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Bundesverwaltungsgericht 19.08.2020 D-6170/2018

19 août 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,753 mots·~14 min·7

Résumé

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi.

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6170/2018

Arrêt d u 1 9 août 2020 Composition Gérard Scherrer, (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), Gambie, représenté par Annick Mbia, Caritas Neuchâtel, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi; décision du SEM du 26 septembre 2018 / N (…).

D-6170/2018 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant gambien, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 2 janvier 2017. B. Lors de ses auditions des 6 janvier et 19 mai 2017, l’intéressé a déclaré être né à B._______, puis avoir été adopté par un ami de son père B., ses parents étant décédés. Alors qu’il était âgé de 13 ou 15 ans, selon les versions, B. aurait été arrêté par des policiers. Un voisin de B., C., se serait alors occupé de lui. Il aurait quitté la Gambie en compagnie de C. qui avait l’intention de travailler à l’étranger. C. aurait été tué en Libye, raison pour laquelle l’intéressé aurait gagné la Suisse où il est arrivé le 2 janvier 2017. C. Par décision du 26 septembre 2018, notifiée deux jours plus tard, le SEM, considérant que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Dans son recours du 29 octobre 2018, l’intéressé, tout en sollicitant la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale, a conclu, principalement, à l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a produit un courrier de son chirurgien orthopédiste du 5 octobre 2018 et un courriel de son tuteur du 19 mai 2017. E. Par décision incidente du 2 novembre 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a renoncé à la perception d'une avance de frais et a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale. F. Le 19 novembre 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. G. Le 6 décembre 2018, le recourant a maintenu les conclusions de son recours.

D-6170/2018 Page 3 H. Invité par le Tribunal, le recourant a produit deux courriers de son chirurgien orthopédiste des 29 mars et 27 septembre 2019, deux courriers du D._______ des 4 avril et 28 mai 2019, deux rapports du D._______ du 11 octobre 2019 et 29 juin 2020, des attestations de l’école du secteur tertiaire de la E._______ des 16 août 2019 et 17 juin 2020 et le rapport de l’Organisation suisse d’aide du réfugiés « Gambia : Gesundheitsversorgung » du 19 août 2019.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

D-6170/2018 Page 4 1.5 Le recourant n’ayant pas contesté la décision du SEM en matière d’asile et de renvoi, dans son principe, seule est litigieuse la question de l’exécution du renvoi. 1.6 En cette matière, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et pour inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI – auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi – le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. 2.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 2.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 2.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

D-6170/2018 Page 5 2.5 Ces trois conditions faisant obstacle à l'exécution du renvoi – l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité – sont de nature alternative. Dès que l’une de ces conditions est remplie, le renvoi est inexécutable, les conditions de séjour des personnes concernées étant réglées conformément aux dispositions régissant l’admission provisoire (cf. ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4). Dans le cas particulier, c'est sous l'angle de l’exigibilité de l'exécution que le Tribunal entend porter son examen. 3. 3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 3.2 Du point de vue médical, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). 3.3 Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de

D-6170/2018 Page 6 possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 3.4 3.4.1 Selon les sources à disposition du Tribunal, la Gambie ne connaît pas encore de système d’assurance maladie de base (cf. World Health Organisation, The Gambia : Country Cooperation Strategy at a Glance, Mai 2018, p. 1 ; European Asylum Support Office (EASO), The Gambia – Country Focus, Décembre 2017, p. 50). La population pourrait se voir doter d’une carte de sécurité sociale, mais seulement à la fin de l’année 2020 (cf.https://www.rfi.fr/fr/emission/20200105-gambie-vers-mise-placeregime-assurance-maladie, consulté le 28 juillet 2020). Cependant, les établissements hospitaliers gambiens présentent d’importants manques tant dans les domaines des structures, des équipements hospitaliers que des médicaments (cf. rapport EASO, op. cit. p. 49 et https://buschklinik.de/tag/gesundheit, consulté le 30 juillet 2020). Ainsi, les patients doivent souvent se procurer à leurs propres frais les médicaments qui sont pour la grande majorité de fabrication douteuse (cf. Schweizerische Flüchtlingshilfe, Gambia : Gesundheitsversorgung, Berne 19 août 2019, p. 7 s. et https://buschklinik.de, op. cit.). 3.4.2 En l’espèce, selon le dernier rapport médical du D._______ du 29 juin 2020, le recourant présente un (…). Le traitement actuel est psychothérapeutique, soit deux consultations par mois, et psychopharmacologique, soit la prise de médicaments. Ces traitements doivent être poursuivis et évalués régulièrement jusqu’à l’amélioration et la stabilisation de son état psychique. Une interruption de ceux-ci aurait pour conséquence, selon les médecins consultés, une péjoration rapide de son état psychique et un risque important de décompensation psychique. 3.4.3 Selon les pièces au dossier, le recourant a quitté la Gambie alors qu’il était mineur, sans avoir terminé la scolarité obligatoire ni avoir exercé d’activité lucrative (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 6 janvier 2017, pt. 1.17.04, p. 4 s. et pv. du 19 mai 2017, réponses aux questions 21 à 24, p. 3). L’absence de réseau familial ou social dont il a fait état lors de ses auditions n'a pas été mis en doute par le SEM, faute d'élément précis ni

D-6170/2018 Page 7 d’indice allant dans ce sens. Quant à ses conditions de vie et aux traumatismes qu'il a évoqués dans le cadre de l'instruction de sa demande de protection, ils sont soutenus par les nombreux documents médicaux produits. Ainsi, le certificat médical du 29 juin 2020 met en évidence que « sur le plan psychique, le patient présente des flashbacks (reviviscences caractérisées par des souvenirs répétitifs et envahissants des événements traumatiques vécus dans le passé, provoquant dans le présent un sentiment de détresse et comprenant des images, des pensées et des sensations de revivre ces événements traumatiques en boucle), des difficultés de concentration et d’attention sévère, des peurs et des angoisses importantes, un sentiment intense de détresse psychique lors de l’exposition à des indices internes ou externes évoquant les événements traumatiques vécus, (…), une hyper vigilance et un état anxiodépressif importants, ainsi qu’une réactivité physiologique lors de l’exposition à des indices internes ou externes pouvant évoquer ou ressembler à des aspects des événements traumatiques subis. L’ensemble de ces symptômes affecte sévèrement les fonctions psychiques et cognitives du patient ». Ces constats convainquent le Tribunal que l’intéressé a correctement décrit ses conditions de vie en Gambie, le décès de ses parents, la disparition de ses deux « pères » adoptifs, ainsi que l’absence de liens avec d’autres parents ou de proches dans son pays d’origine. Cela étant, vu l'absence de possibilité effective d'accès aux traitements et aux médicaments permettant à l'intéressé d'assurer le suivi dont il a absolument besoin pour éviter une dégradation rapide de son état de santé et un risque important de décompensation psychique en Gambie, vu aussi l’absence de proches pouvant lui apporter un soutien tant matériel que financier et les difficultés à accéder au marché du travail en raison de ses problèmes non seulement psychologiques, mais encore somatiques (cf. courrier du chirurgien orthopédiste des 27 septembre 2019), le Tribunal considère qu'en cas de retour, le recourant serait dans l’incapacité de recevoir les soins essentiels à son état de santé, ou de poursuivre le traitement commencé en Suisse, de sorte qu'il y a lieu d'admettre une mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique. 3.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant n'est actuellement pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. En l'absence de motif qui justifierait une application de l'art. 83 al. 7 LEI, le SEM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.

D-6170/2018 Page 8 3.6 Le recours doit par conséquent être admis et les chiffres 4 et 5 de la décision attaquée, du 26 septembre 2018, annulés. 4. Vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 5. 5.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 5.2 En l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), et en tenant compte de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure de recours, des frais utiles et nécessaires à la défense du recourant, le Tribunal estime adéquat de lui allouer un montant de 720 francs, à titre d'indemnité de partie.

(dispositif page suivante)

D-6170/2018 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 26 septembre 2018 sont annulés. 3. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 4. Il n’est pas perçu de frais. 5. Une indemnité de 720 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à charge du SEM. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

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