Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-6189/2020
Arrêt d u 1 6 décembre 2020 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Daniele Cattaneo, juges, Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Sidoine Christe, Caritas Suisse, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 5 novembre 2020 / N (…).
D-6189/2020 Page 2 Faits : A. Le 9 juillet 2020, A._______ déposé une demande d’asile en Suisse. B. Lors de l’audition sur les motifs du 27 octobre 2020, il a déclaré être ressortissant afghan, d’ethnie hazara et provenir du village de B._______, région de C._______, province de Ghazni. Après douze années d’études, il aurait travaillé dans son magasin de matériel de construction situé dans le bazar de C._______ et aurait parallèlement entamé des études universitaires, via des cours du soir, dans le domaine des (…). En octobre 2018, à l’arrivée des talibans, il aurait dû interrompre ses études et brièvement quitter le domicile familial avec les membres de sa famille, jusqu’à la reprise de la région, peu de temps après, par les autorités afghanes. Approximativement deux mois plus tard, il aurait dû intégrer une milice de résistance populaire (« Khizesh mardomi » ; ci-après : la milice) créée par les autorités afghanes, chaque famille ayant dû proposer l’un des siens pour en faire partie. Dans ce cadre-là, sous les ordres du commandant général et de son chef de groupe, il aurait surveillé quatre postes par alternance avec les membres de son groupe, une nuit sur deux. En mai 2019, lors du ramadan, il aurait eu pour mission, avec ses camarades, de se rendre à D._______, où se trouvait l’un des postes de surveillance, puis au village de E._______, pour tenter de capturer un chef des talibans. Après des échanges de tirs et la capture de cinq personnes, le chef précité ayant pu s’enfuir, il aurait été chargé avec un camarade de ramener les prisonniers à la préfecture de F._______. En chemin, il aurait toutefois laissé son arme, trop lourde, dans son magasin, pour s’emparer de celle d’un prisonnier. Après cet événement, il aurait reçu à deux reprises des menaces téléphoniques. Suite à cette opération, alors qu’il se trouvait dans un poste de surveillance, il aurait bu de l’eau, malgré le ramadan, en présence du commandant général, avec lequel il se serait disputé et qui l’aurait informé que son dossier serait transmis au secteur des affaires culturelles et idéologiques.
D-6189/2020 Page 3 Il serait alors rentré à son domicile, après avoir récupéré son arme dans son magasin. Le lendemain, il aurait reçu à son domicile la visite de deux camarades de la milice qui lui auraient indiqué qu’il devait se rendre auprès du commandant général et auxquels il aurait répondu qu’il n’était plus sous ses ordres. Le même jour, il aurait entendu des rumeurs selon lesquelles le conseil des dignitaires religieux et des barbes blanches de C._______ devait tenir une réunion, le lendemain, chacun y étant invité. Il aurait peu après été avisé par son père qu’il y était convié avec lui. Le lendemain, ne souhaitant pas y prendre part, il se serait rendu au bazar de G._______ à H._______, où il aurait été averti, alors qu’il se serait trouvé avec un client, par son beau-frère que la situation était dangereuse pour lui et qu’il devait s’enfuir pour sauver sa vie. Il se serait alors immédiatement rendu à Nimruz, passant par Ghazni et Kandahar, où il aurait contacté un passeur pour aller en Iran, puis en Suisse, via la Grèce et l’Italie. C. Le 4 novembre 2020, la représentante légale a fait parvenir sa prise de position au SEM sur le projet de décision qui lui a été remis la veille. D. Par décision du 5 novembre 2020, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, et, considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, a prononcé son admission provisoire. E. Dans son recours du 7 décembre 2020, l’intéressé, tout en sollicitant la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. F. Par courrier du 8 décembre 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception dudit recours.
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D-6189/2020 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 ordonnance COVID-19 asile [RS 142.318]) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
D-6189/2020 Page 6 les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3. 3.1 Le recourant soutient avoir subi des préjudices justifiant l'octroi de l'asile avant son départ d’Afghanistan, en raison du fait que, ne se pliant pas aux règles de l’islam et ne se rendant notamment pas à la mosquée, il avait été contraint par le commandant général de la milice de prendre des risques inconsidérés, étant envoyé au front alors qu’il n’était pas armé en conséquence, son arme trop lourde ne pouvant être maniée aisément, et étant systématiquement affecté à des tâches pénibles. Force est de constater que, lors de son engagement, toutes les deux nuits, au sein de la milice, le recourant n’a jamais été envoyé au combat à réitérées reprises, comme il le prétend à l’appui de son recours. En effet, il a exclusivement participé, à l’instar des (…) membres de sa milice, à l’engagement de mai 2019 (cf. le procès-verbal de l’audition du 27 octobre 2020, question 102) ayant pour objectif de capturer un chef des talibans. Lors de cette intervention, il n'a pas démontré en quoi le fait qu’il ait dû se rendre dans le bas du village, avec un camarade, comportait plus de risque d’être blessé ou tué, malgré le poids de son arme. Au contraire, lors de cette bataille, le directeur de la sûreté de F._______ et son garde du corps ont été tués (cf. ibidem, question 57). Au demeurant, faisant partie d’un groupe de cinq personnes chargé de défendre quatre postes stratégiques
D-6189/2020 Page 7 dans la lutte contre les talibans, il apparaît normal qu’il ait été chargé de s’y rendre, avec quatre camarades, indépendamment de l’arme, lourde ou légère, à sa disposition, étant encore rappelé que les membres de la milice, partant le recourant également, apportaient leur propre arme, seules les munitions étant fournies par les autorités. Pour le reste, le recourant a uniquement allégué des disputes, avec ce commandant ou ses autres camarades, lesquelles ne constituent pas de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité. 3.2 Le recourant soutient ensuite que, peu après l’opération de mai 2019, il avait bu de l’eau en présence du commandant général et qu’une importante dispute avait éclaté parce qu’il n’avait pas respecté le ramadan. Averti par ce commandant que son dossier allait être transmis au secteur des affaires culturelles et idéologiques et craignant les conséquences de son refus de suivre les préceptes de l’islam, il aurait renoncé à se rendre à la réunion, prévue le lendemain, du conseil des dignitaires religieux et des barbes blanches à laquelle il aurait été convié, et serait parti au bazar G._______ à H._______, lieu d’où il aurait décidé de quitter son pays après avoir été averti par son beau-frère du danger encouru. En l’espèce, le Tribunal considère que les allégations du recourant, s’agissant des recherches menées contre lui en raison de son refus de se plier aux règles de l’islam, ne sont pas vraisemblables. D’abord, force est de constater, à l’instar du SEM (cf. consid. II, ch. 2, p. 5), que ses déclarations à ce sujet sont confuses, dès lors qu’il a indiqué que son dossier avait été envoyé au secteur des affaires culturelles et idéologiques, tantôt parce qu’il avait quitté la milice, tantôt en raison de négligence dans la pratique religieuse (ibidem, question 134 ss). Or, le recourant n’avait pas encore quitté son pays, à la date à laquelle il avait été convié à se rendre à la réunion des dignitaires religieux, ni n’avait fait part de son intention de quitter la milice, à qui que ce soit. En outre, si tant est que les miliciens, en période de combat, aient eu l’obligation de respecter le jeûne du ramadan, il n’est pas crédible que le recourant ait transgressé les règles en buvant de l’eau devant son commandant général, alors qu’il ne l’avait jamais fait auparavant (ibidem, question 57, p. 10, dernier paragraphe). N’est pas non plus crédible que, prétendument recherché, le recourant ait été incapable de mentionner les sanctions prises contre lui par ledit conseil des dignitaires religieux, alors
D-6189/2020 Page 8 que tout le monde avait été invité à la séance, y compris son père (ibidem, questions 57, p. 11, et 122 ss). Par ailleurs, eu égard aux reproches qui lui auraient été formulés, le recourant aurait été arrêté, au plus tard lors de la venue à son domicile, pour la première fois, de personnes de la milice venues lui indiquer qu’il devait se rendre auprès du commandant général. Il n’aurait ainsi pu préparer sa fuite et échapper à toute sanction. Ensuite, n’est pas non plus crédible qu’après dite réunion à laquelle il ne se serait pas rendu, son commandant ou ses camarades de la milice ne se soient rendus qu’au magasin du recourant, à sa recherche et à celle de l’arme lui appartenant. Manifestement, ils auraient poursuivi leurs efforts et se seraient rendus au domicile familial du recourant, comme ils l’auraient fait la veille, pour le trouver ainsi que son arme, dans la mesure où il ne pouvait pas savoir, à ce moment-là, que l’intéressé n’y était pas et qu’il préparait son départ du pays. Au demeurant, ils auraient ainsi pu confisquer l’arme qui avait été ramenée auparavant par le recourant à son domicile. 3.3 Pour les raisons qui précèdent, le recourant n’a pas rendu hautement vraisemblables les raisons pour lesquelles il dit avoir quitté son pays. Partant, il ne saurait non plus se prévaloir de ses convictions religieuses, ou plutôt de son athéisme ou de son apostasie, pour justifier une crainte fondée de persécution future. En effet, même s’il fallait admettre qu’il ait commencé à l’âge de 22 ans à ne plus pratiquer les préceptes religieux, il n’en aurait pas subi de conséquences pertinentes en matière d’asile, étant encore rappelé que les motifs de sa fuite, en particulier les recherches menées contre lui pour les raisons alléguées, ne sont pas vraisemblables. Pour les mêmes raisons, il ne saurait se prévaloir à bon escient, en citant notamment des rapports d’organisations et la jurisprudence du Tribunal, de l’augmentation des persécutions à l’encontre de plusieurs types de personnes à risque, telles que les personnes imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. La demande d’assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours doit être admise, les conclusions du recours n’étant pas d’emblée vouées à l’échec et l’indigence du recourant étant vraisemblable (cf. art. 65 al. 1 PA).
D-6189/2020 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :