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Bundesverwaltungsgericht 19.09.2012 D-6159/2009

19 septembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,397 mots·~12 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Révision; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 août 2009 / D-4689/2006

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6159/2009

Arrêt d u 1 9 septembre 2012 Composition

Gérard Scherrer (président du collège), Emilia Antonioni, Hans Schürch, juges, William Waeber, greffier.

Parties

A._______, né le […], alias B._______, né le […], alias C._______, date de naissance inconnue, Turquie, requérant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Révision; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 août 2009 / D-4689/2006.

D-6159/2009 Page 2 Faits : A. Le 19 mai 2005, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sur ses motifs, il a déclaré avoir été actif politiquement en Turquie, ayant notamment été membre du « Türkye Devrinci cominist Partisi » (TDKP) de 1988 à 1995, s'étant engagé ensuite en faveur du parti « Emegin Partisi » (EP) et ayant travaillé pour le journal « Devrimin Sesi ». Recherché depuis 1993, il aurait vécu clandestinement à divers endroits sous des identités d'emprunt. Il aurait d'abord fait usage d'une carte d'identité au nom de C._______ trouvée dans un commerce. A partir de 1998, il se serait fait passer pour son frère B._______, étant en possession de la carte d'identité de celui-ci, sur laquelle figurait sa photographie. En 2004, un de ses camarades de l'ancien TDKP, lequel avait été arrêté et lourdement condamné, aurait dénoncé son engagement pour ce parti. Craignant d'être à son tour emprisonné, il aurait fui la Turquie, le 15 mai 2005. A._______ a notamment produit la carte d'identité (n°[…]) au nom de son frère B._______, ainsi qu'une carte d'assurance (n° […]) au nom de celuici, documents comportant sa photographie. Il a également fourni une attestation officielle certifiant de son nom et indiquant le numéro de sa propre carte d'identité ([…]), ainsi qu'un extrait du registre de sa famille mentionnant son identité et celle de son frère. Invité par l'ODM à se prononcer sur l'authenticité de la carte d'identité n°[…] et de la carte d'assurance n° […], le laboratoire scientifique de la police cantonale de Zurich n'a pu y constater aucun indice de falsification. B. Par décision du 21 octobre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu, principalement, que son récit, parfois contradictoire ou manquant de cohérence, n'était pas vraisemblable. Il a également reproché à A._______ de n'avoir fourni aucun document attestant valablement de son identité. C. Le 21 novembre 2005, l'intéressé a recouru contre cette décision. Il a produit en cours de procédure plusieurs documents établissant, selon lui, son identité. Il a ainsi fourni un nouvel extrait du registre de famille, comportant une mention selon laquelle il était recherché, une déclaration du dénommé B._______, lequel y affirme être son frère et être requérant

D-6159/2009 Page 3 d'asile en Israël et une attestation du Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) censée confirmer ce dernier fait. A._______ a par ailleurs rappelé avoir produit précédemment plusieurs déclarations émanant de camarades et de réfugiés confirmant son identité et le bien-fondé de ses motifs d'asile. D. Par arrêt du 10 août 2009, le Tribunal administratif fédéral (Le Tribunal) a rejeté ce recours. Il a considéré que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité, au sens où l'entend la loi, susceptible d'établir qu'il s'appelait A._______, les pièces fournies se révélant dénuées de valeur probante et comportant même pour certaines des irrégularités formelles. Il a relevé, en revanche, que le recourant avait produit une carte d'identité ne comportant aucune trace de falsification attestant qu'il se dénommait B._______, cette identité devant dès lors être retenue comme étant la sienne. Le Tribunal a par ailleurs considéré, comme l'ODM, que les motifs d'asile allégués étaient invraisemblables, les déclarations de l'intéressé s'étant sur certains points révélés vagues, inconstantes ou simplement improbables vu les circonstances dans lesquelles il avait prétendument dû vivre en Turquie depuis 1993. E. Par acte du 17 septembre 2009, complété les 21 et 27 septembre suivants, A._______ a demandé à l'ODM la reconsidération de sa décision du 21 octobre 2005. Transmise au Tribunal le 29 septembre 2009, cette demande a été considérée comme constituant une demande de révision dirigée contre l'arrêt rendu le 10 août 2009 et a été assortie, le 6 octobre 2009, de mesures provisionnelles. A l'appui de sa requête, l'intéressé a réaffirmé s'appeler A._______ et avoir dû, après être tombé en 1993 dans l'illégalité, usurper l'identité de son frère notamment. Pour en attester, il a fourni une lettre datée du 10 septembre 2009 de l'avocate [...], mandatée tant par lui que par son frère, faisant état de nombreux détails relatifs à l'obtention de leurs pièces officielles et démontrant leurs identités respectives. Il a produit également une acte notarié, établi le 3 septembre 2009, certifiant l'identité de son frère en Turquie. Il a également fourni des copies du passeport de celuici, délivré le […] 2003, et de sa carte d'identité, établie le […] 2003, copies certifiées authentiques. Il a encore produit une attestation de résidence concernant son frère, comportant une photographie de celui-ci, délivrée le 7 septembre 2009 par le service de l'état civil de la souspréfecture de […], et un nouvel extrait du registre de sa famille. Il a enfin

D-6159/2009 Page 4 fourni plusieurs déclarations de personnes ayant partagé des événements avec lui en Turquie avant son départ. F. Par décision incidente du 20 octobre 2009, le Tribunal a octroyé à l'intéressé un délai au 5 novembre suivant pour verser une avance de frais d'un montant de 1'200 francs, avance payée le 4 novembre 2009. G. Le 11 novembre 2009, l'intéressé a produit une carte d'identité établie à son nom, le 6 octobre 2009, pièce qu'il a dit avoir pu obtenir par le biais de son avocate en Turquie.

Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.2 Selon l’art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s’appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal. 1.3 Ayant fait l’objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le demandeur a qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), la demande de révision est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 123 al. 2 LTF, la révision peut être demandée notamment si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt.

D-6159/2009 Page 5 2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même si, contrairement à l'ancien art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ), l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne contient plus l'expression "faits nouveaux", mais précise qu'il doit s'agir de faits pertinents découverts après coup, à l'exclusion des faits postérieurs à l'arrêt, les principes jurisprudentiels rendus à propos de l'art. 137 let. b OJ, en particulier en ce qui concerne les notions de "faits nouveaux importants" et de "preuves concluantes", demeurent valables pour l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7). Ne peuvent dès lors justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence, ou qui lui étaient connus, mais dont il n'avait pas de raison de se prévaloir. En outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. 3. 3.1 En l'espèce, la question de savoir si les moyens de preuve postérieurs à l'arrêt du 10 août 2009, mais visant à établir un fait antérieur à celui-ci, peuvent ouvrir la voie de la révision selon l’art. 123 al. 2 LTF, peut être laissée indécise, dans le mesure où les documents antérieurs au prononcé attaqué suffisent à admettre la demande de révision. 3.2 Entrent dans la notion de moyen de preuve nouveau au sens défini cidessus les copies du passeport et de la carte d'identité de B._______. Ces documents, certifiés authentiques, ont en effet été établis avant l'arrêt rendu sur recours et tendent à prouver des faits certes allégués, mais non démontrés. On ne saurait par ailleurs reprocher à A._______ de ne

D-6159/2009 Page 6 pas les avoir produits antérieurement. Il a en effet fourni, au cours de la procédure ordinaire, plusieurs pièces tendant à établir son identité. Même si celles-ci ne revêtaient pas, formellement, un caractère probant, elles démontraient une réelle volonté de l'intéressé de prouver ses dires et d'user de tous ses moyens pour le faire. A._______ a établi de surcroît qu'il a été empêché de produire les nouveaux documents précitées dès lors, d'une part, qu'il n'avait pas dit à son frère B._______, avec lequel il évitait les contacts pour des raisons qu'il a expliquées, qu'il usait de son identité et, d'autre part, que son frère a résidé une longue période en Israël, y ayant donc emporté avec lui ses pièces d'identité. Il n'est ainsi pas possible, en l'état, de retenir que le requérant aurait pu obtenir ces pièces plus tôt de la part de son frère et donc dû les fournir au cours de la procédure ordinaire déjà. 3.3 Le fait que ces pièces tendent à prouver est non seulement pertinent, mais également déterminant. En effet, il n'est plus possible de retenir, d'abord, que l'identité de l'intéressé est B._______, sur la base des documents produits à l'époque (cf. let. B, C et D et consid. 3.1 et 3.2.3 de l'arrêt du 10 août 2009) et il n'est plus possible, ensuite, d'écarter la réalité des recherches dont il déclarait être l'objet en prétendant que les documents produits n'ont aucune valeur probante du fait qu'ils sont établis au nom de A._______ (cf. consid. 3.2.2 de l'arrêt précité). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être admise et l'arrêt du 10 août 2009 annulé. La procédure de recours est ainsi reprise et la cause placée en l'état où elle se trouvait avant que n'intervienne cet arrêt, l'intéressé étant autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure (art. 42 LAsi). 4.2 Etant donné l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec l'art. 68 al. 2 PA). L'avance de frais, d'un montant de 1'200 francs, versée le 4 novembre 2009, doit être restituée à l'intéressé. 4.3 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. L'art. 8 FITAF précise que les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais né-

D-6159/2009 Page 7 cessaires de la partie (cf. art. 9 ss FITAF). Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF). En l'absence de relevé de prestations, l'indemnité de dépens est fixée ex aequo et bono à 600 francs, étant précisé que la question des frais de traduction se rapportant à des documents qui seront pris en compte dans le cadre de la procédure de recours reprise ce jour, sera examinée dans l'arrêt final.

(dispositif page suivante)

D-6159/2009 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est admise. 2. L'arrêt du 10 août 2009 est annulé et la procédure de recours reprise par le Tribunal. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance, d'un montant de 1'200 francs, versée le 4 novembre 2009, est restitué au requérant. 4. Le service financier du Tribunal versera au requérant le montant de 600 francs à titre de dépens pour la présente procédure de révision. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :

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