Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D6100/2011 Arrêt d u 1 5 n o v emb r e 2011 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge; William Waeber, greffier. Parties A._______, né le […], Erythrée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 3 octobre 2011 / […].
D6100/2011 Page 2 Vu la demande d'asile déposée depuis Khartoum, par courrier daté du 5 mars 2011, par A._______, celuici faisant valoir qu'il avait été persécuté dans son pays en raison de son opposition au gouvernement, le courrier du 22 août 2011, par lequel l'ODM a informé l'intéressé que l'Ambassade de Suisse à Khartoum (ciaprès : l'ambassade), en proie à une surcharge de travail, n'était pas en mesure de procéder à son audition et l'a en conséquence invité à répondre à de nombreuses questions relatives à sa situation personnelle et à ses motifs d'asile, la réponse de A._______ du 14 septembre 2011, dans laquelle celuici a développé son récit relatif à ses motifs d'asile, a expliqué s'être rendu de l'Erythrée au Soudan de manière clandestine, a indiqué avoir été reconnu réfugié par le HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) ou le Commissioner for Refugees (COR) et a mentionné qu'il résidait à Khartoum, où il avait grand peine à trouver les moyens d'assurer son existence, la décision du 3 octobre 2011, notifiée le 12 octobre suivant, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse et rejeté la demande d'asile du requérant, retenant principalement que le Soudan avait offert à celuici une protection suffisante contre les risques de persécutions alléguées, le recours déposé auprès de l'ambassade contre cette décision, parvenu au Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) le 9 novembre novembre 2011, dans lequel A._______ conteste être en sécurité au Soudan, explique craindre d'être renvoyé dans son pays et mentionne souffrir d'hypertension artérielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
D6100/2011 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable en la forme, que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celuici ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, qu'elle transmet à l'office fédéral le procèsverbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, que cette impossibilité peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
D6100/2011 Page 4 pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant luimême, que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée avec des questions concrètes qui lui signale son obligation de collaborer, à exposer ses motifs d'asile, qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision, que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss), qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pu procéder à l'audition de A._______, en raison de difficultés d'organisation et d'un manque de capacité au niveau de son personnel, que l'ODM a exposé ces raisons dans sa décision, que l'intéressé a été informé du déroulement de la procédure et de la possibilité de faire état de ses observations à ce sujet, qu'il a été invité à exposer sa situation et ses motifs d'asile en répondant à un grand nombre de questions qui lui ont été posées, qu'il a utilisé le délai qui lui a été octroyé pour ce faire, que l'ODM a considéré que les faits étaient suffisamment établis pour statuer, position que le Tribunal rejoint,
D6100/2011 Page 5 que la question topique en l'espèce est en effet celle qui consiste à déterminer si la protection accordée par le Soudan à l'intéressé est effective (cf. considérants cidessous), que, sur ce point, l'état de fait apparaît clair et étoffé, que l'ODM s'est dès lors prononcé sur la base d'un dossier complet, la procédure ayant été conduite conformément à la loi, qu'il a refusé l'entrée en Suisse de A._______ et a rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'art 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée, JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 précitées), qu'en l'espèce, A._______ a été reconnu réfugié au Soudan,
D6100/2011 Page 6 qu'il y réside actuellement, disposant à l'évidence d'une autorisation d'y demeurer, que rien au dossier ne laisse entrevoir qu'il pourrait être renvoyé dans son pays, au mépris du principe de nonrefoulement, que le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que de très nombreux Erythéens y résident depuis de longues années, certains depuis plusieurs générations, que A._______ n'a par ailleurs pas démontré qu'il était personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant sa vie en danger, qu'il vit à Khartoum et non plus dans un camp de réfugiés, dont il n'a que peu de temps connu l'existence difficile, que, malgré sa situation précaire, il a trouvé, certainement grâce à ses aptitudes et ses connaissances, un emploi dont la rémunération lui a permis d'assurer ses besoins minimums quotidiens, que les atteintes à sa santé n'apparaissent manifestement pas être d'une gravité qui le mettrait en péril à l'avenir, qu'enfin, le recourant n'entretient pas avec la Suisse des liens qui contraindraient ce pays à se saisir de sa demande d'asile, qu'en l'état, c'est donc à juste titre que l'ODM n'a pas accordé à A._______ l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
D6100/2011 Page 7 que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception, (dispositif page suivante)
D6100/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l’ODM. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley William Waeber Expédition :