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Bundesverwaltungsgericht 21.12.2020 D-6127/2020

21 décembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,178 mots·~26 min·4

Résumé

Asile et renvoi (délai de recours raccourci) | Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 6 novembre 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6127/2020

Arrêt d u 2 1 décembre 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 6 novembre 2020 / N (…).

D-6127/2020 Page 2 Faits : A. Le 21 septembre 2020, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement fédéral pour requérants d’asile de la région Suisse romande (CFA) à Boudry. B. Lors de son audition sommaire du 1er octobre 2020, le requérant a déclaré qu’il était ressortissant géorgien, d’ethnie arménienne et athée. Il était célibataire et sans charges de famille. Il avait quitté son pays d’origine en avion le 20 septembre 2020 et était arrivé en Suisse le lendemain. C. Par pli de son représentant juridique (Caritas Suisse) du 13 octobre 2020, le requérant a communiqué au SEM des rapports (« journaux de soins ») sur son état de santé, établis entre le 22 septembre 2020 et le 7 octobre 2020. D. Le 15 octobre 2020, Caritas Suisse a transmis au SEM un rapport médical (F2) du Centre médical B._______ du 13 octobre 2020, indiquant que l’intéressé présentait des troubles anxieux phobiques avec agoraphobie (CIM-10 F40.0) et une phobie spécifique (CIM-10 F40.2) pour lesquels une évaluation psycho-pathologique allait être effectuée le 21 octobre suivant. E. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 30 octobre 2020, le requérant a déclaré qu’il était musicien professionnel. Il souffrait de diverses phobies et de crises de panique, pour lesquelles il avait bénéficié de traitements médicamenteux, psychiatriques et psychothérapeutiques dans son pays d’origine. Interrogé sur ses motifs d’asile, il a affirmé qu’il était venu en Suisse pour se faire soigner, dès lors que les soins dispensés dans ce pays étaient de grande qualité, et obtenir l’asile en raison des problèmes dont il avait été victime en raison de son athéisme. Il a ajouté que son mauvais état de santé était un obstacle à l’exécution éventuelle de son renvoi en Géorgie. F. Le 4 novembre 2020, le SEM a adressé un projet de décision au représentant juridique du requérant, en application de l’art. 20c let. e et f OA 1 (RS 142.311), selon lequel il envisageait de rejeter la demande

D-6127/2020 Page 3 d’asile de l’intéressé, de prononcer son renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure. G. Par courrier de Caritas Suisse du 5 novembre 2020, le requérant a contesté ce projet. Il a confirmé les arguments fondant sa demande d’asile et les motifs qui, selon lui, s’opposaient à l’exécution de son renvoi. H. Par décision du 6 novembre 2020, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant et a rejeté sa demande d'asile. Il a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les problèmes médicaux invoqués par l’intéressé ainsi que les évènements dont il aurait été victime en Géorgie en raison de son athéisme n’étaient pas pertinents en matière d’asile. Il a par ailleurs estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. I. Par pli du 14 novembre 2020, Caritas Suisse a communiqué au SEM un rapport (« journal de soins ») du 9 novembre 2020 sur l’état de santé du requérant. J. Le 20 novembre 2020, Caritas Suisse a transmis au SEM un rapport médical (F2) du Centre médical B._______ du 2 novembre 2020, selon lequel le requérant présentait des troubles anxieux phobiques avec agoraphobie (CIM-10 F40.0). K. Par acte du 1er décembre 2020, le requérant a recouru contre la décision du 6 novembre 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a requis l'assistance judiciaire totale et la dispense du paiement d’une avance de frais de procédure. Sous l’angle formel, il a invoqué un établissement incomplet et inexact des faits pertinents concernant son état de santé, en lien avec l’examen de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. Sur le plan matériel, il a estimé que le refus de lui octroyer l’asile contrevenait aux art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31).

D-6127/2020 Page 4 L. Le 25 novembre 2020, Caritas Suisse a résilié le mandat qui le liait au requérant. M. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en lien avec l’art. 6a al. 1 LAsi). En conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l’objet d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 10 de l’ordon- nance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]). 2. 2.1 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l’exécution du renvoi,

D-6127/2020 Page 5 il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, 2012/21 consid. 5.1). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 120 Ib 379 consid. 3b), le recourant invoque un établissement incomplet et inexact des faits pertinents. Il reproche au SEM d’avoir ordonné l’exécution de son renvoi en Géorgie et, partant de s’être prononcé sur la licéité et l’exigibilité de celle-ci, sans attendre les résultats de l’évaluation psycho-pathologique à laquelle il devait être soumis selon le rapport médical du 13 octobre 2020. 3.1 L'établissement des faits pertinents est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. art. 106 al. 1 let b LAsi; ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2014/2 consid. 5.1). 3.2 En vertu du devoir de collaboration qui lui incombe, le requérant est tenu de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et de les fournir sans retard, ou de s’efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu’on puisse raisonnablement l’exiger de lui (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi, art. 13 PA; ATAF 2011/54 consid. 5.1; 2009/50 consid. 10.2.1). 3.3 En l’espèce, le Tribunal constate que les éléments pertinents de la cause, en ce qui a trait à l’état de santé du recourant et aux conditions

D-6127/2020 Page 6 requises pour l’exécution du renvoi, ont été recueillis de manière complète et exacte par l'autorité inférieure. Au cours de ses auditions, l’intéressé a pu exposer en détail les problèmes de santé dont il souffrait et a eu la possibilité, par la suite, de produire à ce sujet de nombreuses pièces, à savoir un rapport médical et plusieurs journaux de soins. Ses déclarations et les documents versés au dossier ont été formellement pris en considération par le SEM dans le cadre de la décision contestée (cf. décision du 6 novembre 2020, ch. II par. 2, et ch. III par. 2). L’évaluation psycho-pathologique mentionnée par le recourant était prévue pour le 21 octobre 2020 (cf. rapport médical du 13 octobre 2020); s’il estimait nécessaire de compléter les données relatives à son état de santé, et notamment de produire le rapport médical du 2 novembre 2020, établi suite à ladite évaluation, il appartenait à l’intéressé de ne pas rester inactif et de transmettre sans délai au SEM les informations et les documents pertinents dont il disposait, voire de se procurer ceux qui étaient encore utiles et, le cas échéant, d’informer cette autorité des démarches engagées à cette fin. N'ayant rien entrepris en ce sens, malgré son devoir de collaboration, il ne peut invoquer après coup un établissement incomplet des faits pertinents. Au demeurant, dans sa prise de position du 5 novembre 2020, le représentant juridique du requérant n’a fait état d’aucun nouvel élément relatif à la situation médicale de ce dernier, de sorte que, pour ce motif également, le SEM n’avait pas à procéder à des mesures d’instruction complémentaires avant de rendre sa décision. En tout état de cause, il est relevé que selon le dernier rapport médical du 2 novembre 2020, produit seulement le 20 novembre suivant, l’état de santé du recourant s’était amélioré par rapport à celui dont avait connaissance le SEM au moment de rendre sa décision (cf. rapport médical du 13 octobre 2020), l’intéressé ne souffrant plus alors que de troubles anxieux phobiques avec agoraphobie (CIM-10 F40.0). 3.4 En conclusion, il apparaît que, statuant sur le caractère licite et raisonnablement exigible du renvoi au vu de tous les éléments du dossier, l’autorité inférieure a dûment pris en compte et discuté la situation médicale du recourant. Partant, le grief de l'établissement incomplet et incorrect des faits s'avère mal fondé et doit être rejeté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,

D-6127/2020 Page 7 de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, comporte un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 4.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de l’art. 3 LAsi implique qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les derniers préjudices subis et le départ du pays ou qu'une crainte fondée de persécution future persiste au moment de la fuite du pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). Ainsi, le lien temporel de causalité est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). 4.4 La crainte de subir des préjudices de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale (cf. art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv. réfugiés, RS 0.142.30]), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ss; 2011/51 consid. 6.1). 4.5 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 4.6 Selon l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne, outre les Etats de l’UE ou de l’AELE, les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à

D-6127/2020 Page 8 savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l’abri de toute persécution (« safe countries »). Le 28 août 2019, le Conseil fédéral a ajouté la Géorgie à la liste des Etats exempts de persécutions au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er octobre 2019 (cf. art. 2 al. 2 OA 1). Cette décision n'a depuis lors pas été modifiée lors des contrôles périodiques (cf. art. 6a al. 3 LAsi). Ce pays est donc présumé offrir à ses ressortissants une protection efficace et effective notamment contre des persécutions de tiers (acteurs non étatiques) ; cette présomption peut toutefois être renversée en présence d'indices concrets et circonstanciés de persécutions. 5. 5.1 A l’appui de sa demande d’asile, A._______ soutient en premier lieu qu’il est venu en Suisse pour bénéficier des soins médicaux que requièrent les phobies et les crises de panique dont il souffre et qu’il n’était plus en mesure de payer dans son pays d’origine (cf. procès-verbal d’audition [ciaprès : p.-v.] du 30 octobre 2020, Q 2-6, 11, 16, 19, 47, 73). A supposer que, comme il l’affirme, le recourant était tenu de prendre en charge les traitements médicaux qui lui étaient prodigués en Géorgie et n’avait plus de moyens financiers de le faire, ces circonstances ne sont pas pertinentes en matière d’asile, dès lors qu’elles ne sont pas constitutives de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, et ne trouvent pas leur origine dans l’un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques de l’intéressé. 5.2 En second lieu, le recourant affirme avoir subi en Géorgie un certain nombre de problèmes liés à son athéisme. A ce titre, il a expliqué que, lors de ses participations à des festivals ou des concerts, il aurait été contraint d’accepter l’usage selon lequel des prêtres bénissaient les lieux destinés au spectacle, et, partant, ceux où il allait se produire. En outre, lorsqu’il était jeune, il aurait été exclu de son équipe de football à cause de ses convictions athées. Par ailleurs, des membres de la diaspora arménienne auraient refusé de l’aider parce qu’il n’était pas croyant (cf. p.-v. du 30 octobre 2020, Q 48-50, 61). Enfin, en 2017 ou 2018, il aurait reçu des messages négatifs, insultants, voire menaçants, parce qu’il avait écrit des textes sur son compte Facebook concernant la neutralité religieuse (cf. p.v. du 30 octobre 2020, Q 51, 52, 53, 56). Le recourant a précisé que, hormis ces derniers évènements, il n’avait plus eu aucun problème lié à son

D-6127/2020 Page 9 athéisme depuis 2009, et qu’il n’avait jamais eu maille à partir avec les autorités géorgiennes (cf. p.-v. du 30 octobre 2020, Q 57, 60). 5.2.1 Indépendamment de la question de la vraisemblance des allégations de l’intéressé, ces motifs d'asile ne satisfont pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 5.2.2 Il importe tout d’abord de constater que la Géorgie étant considérée comme un Etat exempt de persécutions, le seul fait d’être athée ne permet pas au recourant de justifier d’une crainte fondée de subir dans ce pays des préjudices relevant de l’art. 3 LAsi. 5.2.3 S’agissant des problèmes dont il aurait été victime, en particulier des menaces reçues sur son compte Facebook, l’intéressé a reconnu qu’il s’était abstenu de s’adresser aux autorités judiciaires ou policières compétentes pour obtenir une protection adéquate. Il importe également de relever qu’aucun indice ne porte à croire que ces autorités renoncent, en règle générale, à poursuivre les auteurs d’exactions commises à l’encontre de personnes athées, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements. Dans ces conditions, faute pour le recourant d’avoir cherché une protection dans son pays d'origine pour les atteintes qu’il aurait subis, les motifs d’asile précités ne revêtent pas un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 5.2.4 En tout état de cause, les problèmes invoqués ne peuvent être considérés comme de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, dans le mesure où ils n’ont jamais atteint une intensité telle qu'il aurait été impossible pour le recourant de mener une vie digne, ou au moins tolérable, dans son pays d'origine, au vu des exigences élevées posées en la matière (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). 5.2.5 Enfin, les évènements en cause ne sont également pas déterminants, au regard de l’art. 3 LAsi, en raison de la rupture du lien de causalité temporel entre le moment où, en 2018, l’intéressé aurait été victime des dernières atteintes liées à son athéisme (cf. messages sur son compte Facebook), et son départ de Géorgie, plus de vingt et un mois plus tard, soit après un laps de temps excessivement long qu’aucun élément du dossier ne permet de justifier. 5.3 En conclusion, il y a lieu de constater qu’il n’existe pas d’indices de persécution susceptibles de renverser la présomption de sécurité dont jouit la Géorgie. Dans ce contexte, et au vu de ce qui précède, le SEM a retenu

D-6127/2020 Page 10 à bon droit que le recourant n’avait pas été exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, et n’était pas fondé à craindre de l’être en cas de retour dans son pays d’origine. 5.4 En conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Le recours, en tant qu’il conteste le renvoi de Suisse, doit donc être rejeté. 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM prononce l’admission provisoire du requérant si l’une au moins de ces conditions n’est pas remplie (cf. art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi; ATAF 2009/51 consid. 5.4). 7.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 8. Le recourant considère que la mise en œuvre du renvoi est illicite et inexigible. 8.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

D-6127/2020 Page 11 8.1.1 Selon l’art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l’un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays. En l'occurrence, dès lors que le recourant n’a pas établi qu'il serait exposé à de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement. 8.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH (RS 0.101), qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.1.3 Le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. Considérant notamment que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l’art. 3 CEDH, la CourEDH a précisé qu’un cas très exceptionnel doit être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 183). 8.1.4 En l’occurrence, selon le dernier rapport médical produit (cf. rapport du 2 novembre 2020), le recourant présente des troubles anxieux phobiques avec agoraphobie (CIM-10 F40.0). Sur cette base, il y a lieu de retenir que l’état de santé de l’intéressé n’est pas grave au point que l’exécution du renvoi entraînerait un risque concret et sérieux de traitement

D-6127/2020 Page 12 illicite, au sens de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, les troubles précités pourront être traités en Géorgie, ce pays disposant de structures médicales adéquates, à même de dispenser les soins essentiels qu’ils requièrent (cf. infra consid. 8.2.2). 8.1.5 Enfin, le recourant n’a pas établi qu’il serait exposé, pour d’autres motifs, à un risque concret et sérieux de subir, dans son pays d’origine, des traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (RS 0.105). 8.1.6 En conclusion, l’exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario). 8.2 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Dès lors que le Conseil fédéral a désigné la Géorgie comme un Etat d’origine ou de provenance dans lequel le retour est présumé être raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 5 LEI, art. 18 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281]), il y a lieu de vérifier si des éléments concrets et objectifs sont susceptibles de renverser, dans le cas d’espèce, cette présomption. 8.2.1 La Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d’Abkhazie et d’Ossétie du sud - d’où ne provient pas le recourant - ne connaît pas une situation de conflit ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée, et indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 8.2.2 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.; 2009/2 consid. 9.3.2).

D-6127/2020 Page 13 8.2.3 En l’occurrence, sans minimiser les problèmes de santé du recourant, il y a lieu de constater qu’ils ne sont pas d’une gravité telle que l’absence éventuelle d’une prise en charge thérapeutique de base en Géorgie puisse engendrer chez lui, à bref délai, une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En tout état de cause, compte tenu des ressources et des structures médicales ainsi que du système de soins dont dispose ce pays, rien ne permet de retenir que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier sur place de traitements médicaux essentiels (cf. arrêts du Tribunal E-5004/2018 du 17 juillet 2019 p. 8; E-1310/2019 du 28 juin 2019 consid. 6.3.1, 6.3.6; D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3 ss; E- 4107/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.7; SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenver- sicherung, 21.3.2018, p. 9 et 23 ss, < https://www.sem.admin.ch/dam/data/ sem/internationales/herkunftslaendereuropagus/geo/GEOreformgesund heitswesen-d.pdf >, consulté le 16.12.2020). Enfin, il est rappelé que le recourant a la possibilité de solliciter une aide médicale au retour et de se procurer en Suisse une réserve de médicaments (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [RS 142.312]), afin de surmonter d’éventuelles difficultés initiales à se procurer les produits thérapeutiques que requiert son état de santé. 8.2.4 Il convient encore de relever que l’intéressé est relativement jeune, célibataire, sans charge de famille, et bénéficie d’un niveau de formation supérieur (cf. diplôme de Conservatoire de musique) ainsi que d’expériences professionnelles variées en tant que musicien professionnel et enseignant de musique (cf. p.-v. du 30 octobre 2020, Q 17, 28-33), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d’origine sans rencontrer d'excessives difficultés En cas de besoin, il pourra bénéficier du soutien des membres de sa famille qui vivent à C._______ et des connaissances qui l’ont d’ailleurs déjà aidé en participant au financement de son voyage en Suisse (cf. p.-v. du 30 octobre 2020, Q 20-26, 35-37). 8.2.5 En définitive, le recourant n’a pas établi l'existence d'un faisceau d’indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l’exécution de son renvoi en Géorgie est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 et 5 LEI). https://www.sem.admin.ch/dam/data/%20sem/internationales/herkunfts https://www.sem.admin.ch/dam/data/%20sem/internationales/herkunfts

D-6127/2020 Page 14 8.3 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, dès lors que le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès d’une représentation consulaire de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents complémentaires de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8.4 Il y a lieu de relever que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, de sorte que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait plus tard, en temps approprié. 8.5 Au vu de ce qui précède, en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi, le recours doit être rejeté. 9. En conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours est rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Partant, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, en lien avec l’art. 102m al. 1 let. a LAsi).

D-6127/2020 Page 15 12. Dès lors qu’il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d’une avance des frais de procédure est devenue sans objet. 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

D-6127/2020 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

D-6127/2020 — Bundesverwaltungsgericht 21.12.2020 D-6127/2020 — Swissrulings