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Bundesverwaltungsgericht 06.12.2012 D-6144/2012

6 décembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,076 mots·~10 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 15 novembre 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6144/2012

Arrêt d u 6 décembre 2012 Composition

Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge; William Waeber, greffier.

Parties

A._______, date de naissance inconnue, Somalie, […] recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 15 novembre 2012 / N […].

D-6144/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 7 septembre 2012, les procès-verbaux des auditions des 18 septembre et 22 octobre 2012, au cours desquelles elle a notamment déclaré être mineure, non accompagnée, et être venue déposer sa demande de protection en Suisse dans la mesure où sa sœur aînée y résidait depuis plusieurs années, la décision du 15 novembre 2012, notifiée le 23 novembre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie, où elle avait auparavant déposé une telle demande, a chargé les autorités cantonales de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours, interjeté le 27 novembre 2012, dans lequel A._______ a soutenu que la Suisse devait se déclarer compétente pour le traitement de sa demande d'asile, faisant valoir qu'elle n'avait aucune famille en Italie, qu'elle n'avait reçu ni assistance ni accompagnement dans ce pays, qu''il était dans son intérêt, en tant que mineure, de pouvoir demeurer auprès de sa grande sœur et que l'ODM se devait, pour le moins, de se saisir de dite demande pour des motifs humanitaires, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle déposées simultanément à ce recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 3 décembre 2012,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

D-6144/2012 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que, selon l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs qui peuvent être invoqués sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que selon l'art. 6 de ce même règlement, lorsque le demandeur d'asile est un mineur non accompagné, tel que défini à son art. 2 let. h), l'Etat membre responsable de l'examen de la demande est celui dans lequel un

D-6144/2012 Page 4 membre de sa famille se trouve légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt du mineur, qu'en l'absence d'un tel membre, l'Etat compétent est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande, qu'aux termes de l'art. 2 let. i) du règlement précité, sont des "membres de la famille", pour autant que la famille existait déjà dans le pays d'origine, le conjoint du demandeur d'asile ou son/sa partenaire enregistré(e), les enfants mineurs de tels couples, ainsi que le père, la mère ou le tuteur lorsque le demandeur ou le réfugié est mineur et non marié, qu'en dérogation aux critères de compétence définis, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en particulier, en vertu de l'art. 15 par. 3 du règlement Dublin II, si le demandeur d'asile est un mineur non accompagné et qu'un ou plusieurs membres de sa famille se trouvant dans un autre Etat membre peuvent s'occuper de lui, les Etats membres réunissent si possible le mineur et le ou les membres sa famille, à moins que ce ne soit pas dans l'intérêt du mineur, qu'en l'espèce, la question de l'âge de l'intéressée doit impérativement et prioritairement être éclaircie, dans la mesure où la bonne application du règlement Dublin II en découle, que l'ODM a retenu, sur les seuls dires de la recourante, que celle-ci était mineure et non accompagnée, qu'il a nié la compétence de la Suisse pour le traitement de sa demande d'asile, dans la mesure où le membre de sa parenté qu'elle était venue rejoindre en Suisse, à savoir sa sœur, n'était pas un membre de sa famille au sens défini à l'art. 2 let. i) du règlement Dublin II,

D-6144/2012 Page 5 que, de son côté, le Tribunal relève que la qualité de mineure de l'intéressée n'est en rien établie, qu'il était aisé pour l'ODM de procéder à des investigations à ce sujet, visant également, et même en premier lieu, à vérifier les liens de famille de la recourante avec sa prétendue sœur, que celle-ci a en effet déposé une demande d'asile en Suisse, en janvier 2005, et a dans ce cadre été interrogée sur les membres de sa famille qui étaient alors demeurés au pays, que le seule lecture du procès-verbal de son audition effectuée le 14 janvier 2005 permet de mettre en doute la minorité de la recourante, qu’en effet, invitée à fournir les noms et les dates de naissance des personnes composant sa fratrie, la sœur de A._______ a indiqué que celle-ci était alors âgée de 13 ans, qu'elle serait par conséquent aujourd'hui dans sa 21 année de vie, qu'au vu de l'écart important entre l'âge allégué, sans le moindre commencement de preuve, par A._______, et celui avancé par sa sœur, il y a lieu d'entendre celle-là sur la divergence constatée, ce d'autant plus que les déclarations des deux personnes sur leur lieu de domicile au pays, censé être commun, apparaissent également différentes, que, cela dit, même à admettre la qualité de mineure non accompagnée de la recourante, il y aura lieu d'examiner, à défaut de voir réunies les conditions de l'art. 6 du règlement Dublin II, si celles de l'art. 15 par. 3 de ce règlement, différentes et plus larges (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3 e éd., Vienne/Graz, 2010, ad art. 15 par. 3, K18 à K20, p. 125 s.), mais également expressément consacrées aux demandeurs revêtant cette qualité, sont remplies, que l'ODM n'a en l'occurrence, à tort, pas non plus procédé à cet examen, que sa décision doit dès dors être annulée, d'une part, dans la mesure où il n'a pas établi l'état de fait à suffisance de droit et, d'autre part, parce que même sur la base des faits retenus, il ne s'est pas prononcé, comme il devait le faire, sur l'application de l'art. 15 par 3 du règlement Dublin II (sur le devoir de motivation, cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s.),

D-6144/2012 Page 6 que le Tribunal ne saurait, du fait de leur importance, réparer les vices dont la décision est entachée, que se rapportant à l'obligation de l'autorité de constater de manière exacte et complète les faits pertinents, la recourante doit en particulier pouvoir exercer son droit d'être entendu, que le recours doit donc être admis, que la décision du 15 novembre 2012 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est également sans objet, que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'absence de relevé de prestations de la part de la mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à 200 francs, étant précisé qu'un montant semblable est octroyé à la prétendue tante de la recourante qui, dans le cadre d'un recours quasi identique, obtient également gain de cause par décision du même jour,

(dispositif page suivante)

D-6144/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM est annulée et la cause renvoyée à celui-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle sont sans objet. 5. L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de 200 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :

D-6144/2012 — Bundesverwaltungsgericht 06.12.2012 D-6144/2012 — Swissrulings