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Bundesverwaltungsgericht 16.11.2009 D-6134/2009

16 novembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,777 mots·~14 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Texte intégral

Cour IV D-6134/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 6 novembre 2009 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Alain Romy, greffier. A._______, Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 18 septembre 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6134/2009 Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 5 décembre 2008, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du 11 décembre 2008 (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et du 7 janvier 2009 (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi), la décision de l'ODM du 18 septembre 2009, le recours de l'intéressé du 28 septembre 2009, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence Page 2

D-6134/2009 et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il était né et avait vécu à B._______ avec sa famille ; que sa mère aurait travaillé en tant que (...) et que son père aurait été un opposant politique, membre de (...) ; que le (...), des militaires auraient fait irruption au domicile familial ; qu'ils auraient tué (...) de l'intéressé et emmené ce dernier avec (...) dans un camp ; que ceux-ci auraient par la suite appris que (...) et leur maison détruite ; qu'en (...), ils auraient été transférés dans un autre camp ; que le (...), alors qu'ils étaient à nouveau transférés, le véhicule qui les transportait aurait été attaqué par des manifestants ; que le requérant et (...) en auraient profité pour s'enfuir ; que ce dernier aurait toutefois été abattu ainsi que trois autres prisonniers, alors que l'intéressé aurait réussi à prendre la fuite ; qu'il se serait caché chez (...) ; que celle-ci l'aurait emmené chez (...) ; que celui-ci aurait décidé de l'aider à quitter le pays ; qu'en attendant, il aurait vécu caché chez (...) ; que le (...), il aurait pris un avion à destination de C._______ en compagnie d'un passeur ; qu'il aurait voyagé en se légitimant au moyen d'un passeport authentique, que le passeur aurait conservé à son arrivée à C._______ ; qu'il serait ensuite venu en Suisse en train ; qu'il a par ailleurs précisé qu'il n'avait lui-même exercé aucune activité politique, qu'il n'a déposé aucun document d'identité, ni aucun moyen de preuve, que dans sa décision du 18 septembre 2009, basée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a principalement relevé le caractère succinct et peu convaincant des allégations du requérant ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, Page 3

D-6134/2009 que dans son recours, l'intéressé affirme qu'il est dans l'impossibilité de se procurer des documents officiels, étant donné que sa famille a été exterminée et qu'il est considéré comme mort par les autorités guinéennes ; qu'il soutient ensuite que ses déclarations sont fondées et qu'il risque de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il met en outre en cause le déroulement de ses auditions et requiert d'être entendu par le Tribunal en présence de représentants du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et d'Amnesty International (AI), que le déroulement des auditions n'est toutefois entaché d'aucune irrégularité ; que celles-ci ont été effectuées en conformité avec les dispositions légales prévues à cet effet (cf. supra) ; qu'en particulier, la seconde audition s'est déroulée en présence d'une représentante d'une œuvre d'entraide ; qu'en outre, l'intéressé n'a formulé aucune remarque ou réserve au moment de signer les procès-verbaux de ses deux auditions ; que dans ces conditions, son grief n'est manifestement pas fondé et il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête tendant à son audition, les faits apparaissant établis à suffisance ; qu'enfin, on relèvera que la loi ne prévoit pas la possibilité d'être entendu en présence de représentants du UNHCR ou d'AI, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable, lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage, ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a pas rendu vraisemblable, en outre, qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ; qu'au vu de la motivation développée à bon droit par l'ODM, relative à l'absence de motifs excusables justifiant l'absence de documents d'identité valables (cf. décision du 18 septembre 2009, consid. I/1, p. 2s.), les explications fournies par le recourant, selon lesquelles il ne pourrait Page 4

D-6134/2009 obtenir des documents officiels étant donné que toute sa famille aurait été tuée et que les autorités le considéreraient comme mort, ne sauraient être admises, d'autant que son récit revêt un caractère manifestement invraisemblable (cf. infra) ; que ses explications contredisent en outre ses déclarations ; qu'il avait en effet allégué que (...) était en mesure de l'aider à se procurer des documents d'identité, mais qu'il ne le lui avait pas encore demandé (cf. pv de l'audition du 7 janvier 2009, p. 3), que partant, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, que si l'intéressé avait réellement été recherché après sa prétendue évasion, avec des affiches dans tout B._______, il ne se serait pas réfugié chez sa seule parenté, savoir (...) ; qu'il ne saurait par ailleurs faire croire que, recherché par les autorités, celles-ci ne seraient pas venues une seule fois le rechercher chez (...) pendant les (...) mois durant lesquels il aurait logé chez (...), sachant que d'après ses propos, il n'avait pas d'autre membre de sa famille sur place (cf. pv de l'audition du 11 décembre 2008, p. 3), qu'il n'est également pas crédible que l'intéressé ait pu, s'il était effectivement recherché, obtenir légalement un passeport authentique, dé- Page 5

D-6134/2009 livré à son nom par les autorités (cf. pv de l'audition du 11 décembre 2008, p. 4 et pv de l'audition du 7 janvier 2009, p. 5), qu'enfin, le fait que l'intéressé ait quitté son pays légalement, muni de son propre passseport, (...), démontre qu'il n'était pas recherché par les autorités guinéennes au moment de sa fuite, que pour le reste, il peut être renvoyé à la décision de l'ODM (cf. décision du 18 septembre 2009, consid. I/2, p. 3), dès lors que le recourant n'a apporté aucun autre élément nouveau au stade du recours (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi), que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède ; qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction ; que la situation telle que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 18 septembre 2009 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et Page 6

D-6134/2009 autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que, pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'occurrence, que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'en outre, la Guinée ne connait pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans un arrêt récent du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5180/2006 du 19 octobre 2009), il a été constaté que, nonobstant les violences qu'a connues Conakry à la fin septembre 2009, la situation en Guinée n'était pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qu'il n'y a, en l'état, pas lieu de se départir de ce constat, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire et sans charge de famille, qu'il a de la parenté sur place, qu'il peut se prévaloir d'une certaine formation et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné en Guinée, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), Page 7

D-6134/2009 qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-6134/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 9

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