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Bundesverwaltungsgericht 20.10.2010 D-6200/2010

20 octobre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,784 mots·~14 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour IV D-6200/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 2 0 octobre 2010 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Daniel Schmid, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, Nigéria, représenté par le SAJE à Vallorbe, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 24 août 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6200/2010 Faits : A. Le 16 juillet 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu le 21 juillet 2010 au CEP de Vallorbe, puis lors d'une audition fédérale directe le 10 août 2010, le requérant a déclaré avoir vécu dans la ville de B._______. Homosexuel, il aurait eu une relation cachée avec un dénommé C._______, respectivement D._______, selon les versions. Le 27 mai 2010, la mère de celui-ci les aurait surpris à son domicile. L'intéressé serait parvenu à prendre la fuite et par la suite à joindre par téléphone son partenaire. Le père de ce dernier l'aurait alors menacé de le retrouver et de le faire arrêter. Craignant d'être emprisonné voire tué, il aurait quitté le Nigéria. Le requérant a dit ne posséder ni passeport, ni carte d'identité. C. Par décision du 24 août 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Interjetant recours contre cette décision, le 31 août 2010, A._______ a conclu à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire. A titre préalable, il a requis l'assistance judiciaire partielle. Page 2

D-6200/2010 Il a fait valoir que l'ODM n'avait pas démontré à suffisance de droit qu'il ne provenait pas de B._______, dans la mesure où il avait répondu de manière correcte à certaines des questions qui lui avaient été posées en relation avec cette ville. En outre, il a réaffirmé que son homosexualité l'exposait, en cas de retour au Nigéria, à une répression sociale et étatique sévère qui le menaçait dans sa liberté, voire son intégrité et son existence. E. Par décision incidente du 3 septembre 2010, le Tribunal a dispensé le recourant du versement d'une avance des frais de procédure. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 7 septembre 2010. Il a confirmé les doutes qu'il avait émis concernant la provenance de l'intéressé. Il a en outre relevé que le récit de celui-ci était incohérent sur plusieurs points essentiels. G. Faisant usage de son droit de réplique, le 14 septembre 2010, le recourant a maintenu ses conclusions. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), lequel en cette matière statue définitivement, conformément à l'art. 105 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Page 3

D-6200/2010 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. Le Tribunal doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et/ou 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité Page 4

D-6200/2010 remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. C'est ainsi à juste titre que l'ODM a retenu que le recourant n'avait pas présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Bien qu'il lui appartienne d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, il ne l'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres. Dans son recours, il n'a d'ailleurs donné aucune explication susceptible de remettre en cause le considérant I ch. 1 de la décision attaquée, que le Tribunal fait sien après examen du dossier et auquel il est par conséquent renvoyé. Ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que le recourant n'ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions Page 5

D-6200/2010 prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas. 3.2 S'agissant de la seconde exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, c'est à juste titre que l'intéressé a contesté, à l'appui de son recours, l'appréciation de l'ODM selon laquelle il n'avait aucune connaissance, même approximative, de la ville de B._______ où il aurait toujours vécu depuis sa naissance. Sur ce point, le Tribunal constate en effet que si le recourant a répondu de manière erronée à un certain nombre de questions y relatives, lors de l'audition fédérale du 10 août 2010, il a tout de même pu donner quelques indications exactes, s'agissant en particulier de l'endroit où se situait (...) ainsi que du nom de deux avenues de cette ville. Cela étant précisé, il n'en demeure pas moins que l'ensemble des allégations de l'intéressé, et en particulier celles concernant ses relations homosexuelles, ne satisfait manifestement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi. Ses propos se limitent en effet à de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer. Le Tribunal relèvera en particulier que son récit manque singulièrement de cohérence sur de nombreux points essentiels. A titre d'exemple, le recourant a déclaré que le partenaire avec qui il avait une liaison et qui était la cause de ses ennuis se nommait tantôt C._______ (aud. au CEP p. 4 in fine), tantôt D._______ (aud. fédérale p. 5 question 54), avant d'affirmer que le dénommé D._______ n'était pas le partenaire avec qui il avait été surpris mais celui qui lui avait enseigné l'homosexualité (cf. aud. fédérale p. 6 question 66). De même, il n'a tout d'abord fait mention que de la présence de son épouse au poste de police (cf. aud. Au CEP p. 4), puis a précisé que ses parents y étaient également (cf. aud. fédérale p. 5 question 54), avant d'affirmer que tous trois s'y trouvaient pour sauver leur peau et fuir la Charia (cf. aud. fédérale p. 8 questions 90 à 92). Le recourant a également tenu des propos divergents au sujet de sa relation avec son dernier partenaire, prétendant dans un premier temps qu'elle avait débuté durant le premier semestre de 2009 (cf. aud. au CEP p. 5), avant de déclarer dans un second temps qu'elle avait commencé en 2010 (aud. fédérale p. 7 question 77). S'ajoute à cela qu'il n'est pas crédible que la mère de son partenaire ait alors dénoncé la relation homosexuelle de son fils aux autorités nigérianes, au risque d'exposer celui-ci à Page 6

D-6200/2010 d'éventuelles sanctions. Dans le cadre de son recours et de son droit de réplique, l'intéressé s'est d'ailleurs contenté de réitérer le fait qu'en tant qu'homosexuel, il était exposé à une répression sévère dans son pays d'origine, sans apporter la moindre explication sur les nombreuses incohérences et contradictions mises en évidence par l'ODM dans sa décision attaquée ainsi que dans sa détermination du 7 septembre 2010. Dans ces conditions, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas. 3.3 Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'admettre que l'exécution du renvoi contrevient au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitement inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Dans ces conditions, il n'y avait pas de nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en matière d'asile ou d'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (art. 32 al. 3 let. c LAsi, ATAF 2009/50 p. 721 ss). 3.4 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur Page 7

D-6200/2010 le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs déjà exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine violerait l'art. 5 LAsi, respectivement contreviendrait aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) vu l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine du recourant. A cela s'ajoute que l'intéressé est jeune, en bonne santé, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle de neuf ans dans le domaine de la vente, et dispose sur place d'un réseau familial suffisant (une épouse, ses parents ainsi qu'un frère). Dès lors, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet sa demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, et que l'indigence de l'intéressé doit être admise sur la base des informations au dossier. En conséquence, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA). Page 8

D-6200/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, raison pour laquelle il y a lieu de statuer sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'autorité inférieure, ad dossier (...) (en copie / par courrier interne) - au canton E._______ (en copie) La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 9

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