Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 26.11.2009 D-6042/2009

26 novembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,456 mots·~17 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 21 août 2009...

Texte intégral

Cour IV D-6042/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 2 6 novembre 2009 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge; Germana Barone Brogna, greffière. A._______, né le [...], Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 21 août 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6042/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 juin 2009, les procès-verbaux des auditions des 22 juin et 16 juillet 2009, lors desquelles le prénommé a déclaré être guinéen, mineur, de l'ethnie des Igbo, de confession chrétienne et provenir de Kaduna, où il était né et avait vécu avec ses parents et son frère cadet jusqu'en 2002; qu'en février 2000 ou 2002 (selon les versions), son père aurait décidé d'abandonner Kaduna, en proie à de violents affrontements entre communautés chrétienne et musulmane, pour s'installer avec les siens à Issou, son village natal; que ce retour au village aurait réactivé un ancien différend qui avait opposé son père à un demi-frère de celui-ci, lequel avait déjà cherché, par le passé, à s'approprier la totalité de l'héritage; qu'en juillet 2000 ou 2002, son père se serait résolu à rentrer avec sa famille à Kaduna, afin de se soustraire aux menaces dudit demi-frère; que le 20 octobre 2002, au soir, son père aurait été blessé mortellement par des Haoussas qui avaient investi le domicile familial dans un contexte de violences inter-religieuses; que le requérant aurait réussi à s'échapper en passant par l'arrière de son habitation et à se réfugier chez un ami de son père habitant dans la même rue, le dénommé B._______; qu'il serait parvenu à quitter son pays le même jour et à gagner le Niger à bord d'une voiture, grâce à l'aide de B._______; qu'il y aurait aussitôt été accueilli et aidé par des gens, après s'être ouvert à ceux-ci de ce qu'il avait enduré au pays; qu'il aurait séjourné durant cinq ans au Niger, dans différentes localités, avant de rejoindre la Libye, en 2007, où il aurait travaillé pour le compte d'un propriétaire terrien durant près d'un an et sept mois; que le 9 juin 2009, il aurait embarqué à Tripoli, comme passager clandestin, à bord d'un bateau à destination d'une ville inconnue d'Italie; qu'il aurait séjourné durant quatre ou cinq jours chez un Ghanéen, avant d'entrer en Suisse, en train ou en voiture (selon les versions), clandestinement, le 16 juin 2009; que le mois dernier, il aurait téléphoné à un ami, lequel l'aurait informé que sa mère était repartie dans son village natal, la décision du 21 août 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de l'intéressé, au motif que non seulement ses déclarations étaient imprécises, inconsistantes et contraires à la réalité, mais encore qu'elles laissaient aussi penser qu'il cherchait à dissimuler l'existence Page 2

D-6042/2009 d'un réseau familial sur place (vu l'absence totale d'information sur sa famille maternelle et le village d'origine de sa mère), de sorte qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), la même décision, par laquelle l'autorité de première instance a également prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée notamment raisonnablement exigible, considérant qu'à son retour au Nigéria, le requérant, malgré sa minorité, n'y serait pas livré à lui-même, puisqu'il y dispose d'un réseau social et familial sur le soutien duquel il peut compter (en particulier sa mère résidant au village et la famille de celle-ci ainsi que d'anciens amis de son père, dont l'un d'eux l'aurait aidé à quitter le pays), le recours du 23 septembre 2009 contre cette décision, dans lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé la dispense de l'avance des frais de procédure; qu'il allègue être mineur et sans soutien au pays, et qu'à ce titre, il serait contraint de vivre dans la précarité en cas de retour, la décision incidente du 30 septembre 2009, par laquelle le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 16 octobre 2009 pour s'acquitter d'une avance de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés, le courrier du 14 octobre 2009, par lequel l'intéressé a requis la reconsidération de la décision incidente du 30 septembre 2009 et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, les conclusions du recours déposé le 23 septembre 2009 n'étant pas, à ses yeux, d'emblée vouées à l'échec; qu'il fait grief à l'ODM d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents; qu'en effet, selon lui, la sauvegarde de ses intérêts supérieurs de mineur, telle que découlant de l'art. 3 al. 1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) commandait que, lors de l'instruction déjà, soit éclaircie de manière approfondie, la question de savoir si une prise en charge adéquate lui serait garantie en cas de renvoi au Nigéria, une obligation que n'a pas respectée l'ODM qui s'est contenté de déclarer que, dans ce pays, il avait un réseau social et familial sur le soutien duquel il pourrait compter à son retour; qu'il conteste également les éléments d'invraisemblance mis en exergue par cet office et fait valoir Page 3

D-6042/2009 que l'exécution de son renvoi au Nigéria n'est pas admissible, car il redoute notamment de s'y retrouver confronté, en l'absence d'un réseau social et familial sur lequel s'appuyer, à de lourdes difficultés pour subvenir à ses besoins, difficultés de surcroît accrues par le fait que le nord du Nigéria est toujours en proie à des violences interconfessionnelles, comme en témoigne un rapport du Bureau of Democracy, Human Rights and Labor du 11 mars 2008, les moyens de preuve annexés au courrier du 14 octobre 2009 précité, à savoir une attestation de réussite d'un «cours de préformation» de français du 2 octobre 2009, un rapport émanant du CIREC (Country Information Research Centre) sur le Nigéria (conflits inter-religieux à Kaduna) daté du 13 octobre 2009, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, lequel statue de manière définitive en cette matière (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en effet, aucun élément au dossier ne permet de penser que le recourant, qui se prétend mineur, était incapable de discernement au moment du dépôt de sa demande d'asile ou de son recours, que, dès lors, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré qu'il avait la capacité d'ester en justice s'agissant de l'exercice de ses droits strictement personnels (art. 19 al. 2 CC) et est entrée en matière sur sa requête (Jurisprudence et informations de la Page 4

D-6042/2009 Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 3 et n° 5), qu'en outre, le recourant a été pourvu d'une personne de confiance, respectivement d'un tuteur, qui l'a assisté dans la défense de ses droits lors de l'audition sur ses motifs d'asile à Berne le 16 juillet 2009, de sorte que la procédure applicable aux requérants d'asile mineurs non accompagnés a été respectée ( JICRA 1996 n° 3 à 5, JICRA 1998 n° 13 consid. 4b/ee p. 92 ss, JICRA 1999 n° 2 p. 8 ss, JICRA 2003 n° 1 consid. 3/b à f p. 5 ss), que, par ailleurs, le grief selon lequel le Tribunal aurait dû impartir un bref délai au recourant pour compléter la motivation de son recours s'avère mal fondé, qu'il appartient à l'autorité d'examiner d'office les conditions de recevabilité du recours au sens de l'art. 52 al. 2 PA et tel a été le cas en l'espèce, le Tribunal ayant admis la recevabilité de l'acte du 23 septembre 2009, estimant que celui-ci contenait une critique, certes succinte mais néanmoins précise, de la décision attaquée, que fondée sur ce moyen, la demande de reconsidération du 14 octobre 2009 ne peut qu'être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé quant aux ennuis d'ordre familial que luimême et son père auraient connus avec un demi-oncle de celui-ci Page 5

D-6042/2009 avant le départ de Kaduna n'étaient pas vraisemblables, dès lors qu'elles comportaient des divergences, étaient imprécises, inconsistantes et contraires à la réalité, qu'à titre d'exemples, l'intéressé n'a fourni aucune information utile sur la ville de Kaduna, où il aurait pourtant vécu jusqu'à l'âge de dix ans, qu'interrogé sur les grands bâtiments et la configuration géographique de cette ville, il a affirmé que le seul souvenir qu'il en avait étaient les bagarres (cf. pv d'audition du 16 juillet 2009, p. 4), qu'il n'a pas été capable de situer le quartier où il aurait habité ni d'autres lieux de cette ville qu'il aurait fréquentés, notamment son école, alors qu'il a prétendu avoir suivi l'école primaire durant quatre ans, jusqu'en 2002 (ibidem p. 4), qu'il n'a donné aucune indication concrète concernant le village d'origine de sa mère et la famille de celle-ci, sous prétexte qu'il aurait toujours vécu à Kaduna et que sa mère ne lui en aurait jamais parlé (ibidem p. 3 et 9), que ces manquements ne sauraient s'expliquer par des motifs en rapport avec le jeune âge de l'intéressé ni par les conditions de précarité dans lesquelles il aurait vécu durant sept ans à l'étranger, qu'en effet, même s'il était âgé de dix ans au moment des faits allégués, il a néanmoins été en mesure d'exposer de manière suffisamment complète les motifs qui l'auraient conduit à quitter le Nigéria, au vu de la nature des réponses qu'il a données aux nombreuses questions posées lors des deux auditions, que le vécu traumatique allégué constitue une simple allégation, de surcroît avancée au stade du recours uniquement, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve (tel un rapport médical attestant notamment des troubles psychologiques) ne vient étayer, qu'en outre, l'intéressé a tenu des propos divergents quant à l'époque où il aurait quitté Kaduna pour s'installer avec sa famille dans le village natal de son père (tantôt en 2000 tantôt en 2002, cf. pv d'audition du 22 juin 2009, p. 6 et pv d'audition du 16 juillet 2009, p. 7), Page 6

D-6042/2009 qu'il s'agit pourtant d'un élément essentiel du récit puisque cette époque coïncide tant avec les ennuis d'ordre familial qu'il aurait connus au village - et qui seraient à l'origine de sa fuite - qu'avec la mort de son père, qu'il a allégué que ce dernier avait été assassiné en octobre 2002 à Kaduna dans le cadre d'affrontements inter-religieux, alors qu'aucune source consultée ne fait état de tels affrontements à l'époque considérée, que le rapport du CIREC du 13 octobre 2009 ne permet nullement de remettre en cause ce constat, dès lors qu'il indique que la ville de Kaduna a connu des violences inter-confessionnelles importantes entre 2000 et 2002, en particulier durant le mois de novembre - ce qui n'est nullement contesté - et non pas en octobre 2002, que la description des circonstances dans lesquelles le père de l'intéressé aurait été assassiné apparaît si fantaisiste qu'elle laisse penser que ce qu'en a dit le recourant ne correspond pas à la réalité («ils ont employé des couteaux, et quand ils étaient en train de le tuer, moi, je me suis enfui», cf. pv d'audition du 16 juillet 2009, p. 10), qu'il en va de même des circonstances dans lesquelles il dit avoir voyagé du Nigeria jusqu'en Suisse, en passant par le Niger et la Libye, sans aucun document d'identité et sans subir de contrôles (excepté en Libye, où il aurait été contrôlé par la police, à laquelle il aurait présenté un document jaune en langue arabe qui lui avait été remis par son employeur), que la demande de reconsidération du 14 octobre 2009, dans la mesure où elle ne contient aucun argument important susceptible d'entraîner une modification de l'analyse des chances de succès du recours effectuée par le juge instructeur dans sa décision incidente du 30 septembre 2009, ne peut qu'être rejetée sous cet angle aussi, qu’en définitive, au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une Page 7

D-6042/2009 autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier, qu'il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, malgré sa qualité de mineur, que celui-ci a certes fait valoir que l'ODM n'avait pas respecté les conditions mises au renvoi du mineur, la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) ayant déduit, à la charge de l'autorité d'asile, certaines obligations posées par la CDE, notamment que soit éclairci, lors de l'instruction déjà, dans quelle mesure un mineur pourra être pris en charge, après son retour Page 8

D-6042/2009 par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (JICRA 1999 n° 2 p. 8 ss), qu'à cet égard, dans la mesure où l'intéressé n'a donné aucune indication concrète sur la ville de Kaduna, où il aurait vécu jusqu'en 2002, ni sur le village d'origine de sa mère (où celle-ci résiderait aujourd'hui, selon des informations transmises par un ami, cf. pv d'audition du 16 juillet 2009, p. 3), c'est à bon droit que l'ODM a renoncé à entreprendre des mesures d'instruction sur place, le principe d'instruction d'office étant limité par le devoir de collaboration de l'intéressé à la constatation des faits (art. 8 al. 1 LAsi), qu'il serait en effet vain d'exiger de l'ODM, qui a tout de même posé au recourant cent deux questions sans compter l'audition sommaire, qu'il procède à des mesures d'instruction complémentaires en se fondant sur des renseignements sans prise avec la réalité, mesures d'instruction qui auraient requis la mise en oeuvre d'importants moyens pour un résultat des plus aléatoire, qu'en outre, si l'on ne peut reprocher à un mineur particulièrement jeune une violation de son devoir de collaboration parce qu'il n'aurait pas exposé ses motifs de manière claire et complète, on peut attendre d'un mineur au seuil de sa majorité, comme l'est le recourant, qu'il donne, sur sa personne et sur ses motifs de fuite, des indications suffisamment convaincantes au point qu'elles n'autorisent aucun doute sur sa volonté de collaborer avec l'autorité, qu'en tout état de cause, le recourant dispose sans doute d'un réseau social ou d'autres appuis au Nigéria, pays avec lequel tout contact n'est manifestement pas définitivement rompu, puisqu'il aurait eu des nouvelles récentes selon lesquelles sa mère résiderait dans son village natal («le mois passé, j'ai appelé un ami qui n'avait pas le téléphone de ma mère. Il m'a dit qu'elle était repartie au village», cf. pv d'audition du 16 juillet 2009, p. 3), qu'enfin, et bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la cause, force est de constater que l'intéressé, aujourd'hui âgé de dix-sept ans et sept mois, aurait vécu et travaillé depuis l'âge de dix et durant près de sept ans d'abord au Niger puis en Libye sans un quelconque soutien de la part de membres de sa famille, Page 9

D-6042/2009 que, partant, un retour du recourant au Nigéria ne devrait pas l'exposer à des problèmes insurmontables, que l'attestation du 2 octobre 2009 versée en cause, tendant à prouver la bonne intégration du recourant en Suisse, ne saurait remettre en cause le caractère raisonnablement exigible du renvoi, le Tribunal ne pouvant sans autre considérer que la réinstallation de l'intéressé dans son pays d'origine serait à ce point difficile que l'exécution du renvoi constituerait pour lui une mesure spécialement dure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours sont vouées à l'échec, il y lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire de l'intéressé, les conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplies, et de mettre les frais de procédure à la charge de celui-ci (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 10

D-6042/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, avec le dossier N [...] (en copie) - au [...] (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition : Page 11

D-6042/2009 — Bundesverwaltungsgericht 26.11.2009 D-6042/2009 — Swissrulings