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Bundesverwaltungsgericht 25.06.2026 D-6253/2025

25 juin 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,165 mots·~26 min·7

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 17 juillet 2025

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6253/2025

Arrêt d u 2 5 juin 2026 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Loucy Weil, greffière.

Parties A._______, né le (…), Chine (république populaire), recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 juillet 2025.

D-6253/2025 Page 2 Faits : A. Le 5 mai 2022, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. B.a Entendu le 29 août 2022 et le 25 janvier 2023, le susnommé a déclaré être né dans le village de (…), où il a vécu une partie de son enfance, ainsi que dans la localité de (…), avant de s’établir dans la ville de (…) avec ses parents et sa fratrie. L’intéressé a étudié le droit à (…) et obtenu un certificat d’études (undergraduate) en (…). De retour à (…), il s’est marié et a eu un enfant en (…). A._______ a travaillé pour le compte d’une société de marketing, avant de fonder sa propre entreprise dans ce domaine en (…). Il a expliqué avoir créé, courant (…), une école de peinture pour enfants et de calligraphie chinoise en association avec sa sœur. Il a indiqué également avoir ouvert une librairie avec son épouse en (…), quelques années après la naissance de son second enfant. L’école et la boutique précitées auraient été fermées en (…) du fait de la pandémie et l’intéressé n’aurait plus exercé d’activité lucrative jusqu’à son départ du pays, deux ans plus tard. S’agissant de ses motifs d’asile, A._______ a dit avoir embrassé la foi chrétienne à l’âge de dix-sept ans. Le prénommé y aurait été initié d’abord par hasard, en écoutant une émission de radio religieuse, puis par une voisine pieuse, qui lui aurait offert notamment une Bible. Partageant publiquement sa foi, il aurait rencontré des problèmes et subi des discriminations dans le cadre scolaire. A son retour de (…), en (…), il aurait rejoint une congrégation recommandée par sa voisine, (…). L’intéressé aurait été arrêté à deux reprises aux côtés de ses coreligionnaires alors qu’il participait à une réunion, en (…) et (…). Il aurait cependant été rapidement relaxé et n’aurait encouru aucune sanction ou suite particulière. Bien qu’il eût certaines réserves quant à la probité du responsable de la congrégation, lequel était fortuné et proche des autorités, l’intéressé aurait continué à fréquenter l’église jusqu’à son départ de Chine. Par ailleurs, A._______ a indiqué qu’il avait fait la connaissance durant ses études d’un certain B._______, commerçant de profession, avec lequel il était devenu ami. En (…), celui-ci aurait rencontré des problèmes et sa société aurait été fermée par les autorités, si bien que l’intéressé lui aurait prêté de l’argent. A._______ aurait reçu des visites de la police et été interrogé à plusieurs reprises sur la nature de ses liens avec B._______ et

D-6253/2025 Page 3 le prêt consenti. Les policiers l’auraient informé que celui-ci était un danger pour la sûreté de l’Etat et qu’il collaborait avec des forces étrangères. Souhaitant éviter les problèmes, l’intéressé aurait coupé tout lien avec son ami à compter de l’année (…). Dès sa seconde arrestation à l’église en (…), A._______ aurait régulièrement reçu des téléphones d’agents du bureau de la sécurité publique, qui souhaitaient obtenir des renseignements sur la congrégation et ses membres. Il aurait également reçu deux fois la visite d’un agent près de son domicile. Il leur aurait communiqué des informations sans intérêt. Ces appels téléphoniques auraient continué durant plus de dix ans. Durant (…), après plusieurs années de négociations infructueuses en rapport avec un projet d’ampleur, les autorités auraient démoli illégalement la maison construite par A._______ dans le village d’origine de son épouse. Environ deux cents maisons du village auraient été démolies de la même manière, ou devraient encore l’être, le précité ayant usé de ses connaissances juridiques pour assister ses voisins dans ce contexte. Il aurait fait appel à la police, puis à un juge pour obtenir réparation. Il n’aurait toutefois pas réussi à obtenir un dédommagement équitable. Ayant perdu toute confiance envers les autorités après cet évènement, l’intéressé aurait repris contact avec B._______, qui aurait vécu des injustices similaires. Celui-ci lui aurait alors proposé de partir ensemble à l’étranger. D’abord réticent au vu du jeune âge de ses enfants, A._______ aurait finalement accepté cette idée. L’intéressé serait parvenu à obtenir un passeport en (…). Les frontières auraient cependant été fermées en raison de la pandémie, empêchant toute sortie du pays. En (…), un voisin aurait commencé à le surveiller, si bien que A._______ ne se serait plus senti en sécurité. Aussi, il aurait organisé son départ dès la réouverture des frontières, sans B._______ qui faisait alors l’objet d’une surveillance stricte. Le (…), l’intéressé aurait embarqué sur un vol à destination de la Serbie, avec pour projet d’y demeurer durablement. A (…), il aurait exprimé ses opinions sur la plateforme WeChat, aidé à écrire des pancartes contre son gouvernement et exercé une activité ponctuelle de comédien. Il se serait cependant trouvé sous la surveillance de l’ambassade de Chine, un commerçant à (…) l’ayant avisé que celle-ci souhaitait qu’il rentre. Les autorités se seraient en outre régulièrement présentées auprès de son épouse, à (…), pour s’enquérir de son lieu de séjour et de la date de son retour. A._______ aurait dès lors quitté la Serbie le (…) et poursuivi son voyage jusqu’en Suisse avec l’aide d’un passeur. Il ne pourrait pas retourner en Chine, où il

D-6253/2025 Page 4 serait considéré comme un traître et condamné à mort en raison de son séjour prolongé à l’étranger. B.b A l’appui de ses déclarations, A._______ a produit son passeport original, d’autres documents établissant son identité, ses diplômes, un acte de propriété d’une maison confisquée par les autorités et un document estimant sa valeur, un contrat de travail avec une entreprise de films, une autorisation de location d’un logement de son père, ainsi que diverses conversations (WhatsApp, WeChat) et enregistrements audio et vidéo. C. Sous pli du 3 février 2023, A._______ a encore produit une photographie d’un tiers devant l’ambassade de Chine en Serbie, un échange de mails avec B._______ ainsi qu’une conversation avec son ancienne logeuse en Serbie. D. Le 31 mai 2024, le SEM a demandé des éclaircissements sur le séjour de l’intéressé en Serbie. Celui-ci a répondu par courrier du 14 juin 2024. E. Par décision du 17 juillet 2025, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. En substance, il a considéré que les différents préjudices invoqués n’étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils étaient en effet dépourvus de caractère ciblé (démolition de la maison, surveillance par le voisinage), ainsi que d’intensité et d’actualité (interrogatoires policiers en lien avec B._______, problèmes liés à sa foi chrétienne). En outre, l’intéressé n’avait pas de raison de craindre des persécutions du fait de son appartenance à une église, sa congrégation étant tolérée par les autorités. Quant à ses éventuelles activités politiques en exil (publications sur WeChat et engagement ponctuel comme comédien), il n’y avait pas lieu de penser qu’elles puissent lui causer des problèmes en cas de retour en Chine. Le SEM a finalement retenu que rien ne s’opposait à la mise en œuvre du renvoi de l’intéressé. F. Le 18 août 2025, A._______, par l’intermédiaire de sa mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé son annulation et, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l’octroi de l’asile.

D-6253/2025 Page 5 Subsidiairement, il a requis le prononcé de l’admission provisoire et, plus subsidiairement encore, le renvoi de la cause au SEM. Il a également sollicité la dispense de l’avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.

Le recourant s’est prévalu de son profil exposé, arguant être connu pour avoir défendu ses droits et ceux de ses voisins face aux autorités, notamment en matière de démolitions forcées, ainsi que pour ses liens avec des dissidents. Il aurait d’ailleurs été publiquement accusé d’appartenir à une organisation criminelle et agressé par de hauts responsables en raison de son opposition aux démolitions illégales. Des agents se seraient en outre présentés au domicile familial le (…), avec des engins de démolition, et auraient proféré des menaces explicites à son encontre. L’intéressé a également précisé avoir rejoint la communauté des Témoins de Jéhovah (…), ce qui entraînerait un risque supplémentaire pour sa sécurité en cas de renvoi et serait constitutif d’un motif subjectif survenu après la fuite. A._______ a encore fait valoir qu’il publiait régulièrement des contenus s’opposant au Parti communiste et au gouvernement chinois depuis la création de son compte WeChat en (…). Aussi, il courrait un risque important de persécution en cas de renvoi, lié particulièrement aux affaires de contestation foncière auxquelles il avait été mêlé et à son appartenance religieuse. Le recourant a finalement plaidé que l’exécution de son renvoi était illicite et inexigible. Il a produit, avec son mémoire, un bordereau de pièces comportant en particulier deux attestations de suivi psychiatrique. G. Le 26 août 2025, l’intéressé a fourni une attestation d’aide financière établie par (…). H. Le 11 mars 2026, le recourant a versé en cause trois vidéos ainsi que des photographies afin d’attester le harcèlement subi par son épouse et sa fille en Chine à cause de ses activités passées. Il a précisé que son épouse avait subi des menaces et qu’elle avait été invitée à transmettre son numéro de téléphone suisse aux autorités chinoises, lesquelles exigeaient son retour dans les plus brefs délais. I. Sous pli du 21 mai 2026 rédigé sous sa propre plume, A._______ a indiqué soupçonner que des tiers – notamment son bailleur et Caritas – aient adressé des déclarations malveillantes le concernant au SEM. Aussi, il a

D-6253/2025 Page 6 requis l’accès au dossier de cette autorité, plus particulièrement aux documents émanant de tiers, ainsi que l’octroi d’un délai pour se déterminer. Par ailleurs, le recourant a produit une plainte pénale déposée par ses soins en (…) contre une compatriote auprès de l’autorité compétente (…), ainsi qu’un courrier au Département (…). Il a également déposé des déterminations en langue anglaise, aux termes desquelles il a soulevé plusieurs griefs formels, critiqué l’appréciation faite par le SEM de ses motifs d’asile et argué qu’il souffrait d’affections médicales directement liées aux préjudices subis. J. Le 9 juin 2026, la mandataire de A._______ a communiqué qu’elle ne le représentait plus dans la procédure, celui-ci ayant résilié le mandat de représentation. Elle a également transmis au Tribunal copie du courrier qu’elle avait adressé au prénommé. K. Le 16 juin 2026, le recourant a déposé une traduction des déterminations qu’il avait précédemment rédigées en langue anglaise (cf. let. I. supra). Il a joint à son envoi divers échanges de correspondances ou d’emails avec son ancienne mandataire, ainsi que des courriers adressés au SEM et aux autorités de poursuite pénale (…). En outre, il a produit un nouveau moyen de preuve et sa traduction, soit une citation à comparaître adressée à sa mère. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi).

D-6253/2025 Page 7 2. Sur le plan formel, qu’il convient d’examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), le recourant a fait grief au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction. En particulier, cette autorité aurait omis de tenir compte des enregistrements vidéo produits et du risque découlant de son adhésion à la communauté des Témoins de Jéhovah. Elle aurait également refusé d’analyser le contenu des téléphones portables qu’il avait amenés en audition à titre de moyen de preuve. A._______ s’est en outre plaint du comportement de l’interprète durant ses auditions, lequel aurait exercé une pression psychologique à son égard et l’aurait empêché de s’exprimer pleinement et librement. Le prénommé a également reproché au SEM de ne pas avoir explicité, dans la décision attaquée, les éléments d’invraisemblance qu’il avait relevés dans ses déclarations. Les différents griefs formels soulevés par l’intéressé sont manifestement dépourvus de substance. L’autorité intimée a instruit la cause à suffisance en tenant compte des moyens de preuve produits (cf. décision attaquée p. 7), notamment les enregistrements audio et vidéo qui ont été dûment traduits (cf. pce SEM 46). Elle lui a en outre rappelé qu’il lui incombait de produire ses preuves en format papier (pce SEM 39 Q5-6, Q80-81), ce qu’il ne pouvait d’ailleurs ignorer, étant alors assisté par une mandataire professionnelle. S’agissant de l’adhésion de A._______ à la communauté des Témoins de Jéhovah en (…), il ne saurait être reproché au SEM de ne pas en avoir tenu compte, le prénommé ne l’ayant allégué qu’au stade du recours. Quant aux griefs dirigés contre l’interprète, ils n’ont été formulés pour la première fois que le 21 mai 2026 (cf. let. I. supra), soit là encore en cours de procédure. Il ne ressort du reste pas des procès-verbaux d’audition que le recourant aurait été empêché de s’exprimer librement. Enfin, la motivation de la décision entreprise est suffisante, quand bien même elle ne comporte pas d’examen détaillé de la vraisemblance des déclarations de l’intéressé, le SEM s’étant fondé sur le défaut de pertinence de celles-ci. 3. Il n’y a pas lieu de donner suite à la requête d’accès au dossier du SEM formulée le 21 mai 2026 par l’intéressé (cf. let. I. supra). Celui-ci a en effet déjà pu consulter le dossier, dont il a reçu les pièces utiles avec la décision attaquée, les éventuels courriers adressés au SEM par des tiers étant étrangers à la présente cause.

D-6253/2025 Page 8 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 4.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 4.3 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que les déclarations du recourant quant aux faits ayant conduit à son départ de Chine ne sauraient mener à la reconnaissance de la qualité de réfugié. A._______ a allégué avoir rencontré des problèmes avec les autorités chinoises dans le cadre de ses activités religieuses, de son amitié avec B._______ et de la démolition de sa propriété. Ainsi, il aurait été brièvement arrêté en (…) et (…) avec ses coreligionnaires (pce SEM 26 Q64-65 ; pce SEM 39 Q19), interrogé à quelques occasions sur son ami B._______ jusqu’en (…) (pce SEM 26 Q47 ; pce SEM 39 Q65-69) et aurait eu des échanges conflictuels avec les autorités concernant son immeuble, en particulier durant les années (…) à (…) (pce SEM 39 Q37-38). Il aurait également reçu des téléphones réguliers du bureau de la sécurité publique à compter de l’année (…), concernant sa congrégation (pce SEM 39

D-6253/2025 Page 9 Q20-28). Or, ces évènements sont largement antérieurs aux projets d’expatriation de l’intéressé – évoqués pour la première fois en (…) sur suggestion de B._______ (pce SEM 39 Q70) – ainsi qu’à son départ effectif de Chine en (…). Ils ne présentent donc aucun lien de causalité temporel avec son exil, celui-là étant réputé rompu, en principe, en cas de départ après un laps de temps de plus de six à douze mois (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). A cela s’ajoute que les différentes mesures étatiques qu'aurait subies le recourant ne sauraient être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, faute d’intensité suffisante ou de caractère ciblé. Il en va ainsi de la démolition de son immeuble de rendement, qui serait intervenue dans le cadre d’un projet d’expropriation de grande ampleur et pour laquelle une indemnisation à tout le moins partielle lui aurait été offerte (pce SEM 39 Q39-46). Il en va de même de ses deux arrestations par la police alors qu’il participait à des réunions de son église, dès lors qu’aucune procédure pénale n’aurait été ouverte et qu’aucune sanction n’aurait été prononcée (pce SEM 26 Q77-82). Il n’en va pas différemment des téléphones réguliers des autorités au sujet de sa congrégation, qui n’auraient entraîné aucun désavantage pour l’intéressé nonobstant sa piètre collaboration (pce SEM 26 Q85-86). S’agissant enfin de la surveillance dont le recourant aurait fait l’objet en (…), il apparaît plausible qu’elle se soit inscrite dans le contexte de la pandémie, comme l’a suggéré le SEM (cf. décision attaquée p. 8). En effet, l’intéressé a expliqué que tout habitant du quartier était surveillé et qu’il était lui-même surveillé par un voisin (pce SEM 26 Q47 p. 9 ; pce SEM 39 Q85-86). Quoi qu’il en soit, cette surveillance ne saurait être considérée comme une mesure déterminante au regard de l’art. 3 LAsi, à plus forte raison que le recourant est demeuré libre de ses mouvements et de quitter le pays. 5.2 Reste à déterminer si A._______ peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future résultant de son appartenance religieuse et de ses activités dissidentes passées et en exil. 5.2.1 La Constitution chinoise garantit la liberté religieuse. Toutefois, celle-ci est strictement encadrée par l’Etat sous la direction du Parti communiste chinois. Ainsi, le gouvernement chinois n’autorise la pratique que de cinq religions officiellement reconnues (bouddhisme, taoïsme, islam, catholicisme, protestantisme) et ce dans des locaux agrées. Il garde ainsi la mainmise sur la nomination du personnel, les publications, les

D-6253/2025 Page 10 finances et les demandes d’inscriptions aux séminaires (cf. HUMAN RIGHTS WATCH, Rapport mondial de 2025, Chine, Evénements de 2024, https://www.hrw.org/fr/world-report/2025/country-chapters/china, consulté le 25 juin 2026). Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que (…) était une église non enregistrée (« église de maison »), ce qui implique qu’elle n’est pas légalement autorisée. Cela étant, l’appartenance à cette communauté religieuse ne permet pas à elle seule d’admettre la prévalence d’une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d’asile. Il sied en effet de vérifier, dans le cas particulier, s’il existe des indices objectifs de conclure à un tel risque, ce qui revient à se demander si la personne concernée est identifiable par les autorités comme membre de la communauté interdite (cf. arrêt D-261/2026 du 10 mars 2026 consid. 3.2.1). En l’occurrence, l’appartenance de A._______ à (…) est connue des autorités chinoises depuis à tout le moins l’année (…). Exception faite de leurs questions au sujet de la congrégation, le prénommé n’a plus été ennuyé par celles-ci depuis l’année (…). Il a d’ailleurs expliqué que son église était tolérée par les autorités et que son responsable était proche de celles-ci (pce SEM 39 Q17-18). Aussi, rien n’indique qu’il risquerait de subir de quelconques préjudices du fait de ses liens passés avec cette congrégation. Quant à son adhésion à la communauté des Témoins de Jéhovah, qui n’aurait pas encore été officialisée (cf. recours p. 5 et 12), le recourant ne l’a aucunement étayée. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il soit identifiable par les autorités chinoises en qualité de membre de cette communauté. 5.2.2 Il n’apparaît pas non plus que l’intéressé encourt un risque de représailles du fait de son opposition à des projets fonciers publics ou de sa relation avec B._______. Ces faits sont anciens (cf. consid. 5.1 supra) et les autorités auraient largement eu l’occasion de s’en prendre à lui si elles en avaient eu l’intention. La crainte alléguée apparaît d’autant moins fondée que le recourant a pu quitter facilement le pays par voie aérienne, muni de son passeport. A ce sujet, le gouvernement chinois contrôle les citoyens qui quittent le pays, par les aéroports ou d'autres frontières, et refuse aussi bien la délivrance d'un passeport que la sortie du pays aux personnes considérées comme opposant au régime (cf. U.S. DEPARTMENT OF STATE, Country Reports of Human Rights Practices for 2023, China, https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rightspractices/china, consulté le 25 juin 2026 ; D-261/2026 précité consid. 3.2.2) – ce qui aurait en toute vraisemblance dû être le cas d’une personne faisant l’objet de mesures de surveillance, comme allégué en

D-6253/2025 Page 11 l’espèce. Or, le recourant s’est vu délivrer un passeport en (…), dans lequel la police des frontières a apposé un tampon de sortie de Chine en date du (…) (pce SEM 24). 5.2.3 L’intéressé a encore allégué avoir entrepris diverses activités exposantes et/ou dissidentes en exil (en particulier rédaction de slogans d’opposition, participation à une série télévisée, publications de contenus anti-régime ; pce SEM 39 Q100) et produit certaines pièces à cet égard (cf. moyens de preuve 8-9, 16). Les conditions jurisprudentielles permettant d’admettre la prévalence d’une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi ; cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4) n’apparaissent toutefois pas réalisées. En effet, les documents produits n’attestent pas d’un engagement politique particulier, hostile au gouvernement chinois. Le recourant n’a d’ailleurs pas allégué avoir participé à des manifestations anti-régime, étant précisé que la personne figurant sur la photographie prise devant l’ambassade de Chine en Serbie est un tiers (cf. moyen de preuve n° 16 ; pce SEM 40). Quant à son activité militante en ligne, qu’il n’a aucunement étayée, il aurait fait en sorte que ses publications échappent aux autorités (pce SEM 39 Q100). Rien ne suggère ainsi que les autorités chinoises auraient connaissance de ses activités à l’étranger, ni qu'elles entendraient s'en prendre à lui d'une manière déterminante en matière d'asile pour ce motif. A._______ a certes soutenu que des agents s’étaient présentés à plusieurs reprises auprès de ses proches en Chine pour se renseigner à son sujet et exiger son retour (cf. let. H. supra), et qu’il avait été recherché en Serbie (pce SEM 40). Ses déclarations ne sauraient toutefois convaincre du bien-fondé de la crainte alléguée. En effet, l’intéressé n’apparaît pas exposé à un risque particulier de la part des autorités chinoises, au regard de son profil et de son parcours depuis son départ. 5.3 Les moyens de preuve fournis par l’intéressé à l’appui de ses allégations ne lui sont d’aucun secours. En particulier, rien n’indique que les différentes photographies et vidéos produites aient été prises par lui ou ses proches et dans les circonstances qu’il a décrites. Quant à la citation à comparaître qu’il a adressée au Tribunal le 16 juin 2026 (cf. let. K. supra), elle ne revêt aucune force probante – ce document étant une photocopie adressée à une personne tierce.

D-6253/2025 Page 12 5.4 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ce point. 6. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, de sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 7.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 7.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour en Chine, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 5 supra).

D-6253/2025 Page 13 Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 8.2 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, la Chine ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé. En effet, il est dans la force de l’âge et en bonne santé somatique, sous réserve d’un diabète de type 2 et d’un psoriasis (pce SEM 26 Q87 ; pce SEM 39 Q102) – affections pouvant aisément être prises en charge en Chine. Sur le plan psychique, A._______ bénéficie d’un suivi depuis l’été 2023, les attestations produites n’évoquant aucun diagnostic (cf. annexes 6-7 au recours). En tout état, son état de santé ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Le recourant bénéficie en outre de bonnes qualifications ainsi que d’une vaste expérience professionnelle, notamment comme juriste et entrepreneur (pce SEM 26 Q19-26). Il dispose en outre d’un réseau familial en Chine (pce SEM 26 Q27-44), qu’il sera sans nul doute à même de solliciter à son retour. Dans ces conditions, les possibles obstacles à sa réinstallation n’apparaissent pas insurmontables. L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 8.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), A._______ – qui dispose d’un passeport en cours de validité (pce SEM 24) – étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine. 8.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 9. S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure

D-6253/2025 Page 14 à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10. Etant donné le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du paiement de l’avance de frais est sans objet. Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

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D-6253/2025 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Loucy Weil

Expédition :

D-6253/2025 — Bundesverwaltungsgericht 25.06.2026 D-6253/2025 — Swissrulings