutien à la prophylaxie psychiatrique et réhabilitation dans des ambulances et cliniques, qu'il existe en Russie un système d'assurance-maladie obligatoire qui garantit l'accès aux soins médicaux sur le territoire du pays entier, indépendamment du lieu de domicile de la personne (cf. ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS [OIM], Retourner en Fédération de Russie - Informations sur le pays, 13 novembre 2009, p. 4 ; ci-après : OIM), que la recourante et son fils pourront avoir accès, si nécessaire, à des traitements psychiques tant au Daghestan qu'à Moscou ; qu'en effet, il existe principalement à Machatschkala (capitale du Daghestan), un dispensaire de psychoneurologie qui comporte un département pour les soins psycho-sociaux et qui bénéficie également d'un service pour les enfants ; qu'en cas de nécessité, deux hôpitaux sont basés au Daghestan, l'un à Machatschkala et l'autre à Buinaksk ; que d'une manière générale, les installations médicales, telles que cliniques et hôpitaux, sont plus développées dans les grandes villes comme Moscou ou St-Petersbourg et bénéficient également de traitements particuliers pour les enfants,

D-630/2011 Page 9 que, suite à plusieurs années de séjour à l'étranger, l'intéressée et son fils pourraient rencontrer des difficultés à se réinstaller en Russie, que cependant, le Tribunal constate, de part son récit, que l'intéressée est une femme débrouillarde, qui saura trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation et celle de son fils ; qu'elle est jeune et bénéficie de plusieurs formations professionnelles, ainsi que d'expériences pratiques ; qu'elle pourra s'établir avec D._______ soit dans sa région d'origine, où elle disposera d'un soutien familial, par sa mère qui est en charge de la garde de son premier enfant depuis son départ de Russie en 2003, par son père, ainsi que sa sœur adoptive et son mari, décrit par l'intéressée comme un homme bien, calme et non agressif (cf. audition complémentaire, Q143 p. 18), soit ailleurs en Russie, par exemple dans les environs de la capitale, sachant qu'elle a suivi une formation de couturière-brodeuse de trois ans à H._______ et vécu à Moscou pendant quelques semaines en 2001, que dans le cas d'un retour dans la capitale, la recourante pourra bénéficier d'un programme de soutien pour mère célibataire lui permettant de recevoir une allocation alimentaire mensuelle pour son enfant jusqu'à l'âge de 16 ans, d'acheter des biens de consommation courante et certains médicaments au rabais et d'avoir un droit de priorité sur les logements municipaux (cf. OIM, p. 26), qu'en tant que mère célibataire, elle pourra également trouver un soutien par le biais des centres d'accueil, gérés et financés par des Organisations non-gouvernementales, qui proposent des consultations offertes par des psychologues, des avocats et des travailleurs sociaux (cf. OIM, p. 26 s.), que finalement, en cas de besoin, elle pourra présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, que s'agissant de son fils, et au vu de son jeune âge, il se trouve dans un état de dépendance étroit avec sa mère ; qu'ainsi, le Tribunal considère que grâce aux thérapies suivies en Suisse et à l'amélioration de l'état psychique de sa mère, il pourra s'établir en Russie avec elle sans que son équilibre et son développement futur ne soient véritablement compromis, qu'en conclusion, les faits et moyens de preuve invoqués ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un empêchement au renvoi, au sens de

D-630/2011 Page 10 l'art. 83 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'a fortiori, ils n'établissent pas, contrairement à ce que soutient la recourante, que cette mesure serait illicite ou inexigible, qu'en définitive, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, ainsi que la requête d'effet suspensif, dès lors que des mesures superprovisionnelles ont été ordonnées le 27 janvier 2011 par le juge en charge du dossier, que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, laquelle succombe (art. 7 FITAF et art. 64 al. 1 PA a contrario), (dispositif page suivante)

D-630/2011 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. L'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Pietro Angeli-Busi Laure Christ Expédition :

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