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Bundesverwaltungsgericht 22.01.2015 D-6038/2014

22 janvier 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,834 mots·~9 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 12 septembre 2014 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6038/2014

Arrêt d u 2 2 janvier 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Angola, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 septembre 2014 / N (…).

D-6038/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 12 décembre 2013, la décision du 12 septembre 2014, par laquelle l'autorité inférieure a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 16 octobre 2014 formé contre cette décision, portant comme conclusions l'annulation de ce prononcé, la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et, subsidiairement, le prononcé d'une admission provisoire, sous suite de frais et dépens, la requête d'assistance judiciaire partielle aussi formulée dans le recours,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de

D-6038/2014 Page 3 leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le recourant a fait valoir que son père était membre depuis 2007 du FLEC (Front pour la Libération de l'Enclave de Cabinda) et désirait quitter ce mouvement; que le FLEC se serait opposé à cette défection et aurait craint qu'il se confie aux autorités angolaises; qu'afin de le contraindre au silence, on lui aurait proposé que son fils le remplace au sein de ce mouvement; qu'ayant refusé la proposition, le père aurait été menacé de mort; que la situation empirant, il aurait décidé de quitter la région de Cabinda pour se rendre, avec toute sa famille, à Luanda; qu'après un séjour de trois jours chez un de ses amis habitant dans cette ville, le père de A._______ lui aurait annoncé avoir fait en sorte qu'il puisse quitter le pays et se rendre en Europe, sans lui donner plus de détails sur le voyage, son lieu de destination et sur les raisons qui avaient motivé cette démarche; que A._______ aurait quitté l'Angola en avion, muni de son propre passeport que le passeur qui l'accompagnait aurait gardé durant le voyage, présenté pour lui lors des contrôles de sécurité et gardé après leur arrivée en Europe, que comme l'a relevé à bon escient l'autorité inférieure, le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable, que les nombreuses invraisemblances de ses motifs d'asile ne sauraient s'expliquer par de prétendus problèmes de communication lors de ses auditions (cf. en particulier pts. III. 2. in fine et III. 3. du mémoire de recours), l'examen des procès-verbaux établis à ces occasions, et signés par le recourant, ne permettant pas d'étayer pareille allégation, que l'intéressé n'a que des connaissances fort rudimentaires du FLEC, dont son père aurait fait pourtant partie depuis 2007, et ne connaît même pas le nom complet de ce mouvement séparatiste, prétendant en outre qu'il s'agit soit d'un parti politique ou, selon une autre version, d'une "NGO"; qu'il

D-6038/2014 Page 4 est aussi incapable de donner la moindre précision sur les activités et la fonction de son père en son sein, que A._______ s'est aussi contredit sur les raisons qui ont décidé son père à vouloir quitter le FLEC, affirmant lors de la première audition qu'on lui avait proposé un travail mieux rémunéré à Luanda, pour déclarer ensuite, durant la deuxième audition, que cette défection était principalement motivée par le désaccord de sa mère, que le recourant n'a pas non plus été en mesure d'expliquer pourquoi son père aurait produit tant d'efforts pour lui faire quitter rapidement l'Angola et aurait organisé à son insu un tel voyage, certainement onéreux, jusqu'en Europe, alors qu'il n'aurait jamais personnellement eu de problèmes concrets avec le FLEC avant son départ, que l'absence de crédibilité de ses motifs d'asile est encore renforcée par l'attitude de dissimulation de l'intéressé sur les circonstances précises de la préparation de son périple, prétendument organisé en trois jours à son insu par son père, et sur les détails de son voyage par avion en Europe; que l'affirmation selon laquelle il aurait effectué ce trajet sans jamais présenter lui-même son passeport aux contrôles d'identité, et les explications sur les raisons qui l'ont empêché de produire un document officiel établissant de manière fiable sa prétendue identité sont indigentes, qu'il convient pour le surplus de renvoyer à l'argumentation de la décision attaquée (cf. p. 2 ss pt. II 1-3) s'agissant des autres invraisemblances de son récit, dès lors que ces considérants sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la nonreconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

D-6038/2014 Page 5 que, pour les mêmes raisons, celui-ci n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que cette mesure est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'en effet, l'Angola ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. également l'arrêt TAF D-3622/2011 du 8 octobre 2014, consid. 9 [prévu à la publication] pour une analyse détaillée de la situation dans ce pays), qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier et bénéficie d'une formation scolaire de base achevée, que bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, l'intéressé dispose en outre d'un réseau familial et social pouvant l'aider à son retour en Angola, en particulier à Luanda, le Tribunal renvoyant pour le surplus à la motivation de la décision du 12 septembre 2014 (cf. p. 4 in fine pt. III 2 par. 3), laquelle n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation spécifique dans le mémoire de recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

D-6038/2014 Page 6 que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être aussi rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-6038/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-6038/2014 — Bundesverwaltungsgericht 22.01.2015 D-6038/2014 — Swissrulings