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Bundesverwaltungsgericht 09.10.2009 D-6144/2009

9 octobre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,097 mots·~10 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Texte intégral

Cour IV D-6144/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 9 octobre 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Daniel Thomas, greffier. A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi ; décision de l'ODM du 16 septembre 2009 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6144/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 1er juin 2009, le document qui lui a été remis le même jour aux termes duquel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 5 juin, 23 juillet et 3 septembre 2009, la décision de l'ODM du 16 septembre 2009, notifiée le 18 septembre 2009, le recours de l'intéressé du 24 septembre 2009, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), est recevable, Page 2

D-6144/2009 que lors de ses auditions, l'intéressé a allégué être né le (...) à Abidjan, appartenir à l'ethnie (...) et avoir vécu dans sa ville natale jusqu'à son départ du pays, que suite au décès naturel de ses parents en (...), la seconde épouse de son père (sa belle-mère) aurait menacé le recourant et tenté de l'empoisonner pour capter l'héritage paternel, que craignant pour sa sécurité, l'intéressé aurait trouvé refuge chez une ami de son père, lequel l'aurait emmené à l'hôpital, où il aurait été déclaré « en parfaite santé » et aurait intégralement organisé et financé son départ pour la Suisse, que le recourant aurait embarqué à Abidjan le 30 avril 2009 (ou le 30 mai 2009, selon les versions exposées) sur un vol à destination de Genève via (...), qu'il a expliqué tout ignorer du prix payé pour son son voyage, que l'ODM, dans sa décision du 16 septembre 2009, a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable la minorité alléguée et qu'il devait être considéré comme majeur, le droit d'être entendu sur cette question lui ayant été octroyé lors des auditions des 23 juillet et 3 septembre 2009, qu'en outre, dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'office a retenu que le recourant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité, en particulier sur la question de sa qualité de mineur non-accompagné, et qu'il ne pourra pas compter sur l'aide de parents à son retour, qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision querellée « en tant qu'elle prononce [son] renvoi de Suisse », à l'octroi d'une admission provisoire et à la dispense des frais de procédure, Page 3

D-6144/2009 que la non-entrée en matière sur sa demande d'asile n'est ainsi pas contestée, de sorte que la décision de l'ODM a acquis sur ce point force de chose décidée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée au sens de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'intéressé ayant renoncé dans son recours à invoquer l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en effet, l'intéressé a déclaré avoir quitté la Côte d'Ivoire essentiellement au motif de ses craintes d'être l'objet d'actes de malveillance de la part de sa belle-mère qui voulait s'approprier de l'héritage paternel, que ses allégations sont inconsistantes, notamment sur les dates et circonstances des événements relatés (notamment sur sa scolarisation dans une école et par un maître dont il ignore les noms, Page 4

D-6144/2009 sur la date et les causes de la mort de son père puis de sa mère, sur le nom de l'hôpital où il prétend avoir été admis en 2009 - où aucune maladie n'aurait d'ailleurs été diagnostiquée -, enfin sur la date de son départ du pays), qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, qu'à titre superfétatoire, aucun élément ni aucune explication du recourant ne justifient le fait qu'il n'aurait pas demandé l'aide des autorités de son pays après les menaces dont il aurait été victime, la protection accordée par la Suisse étant subsidiaire par rapport à celle qui doit être fournie par le pays d'origine (cf., à tout le moins par analogie, JICRA 2006 n° 18 p. 180ss, spéc. consid. 10.1 et 10.3.2, JICRA 2000 n° 15 consid. 7 p. 112ss et consid. 12a p. 127ss et JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125ss), si tant est que les actes allégués décrits de manière inconsistante - aient réellement existé, que l'intéressé, lors de des auditions du 23 juillet et 3 septembre 2009, s'est vu octroyer le droit d'être entendu sur sa minorité alléguée, qu'il convient de souligner que si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, on ne peut établir l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité, c'est-à-dire que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 et 4.1 p. 143 et 146, JICRA 2004 n° 30 consid. 5 p. 208ss, JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186s., JICRA 2001 n° 22 p. 180ss), qu'en l'occurrence, questionné à plusieurs reprises sur les circonstances dans lesquelles il aurait appris son âge (qu'il aurait appris grâce à un extrait de naissance qu'il n'a pas été en mesure de produire), ainsi que sur son parcours de vie, sa famille, sa marâtre, sa scolarité et les papiers d'identité (allégations erronées selon lesquelles l'obtention d'une carte d'identité ne serait possible qu'à l'âge de dixhuit ans en Côte d'Ivoire), l'intéressé a donné des réponses tant évasives que non consistantes et non convaincantes (cf. notamment pv aud. du 5 juin 2009, p. 2 ; pv aud. du 23 juillet 2009, p. 4ss ; pv aud. du 3 septembre 2009, p. 3ss), que par exemple, il a été incapable de dire de quoi sa mère était décédée, répondant simplement qu'elle n'était pas malade, son récit étant sur ce point comme sur celui du décès de son père dénué de Page 5

D-6144/2009 tout sentiment et de toute expression reflétant un vécu réel (cf. pv aud. du 23 juillet 2009, p. 6s.), que le Tribunal est ainsi amené à considérer l'intéressé comme majeur, à l'instar de l'ODM, que le fait que l'office ait considéré, sans fondement suffisant, que l'intéressé avait reconnu être majeur lors de l'audition du 3 septembre 2009 n'y change rien, que pour les mêmes motifs liés au manque de crédibilité des déclarations de l'intéressé, on ne saurait partir de l'idée qu'il ne possède plus de réseau social ou familial dans son pays (exigibilité de l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 4 LEtr), qu'en tout état de cause, l'intéressé a déclaré avoir de nombreux oncles ainsi qu'un ami de son père - qui l'aurait hébergé avant de financer son voyage - établis notamment à Abidjan, que dans un arrêt récent (cf. arrêt D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), le Tribunal a à tout le moins retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu précédemment dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnablement exigible, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé, qui est jeune et sans problème de santé, pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner en Côte d'Ivoire (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également sur ces points, Page 6

D-6144/2009 qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, cela étant, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), qu'il convient dès lors de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

D-6144/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au Service de protection des mineurs, B._______ (en copie) - à la police des étrangers du canton de B._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 8

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