Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-6254/2013
Arrêt d u 1 8 septembre 2014 Composition
Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Thomas Wespi, juges, Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Syrie, alias B._______, né le (…), Syrie, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 3 octobre 2013 / N (…).
D-6254/2013 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 23 août 2010, les procès-verbaux des auditions des 1 er septembre 2010 et 22 juin 2012, lors desquelles l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré que le (…) 2010, il s'était rendu, en compagnie de trois étudiants de l'Université de C._______, auprès du directeur de la cité universitaire afin d'obtenir l'autorisation d'organiser une sortie pour les étudiants, prévue six jours plus tard ; que la manifestation a eu lieu comme prévu le (…) 2010, alors que l'autorisation n'avait toujours pas été délivrée ; que quatre ou cinq jours plus tard, voire vingt jours plus tard selon les versions, il avait appris l'arrestation des trois autres organisateurs, intervenue le lendemain de la sortie ; que sa famille l'avait également prévenu que des agents de la sécurité étaient venus au domicile familial à D._______ ; qu'informé plus tard que ses amis avaient été accusés d'activités pro-kurdes, il avait quitté C._______ pour se rendre à D._______, où il avait vécu caché auprès de membres de la famille ; que finalement, ne se sentant plus en sécurité, il avait fui la Syrie, le 28 juin 2010, et était arrivé en Suisse, le 21 août 2010, après avoir séjourné pendant plus d'un mois en E._______ ; qu'il avait soutenu la révolution syrienne depuis la Suisse en participant à des manifestations et en diffusant sur sa page "Facebook" des caricatures, des séquences vidéo et des reportages réalisés par des chaînes de langue française ; qu'une fois en Suisse, il avait appris que son père avait été amené à la sécurité publique et que la police militaire était passée au domicile familial car il n'avait pas effectué son service militaire, la décision du 3 octobre 2013, notifiée sept jours plus tard, par laquelle l'ODM, faisant application des art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours, posté le 6 novembre 2013, par lequel l'intéressé a sollicité l'octroi d'un délai pour compléter son recours et, invoquant notamment une violation de son droit d'être entendu ainsi que la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou au renvoi de la cause à l'ODM
D-6254/2013 Page 3 pour nouvel examen, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution du renvoi, la décision incidente du 12 novembre 2013, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés, la demande d'assistance judiciaire partielle, du 20 novembre 2013, admise par décision incidente du 26 novembre 2013, la détermination du 28 mai 2014, par laquelle l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier sa décision, le courrier du 23 juin 2014, par lequel l'intéressé a maintenu ses conclusions,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
D-6254/2013 Page 4 que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er février 2014, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification [de la loi sur l'asile] du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur, le 1 er février 2014, de cette modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4, que la procédure de recours étant pendante et aucun des cas exceptionnels n'étant concerné, le nouveau droit s'applique, qu'il y a lieu d'examiner à titre préliminaire les griefs relatifs à la violation du droit d'être entendu soulevés par le recourant (droit d'accès au dossier et obligation de motiver), que le droit de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision, n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA), que sa violation, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, qu'en l'espèce, l'ODM, par courrier du 7 novembre 2013, a remis à l'intéressé l'intégralité de son dossier à l'exception de deux pièces, que dans sa décision incidente du 12 novembre 2013, le Tribunal a constaté qu'un document n'avait à juste titre pas été soumis au droit de consultation, en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 V 303) et que le recourant avait renoncé à la consultation de l'autre pièce, de sorte que, sous cet angle, le droit d'être entendu de celui-ci avait été respecté, qu'ainsi, mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu, s'agissant tant du droit d'accès au dossier, doit être rejetée, que, s'agissant de l'obligation de motiver, le recourant se plaint que l'ODM n'a pas mentionné les nombreux moyens de preuves déposés ni sa participation à des rassemblements kurdes en Syrie,
D-6254/2013 Page 5 que si tel est bien le cas, dit office a néanmoins considéré que les activités politiques de l'intéressé en Suisse n'étaient pas suffisantes pour établir à satisfaction de droit l'existence d'une crainte fondée de persécution, et que celles déployées antérieurement à son départ n'avaient pas attiré l'attention des autorités syriennes, de sorte que le Tribunal ne voit pas en quoi l'ODM aurait omis de prendre en considération les moyens produits par l'intéressé, que, de son côté, celui-ci ne précise nullement quel document aurait pu entraîner une modification de la décision entreprise, de sorte qu'une violation de son droit d'être entendu ne saurait être admise sous cet angle non plus, que, par ailleurs, dans la mesure où l'intéressé a obtenu l'admission provisoire, il importe peu de savoir pour quel motif ce statut lui a été conféré, puisque les conditions de son octroi sont de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4), que, partant, il n'a aucun intérêt digne de protection actuel à une modification de la décision constatant un obstacle à l'exécution du renvoi, qu'ainsi, la conclusion relative à la demande de constatation du caractère non seulement non raisonnablement exigible, mais encore illicite de l'exécution du renvoi est irrecevable, qu'il en va de même en ce qui concerne le grief selon lequel l'ODM n'aurait pas suffisamment motivé le prononcé de son admission provisoire sur la question de l'inexigibilité, que les griefs d'ordre procédural étant écartés, il convient donc d'examiner si le recourant remplit les conditions mises à l'octroi de l'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.1-3.6 p. 619-621), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
D-6254/2013 Page 6 que les atteintes à ces biens juridiquement protégés doivent être d'une intensité telle que le requérant ne peut plus continuer à vivre dans son pays d'origine, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré notamment, lors de son audition du 22 juin 2012, que son service militaire avait été ajourné, qu'après cette période, soit à la fin 2010, la police militaire l'avait recherché au domicile familial afin qu'il se présente au service militaire et, que considérant qu'il avait disparu, son père avait alors été amené à la sécurité politique à plusieurs reprises,
D-6254/2013 Page 7 que ces déclarations paraissent en l'état du dossier crédibles, vu le diplôme de 2009 établissant l'existence d'études supérieures qui auraient permis de repousser l'obligation de servir à une date ultérieure, que cet office aurait dû les prendre en considération dès lors qu'elles peuvent s'avérer déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé, que dites recherches peuvent également fonder la crainte de l'intéressé d'être identifié par les autorités lors de son retour en Syrie, ses coordonnées figurant sur une liste de recherches (cf. UK Home Office, Country of Origin Information Report Syria du 15 août 2012, p. 69 s.; Menschenrechtliche Fragestellungen zu KurdInnen in Syrien, Bericht zu einer gemeinsamen Fact-Finding-Mission des Danish Immigration Service [DIS] und von ACCORD/Österreichisches Rotes Kreuz nach Damaskus [Syrien], Beirut [Libanon] und Erbil und Dohuk [Region Kurdistan-Irak] du 21 janvier au 8 février 2010, publié en mai 2010, p. 74 f.), qu'à cette occasion, il pourrait être arrêté à son arrivée et transféré auprès des autorités de la sécurité syrienne en vue d'un interrogatoire, et pourrait courir le risque d'être condamné pour refus de servir, mais également celui d'être contraint de participer à un conflit condamné par la communauté internationale, que l'ODM n'était pas fondé à considérer comme tardives, et partant invraisemblables, les craintes de persécution liées à l'obligation de servir, puisque le recourant n'était pas en mesure de les invoquer lors de sa première audition, en septembre 2010, le recourant ayant précisé que la police militaire avait commencé à le rechercher en fin de l'année 2010, qu'il devait au contraire inviter celui-ci à produire le document relatif à son obligation de servir, à tout le moins celui concernant l'ajournement de cette obligation, en vue d'établir les faits pertinents pour l'issue de la cause et de pouvoir déterminer la vraisemblance des recherches militaires invoquées, que n'ayant pas instruit la demande d'asile en vue d'établir tous les faits pertinents pour l'issue de la cause, l'ODM a violé l'art. 106 al. 1 let. b LAsi,
D-6254/2013 Page 8 qu'il y a donc lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision contestée, et de renvoyer la cause à dit office pour complément d'instruction et nouvelle décision, qu'étant donné l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), et en tenant compte de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure de recours, des frais utiles et nécessaires à la défense du recourant, le Tribunal estime adéquat de lui allouer un montant de 800 francs, TVA comprise, à titre d'indemnité de partie,
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D-6254/2013 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 3 octobre 2013, en matière d'asile (ch. 1 et 2 du dispositif), est annulée et la cause renvoyée à cet office pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera un montant de 800 francs au recourant à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :