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Bundesverwaltungsgericht 18.02.2011 D-6285/2010

18 février 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,677 mots·~23 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 août 2010

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6285/2010 Arrêt du 18 février 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Thomas Wespi, juges, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, née le (…), Arménie (et éventuellement Azerbaïdjan), (…), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 août 2010 / N _______.

D-6285/2010 Page 2 Faits : A. Le 5 août 2005, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue en date du 18 août et du 27 octobre 2005, la requérante a indiqué être née à B._______ en Azerbaïdjan, d'un père d'origine ethnique azérie et d'une mère arménienne, et être de religion musulmane. Devenue orpheline à l'âge de (…) ans, durant le conflit ayant opposé l'Arménie à l'Azerbaïdjan, elle aurait été élevée par sa tante à C._______ en Arménie. Subissant discriminations et mauvais traitements en raison de son origine ethnique azérie, l’intéressée aurait arrêté l'école après cinq ou six années de scolarité primaire. Au terme de sa formation de (…), elle n'aurait trouvé aucun travail pour cette même raison. Sans document d'identité, elle aurait toujours vécu dans la crainte d'être contrôlée par la police et renvoyée en Azerbaïdjan. Suite au mariage de sa tante le (…) décembre 2004 et à la volonté de son oncle par alliance qu'elle quitte le domicile conjugal et prenne son indépendance, en raison également du refus des autorités arméniennes de lui délivrer un passeport arménien, la requérante aurait été emmenée à Moscou le (…) décembre 2004 par le mari de sa tante. A l'adresse moscovite fournie par sa tante, l'intéressée aurait rencontré un dénommé D._______. Deux jours ou quatre à cinq jours plus tard (selon les versions), la requérante aurait épousé religieusement cet homme ou aurait échangé des promesses avec lui dans une église, mais sans prêtre (selon les versions). Quittant Moscou à bord d'un camion avec son compagnon, en août 2005, la jeune femme serait entrée clandestinement sur le territoire suisse cinq jours plus tard, sans connaître l'itinéraire emprunté par ce véhicule et sans subir le moindre contrôle d'identité. L'intéressée a produit la photocopie d'un certificat daté du (…) mai 2004, ainsi que sa traduction, attestant qu'elle a terminé un cours de (…) dans un (…) [établissement] de C._______. Elle a également versé au dossier un rapport du 23 décembre 2005, établi par deux médecins d'un établissement hospitalier en Suisse, lui diagnostiquant des céphalées de tension modérées, ainsi qu’un état dépressif léger (CIM-10 F 32.0) pour lequel elle bénéficiait d'un suivi régulier et d'un traitement médicamenteux composé de Zyprexa 2,5 mg (1x / j.).

D-6285/2010 Page 3 B. B.a Par décision du 24 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. B.b Dans le cadre du recours introduit contre cette décision, A._______ a produit un rapport du 17 janvier 2007, établi par un psychologue, diagnostiquant un épisode dépressif moyen (F 32.1), une anxiété généralisée (F 41.1), ainsi que des changements dans les relations familiales pendant l'enfance (Z 61.2) et annonçant un pronostic futur avec traitement réservé en raison des événements traumatisants précoces dans l'enfance et défavorable sans traitement. La patiente était considérée comme apte à voyager. B.c Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a annulé sa décision, suite à quoi le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a radié du rôle le recours, par décision du 8 février 2007. C. L'office fédéral a alors procédé à une analyse linguistique (analyse LINGUA). Il ressort du rapport du 14 août 2009, établi à la suite de cette mesure d'instruction, les éléments suivants : le pays de socialisation le plus marquant pour la requérante est sans équivoque l'Arménie et très vraisemblablement C._______ ; une origine et un contact familial avec des personnes originaires de B._______ en Azerbaïdjan sont possibles, même si les éléments le prouvant sont peu nombreux et faiblement marqués ; l'arménien parlé par la requérante est très standard, plutôt littéraire, globalement sans formes dialectales ou populaires, ce qui est caractéristique d'une personne éduquée ; quelques traits peuvent être interprétés comme ayant une origine régionale pouvant être des réminiscences d'un parler dialectal des Arméniens d'Azerbaïdjan entendu auprès de sa tante ; ces traits sont toutefois très ponctuels et légers ; sa maîtrise du russe est extrêmement limitée, ce qui peut s'expliquer par sa faible scolarisation et confirme que sa seule langue de socialisation est l'arménien. D. Certaines informations sur l'expert mandaté, ainsi que le contenu essentiel du rapport d'analyse, ont été communiqués à l'intéressée afin qu'elle puisse exercer son droit d'être entendu.

D-6285/2010 Page 4 Dans sa prise de position du 2 octobre 2009, la requérante a relevé que les conclusions de l'analyse confirmaient ses déclarations et que le milieu arménien dans lequel elle avait grandi ne l'avait jamais accepté en raison de l'appartenance ethnique azérie de son père et de sa propre naissance en Azerbaïdjan. Cet Etat ne l'accepterait pas davantage en raison de ses racines arméniennes. L'intéressée se trouverait ainsi « entre deux nations » sans aucun moyen d'appartenir à l'une d'elles. A._______ n'a déposé ni passeport, ni carte d'identité. Elle n'a fourni aucun autre document susceptible d'établir son identité, précisant n'avoir disposé durant toute sa vie que d'un acte de naissance, lequel serait chez sa tante en Arménie. E. Par décision du 3 août 2010, l'ODM a nié la qualité de réfugié à l'intéressée et a rejeté sa demande d'asile. Reprenant les conclusions du rapport d'analyse et constatant que la requérante avait pu avoir acquis ou pouvait acquérir tant la nationalité azerbaïdjanaise qu'arménienne, l'office a conclu qu'en absence d'arguments accréditant la thèse selon laquelle elle serait, à l'heure actuelle, exposée à des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de renvoi en Azerbaïdjan ou en Arménie, les motifs avancées dans sa demande d'asile étaient invraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a également considéré que la requérante avait commis une violation de son obligation de collaborer en ne fournissant pas les indications et moyens de preuve nécessaires à établir son pays d'origine. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, il a considéré que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. F. L'intéressée a interjeté recours contre cette décision en date du 3 septembre 2010, concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, implicitement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. Elle a invoqué, à l'appui de son recours, la vraisemblance de ses motifs d'asile, corroborés par les conclusions de l'analyse LINGUA et a nié avoir pu acquérir la nationalité arménienne, en raison de son appartenance ethnique azérie. Elle a retenu qu'elle encourrait des persécutions en cas de renvoi tant en Arménie qu'en Azerbaïdjan, en raison de sa double origine, citant deux extraits de rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). S'agissant de l'exigibilité de l'exécution de son

D-6285/2010 Page 5 renvoi, l'intéressée a fait valoir une intégration exceptionnelle en Suisse au sens de l'ancien art. 44 al. 3 LAsi, citant une pratique retenue dans la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2006 n° 13, et a indiqué parler français, disposer d'un emploi stable depuis plusieurs années, ainsi que d'un réseau social important. A l'appui de ses déclarations, elle a versé au dossier des photocopies de son permis de conduire suisse daté du (…) décembre 2009, d'une attestation du (…) juillet 2010 émise par l'institution d'aide sociale de son canton d'attribution établissant qu'elle ne bénéficiait plus de prestations d'assistance depuis le (…) septembre 2008, ainsi que d'une attestation de l'office des poursuites dudit canton datée du (…) juin 2010, établissant que l'intéressée ne faisait l'objet d'aucune poursuite en force dans le canton ni acte de défaut de biens. G. Par décision incidente du 16 septembre 2010, le juge instructeur du Tribunal alors en charge du dossier a constaté que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure conformément à l'art. 42 LAsi et a invité celle-ci à verser une avance sur les frais de procédure présumés, en l'absence d'indigence (cf. art. 65 al. 1 PA). La somme requise a été versée sur le compte du Tribunal en date du 20 septembre 2010. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

D-6285/2010 Page 6 1.2. Les décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent, en particulier, être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive sur les recours formés à leur encontre (cf. art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3. Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens JICRA 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). 1.4. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3. Si l’autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ;

D-6285/2010 Page 7 il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190s.). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (JICRA 2005 n° 21 ibidem et JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 2005 n° 21 ibidem et JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). En outre, il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. notamment JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270). 3. 3.1. A l'appui du recours, l'intéressée a réitéré les motifs l'ayant amenée à fuir l’Arménie, à savoir que son origine ethnique azérie lui aurait valu de subir des maltraitances, dans ce pays, dès son plus jeune âge. Ainsi, elle aurait été forcée à interrompre sa scolarité après les classes primaires et n'aurait pas trouvé de travail au terme de sa formation de (…). Les autorités arméniennes lui auraient, pour le même motif, refusé la délivrance du passeport national. Après que l'époux de sa tante, qui l'avait élevée et chez qui elle vivait, lui aurait demandé de prendre son indépendance, en décembre 2004, elle se serait rendue à Moscou, puis en Suisse. Par ailleurs, elle a contesté les conclusions de l'ODM, en niant en particulier avoir pu acquérir la nationalité arménienne. L'acquisition de celle-ci lui aurait en effet été refusée en raison de son appartenance ethnique azérie. Elle a également rappelé qu'elle encourrait, en raison de son origine tant arménienne qu'azérie, un risque de persécutions en cas de renvoi en Arménie comme en Azerbaïdjan.

D-6285/2010 Page 8 3.2. A l'instar de l'ODM, le Tribunal ne peut suivre ces arguments. C'est ainsi à juste titre que cet office a considéré que le récit présenté par la recourante ne remplit pas les conditions des art. 3 et 7 LAsi. Il y a, en particulier, lieu de souligner le fait que l'identité de la recourante n'est pas établie (dès lors qu'elle n'a fourni aucun document officiel), ainsi que le caractère indigent, stéréotypé et non crédible des déclarations de l'intéressée concernant les discriminations dont elle aurait été victime en Arménie. Ses propos y relatifs se limitent du reste à de simples affirmations nullement étayées. En outre, les conclusions du rapport d’analyse linguistique du 14 août 2009, loin de soutenir la vraisemblance de son récit, établissent tout au plus que son pays de socialisation le plus marquant est sans équivoque l'Arménie et très vraisemblablement C._______. Au regard également des résultats obtenus à la suite de cette analyse, l'origine azérie de l'intéressée est fortement sujette à caution (le rapport indique en effet une "possibilité" d'origine et de contact familial avec des personnes originaires de B._______ en Azerbaïdjan ne reposant que sur des éléments de preuve peu nombreux et faiblement marqués). Par ailleurs, la recourante n’a fait valoir aucun motif pertinent, selon lequel elle serait, à l’heure actuelle, exposée personnellement et concrètement à des préjudices déterminants en matière d’asile en Arménie. 3.3. Le Tribunal ne peut ainsi donner foi aux propos de l'intéressée selon lesquels les autorités arméniennes lui auraient refusé la nationalité arménienne en raison de son ascendance paternelle azérie, lui imposant de se cacher tout le temps au domicile de sa tante au risque d'être renvoyée en Azerbaïdjan, pays dans lequel elle ne serait pas non plus la bienvenue (cf. pv. aud. du 27 octobre 2005 p. 3 et p. 11). L'obligation prétendue de demeurer cachée est, par ailleurs, contredite tant par l'analyse Lingua dont il ressort qu'elle parle la langue arménienne comme une personne "éduquée" (fait qui tranche avec le niveau de scolarisation allégué), que par d’autres déclarations de l’intéressée, selon lesquelles elle aurait été scolarisée, aurait pu acquérir une formation de (…) et l’aurait exercée à domicile durant deux ans. Son explication ultérieure, selon laquelle le certificat produit sous cet angle aurait été acheté et qu'elle n'aurait étudié la (…) que trois mois (cf. pv. aud. du 27 octobre 2005 p. 11) ne convainc pas non plus et affaiblit l’ensemble de son récit, en particulier ses déclarations relatives à son identité, qui ne reposent que sur ce certificat.

D-6285/2010 Page 9 Il est renvoyé, au surplus, aux considérations pertinentes de l'ODM relatives à la possibilité pour la recourante d'obtenir l'acquisition ou la reconnaissance de sa nationalité arménienne et donc un document d'identité de son pays d'origine ou de provenance. 3.4. Cela étant, indépendamment du fait que les vexations prétendument subies par l'intéressée durant son enfance en raison de son appartenance ethnique mixte (cf. pv. aud. du 27 octobre 2005 p. 9) ne sont pas crédibles, celles-ci ne sont pas déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, en raison de leur manque d'intensité. S'ajoute à cela qu'elles ne le sont pas non plus en raison de la rupture du lien de causalité temporel entre les événements allégués et le départ de la recourante de l'Arménie (cf. sur la notion de la rupture du lien de causalité entre un événement donné et la fuite, JICRA 2000 n°2 consid. 8c p. 21). 3.5. Il en va de même des discriminations alléguées par l’intéressée sur le marché du travail, après l’obtention d’un diplôme de (…), qui l'auraient prétendument empêchée de travailler (cf. pv. aud. du 27 octobre 2005 p. 10). Quoi qu'il en soit, l'intéressée a également déclaré avoir pu apprendre le métier de (…) et avoir pu l'exercer durant deux ans, à domicile (cf. pv. aud. du 18 août 2005 p. 2). 3.6. Les deux extraits de rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) cités à l’appui de son recours, qui ne concernent pas personnellement l’intéressée, ne lui sont d'aucun recours. 3.7. Il ressort de ce qui précède, l’absence de compatibilité des propos de la recourante avec les exigences tant de l'art. 7 que de l'art. 3 LAsi. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile et de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette une demande d’asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2. Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition

D-6285/2010 Page 10 ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.3. La recourante n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément à l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilité, de licéité et d’exigibilité). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 6.2. L'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus établi qu'elle risquerait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces

D-6285/2010 Page 11 dispositions (cf. ibidem). Pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce. 6.3. L'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. L'exécution de son renvoi est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr ; cf. JICRA 2003 n°24 consid. 5 p. 157s. et jurispr. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante. 7.2. Au préalable, le Tribunal constate l'absence de collaboration de la recourante avec les autorités suisses, consistant dans une présentation des faits qui cache sa véritable identité ou origine, ainsi que dans l'absence de production de pièces d'identité et/ou d'autres documents relatifs à son parcours de vie (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA). En particulier, alors que l'intéressée s'est présentée comme une personne à peine scolarisée, le rapport d'analyse LINGUA du 14 août 2009 fait remarquer au contraire que l'arménien parlé par celle-ci est très standard, plutôt littéraire, globalement sans formes dialectales ou populaires, ce qui est caractéristique d'une personne "éduquée". En outre, l'intéressée a déclaré disposer d'un certificat de naissance prouvant son origine azerbaïdjanaise. Ce document serait toutefois resté chez sa tante (cf. pv. aud. du 18 août 2005 p. 4). Or et bien que la recourante ait disposé du temps nécessaire pour se le faire parvenir, dit document n'a jamais été produit. En tout état de cause, il n'apparaît pas crédible que l'intéressée ait quitté l'Arménie pour aller « faire sa vie » en Russie sans emporter le seul document dont elle disposait prétendument attestant son identité (cf. pv. aud. du 18 août 2005 p. 6). Au surplus, l'intéressée a indiqué concernant l'unique document présentant son identité (le certificat d'un […]), que celui-ci avait été acheté (cf. pv. aud. du 27 octobre 2005 p. 11). 7.3. Dans ces conditions, tout porte à croire que la recourante, contrairement à ses allégations, dispose de la nationalité arménienne. Le Tribunal limitera donc son analyse à l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans cet Etat.

D-6285/2010 Page 12 7.4. En l'occurrence, l'Arménie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.5. Pour ce qui a trait à la situation personnelle de la recourante, force est de constater qu'elle n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier. Elle est jeune, bénéficie d'une formation, d'une expérience professionnelle de deux ans, ainsi que d'un parler arménien très standard, plutôt littéraire et caractéristique d'une personne instruite. S'ajoute à cela qu'après avoir vécu la plus grande partie de sa vie en Arménie, elle doit encore y disposer d'attaches tant familiales que sociales qui lui seront utiles lors de son retour. Cela étant, les discriminations qu'elle a allégué avoir subies en Arménie n'étant pas, au vu des motifs exposés ci-dessus, crédibles, il en va de même des problèmes de réintégration auxquels elle craint d'être exposée de ce fait à son retour dans ce pays. Par ailleurs, même si l'intéressée n'a plus fait valoir des obstacles de cette nature au stade du recours, à supposer qu'ils subsistent encore actuellement, les problèmes de santé allégués en début de procédure sous forme d'épisode dépressif moyen (F 32.1), d'anxiété généralisée (F 41.1), ainsi que de changements dans les relations familiales pendant l'enfance (Z 61.2), lesquels faisaient l'objet d'une prise en charge thérapeutique et d'un traitement médicamenteux, ne sont à l'évidence pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n°24 consid. 5b p. 157 s.). 7.6. Enfin, l'intéressée a fait valoir son intégration exceptionnelle en Suisse au sens de l'ancien art. 44 al. 3 LAsi. Citant une pratique retenue dans la JICRA 2006 n° 13, elle a produit plusieurs pièces à l'appui de cet argument (cf. des photocopies de son permis de conduire suisse du […] décembre 2009, d'une attestation du […] juillet 2010 émise par l'institution d'aide sociale de son canton d'attribution établissant qu'elle ne bénéficie plus de prestations d'assistance depuis le 1er septembre 2008, ainsi que d'une attestation de l'office des poursuites dudit canton datée du […] juin 2010, établissant que l'intéressée ne fait l'objet d'aucune poursuite en force dans le canton ni acte de défaut de biens).

D-6285/2010 Page 13 Force est de rappeler que les dispositions de la loi sur l'asile qui régissaient l'admission provisoire pour cause de détresse personnelle grave dont en particulier l'art. 44 al. 3 LAsi, ont été abrogées avec la révision partielle de la loi en question (cf. LAsi, Modifications du 16 décembre 2005, Section 5 : Exécution du renvoi et mesures de substitution, RO 2006 4751) et intégralement remplacées par l'art. 14 al. 2 LAsi, entré en vigueur au 1er janvier 2007. Toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette révision partielle étant, au vu des dispositions transitoires y relatives, régies par le nouveau droit, le Tribunal n'a plus à se prononcer sur ce point, sur la base de l'art. 44 al. 3 de l'ancienne LAsi, disposition entre-temps abrogée. 7.7. Par ailleurs, sous l'angle du nouveau droit, il n'appartient pas au Tribunal de statuer d'office sur l'intégration de la recourante en Suisse pour décider de l'octroi éventuel d'une autorisation de séjour aux motifs de l'art. 14 al. 2 LAsi. Aux termes de l'art. 14 al. 3 LAsi de ladite disposition, il appartient en effet aux autorités cantonales compétentes, si elles s'en estiment fondées, de faire une proposition dans ce sens à l'ODM. 7.8. Dans ces conditions, il apparaît que l'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine ou de provenance, l'Arménie, est raisonnablement exigible. 8. L'exécution du renvoi de la recourante s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine ou de provenance (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; cf. également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515). 9. Au vu de ce qui précède, la décision querellée portant sur l'exécution du renvoi est conforme au droit. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ce point également. 10. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, notamment du fait que l'acte de recours reprend en substance des arguments déjà

D-6285/2010 Page 14 développés devant l'autorité de première instance, il n'y a pas lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés à un montant de Fr. 600.00, sont mis à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.00. (dispositif page suivante)

D-6285/2010 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.00, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.00. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition :

D-6285/2010 — Bundesverwaltungsgericht 18.02.2011 D-6285/2010 — Swissrulings