Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-6027/2009
Arrêt d u 2 9 m a i 2012 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Jean-Daniel Thomas, greffier.
Parties A._______, né le […], B._______, née le [ ], C._______, né le […], D._______, née le […], Sri Lanka, […], recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 25 août 2009 /[…].
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Faits : A. Le 5 août 2008, A._______ et son épouse B._______, accompagnés de leurs deux enfants, ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Lors de ses auditions du 8 août 2008 et du 5 mai 2009, l'intéressé, d'ethnie tamoule et de religion hindoue, a en substance expliqué être né et avoir vécu à Uppuveli (district de Trincomalee). Il aurait été entendu à plusieurs reprises par la police, puis subi de courtes détentions, pour avoir aidé les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) après sa scolarité. Craignant pour sa sécurité et celle de sa famille, il aurait gagné les Philippines le 19 juillet 2005 avec sa femme et ses enfants, et y aurait pris un emploi. Son contrat n'ayant pas été renouvelé, l'intéressé serait retourné à Uppuveli avec sa famille le 11 avril 2008. Cette année là, il aurait été menacé à trois reprises à son domicile par des individus masqués qui auraient exigé de lui une somme d'argent. Ayant décidé de quitter le pays, le requérant, accompagné de son épouse, de ses enfants et d'un passeur – qui se serait chargé de toutes les formalités douanières - aurait embarqué le 2 août 2008 sur un vol à destination du Qatar avant de gagner l'Italie puis la Suisse. L'intéressé a précisé avoir appris, lors de son séjour en Suisse, qu'il était recherché par des musulmans en raison de son mariage mixte. L'intéressée, d'ethnie tamoule et de religion musulmane, a repris dans les grandes lignes le récit de son époux. Elle a expliqué être née à Colombo et avoir vécu à Uppuveli dès 2005, suite à son mariage avec l'intéressé, puis après son retour des Philippines, dès avril 2008. Elle a précisé qu'elle-même, sa belle-mère et ses enfants avaient aussi été menacés par les inconnus lors de leurs visites domiciliaires de 2008. B. Par décision du 25 août 2009, l'ODM, a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés, considérant que leurs déclarations n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) (causes et circonstances du départ des intéressés de leur pays d'origine, notamment leurs déclarations divergentes sur les visites d'inconnus à domicile en 2008). L'office a, enfin, prononcé le renvoi de
D-6027/2009 Page 3 Suisse des requérants, considérant que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Le 22 septembre 2009, les intéressés ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) contre cette décision en tant qu'elle portait sur le caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. Ils ont conclu à l'octroi de l'admission provisoire. Ils ont également sollicité l'assistance judiciaire partielle. D. Par décision incidente du 29 octobre 2009, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. E. Dans sa réponse du 8 février 2011, l'autorité inférieure a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa position et a proposé le rejet du recours.
Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
D-6027/2009 Page 4 Les intéressés n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. Reste à examiner les questions touchant à l'exécution du renvoi. 3. 3.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 3.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 3.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1. Les intéressés n'ayant pas contesté les chiffres 1 et 2 de la décision de l'ODM relatifs à la qualité de refugié et à l'asile, ils ne sauraient invoquer valablement le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi.
D-6027/2009 Page 5 4.2. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (CourEDH [grande chambre], Saadi c. Italie, arrêt du 28 février 2008, recours n° 37201/06, § 124 à 127, et réf. citées). Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b ee p. 186 s.). 4.5. En l'occurrence, les recourants allèguent un risque de traitements prohibés en cas de retour dans leur pays d'origine. Ils se réfèrent plus particulièrement aux considérations concernant les risques encourus par les personnes soupçonnées d'appartenir aux LTTE. Ils rappellent en outre
D-6027/2009 Page 6 les menaces dont ils auraient fait l'objet de la part d'inconnus masqués alors qu'ils vivaient à Trincomalee et de musulmans, alors qu'ils séjournaient en Suisse, en raison de la mixité de leur mariage. 4.5.1. En l'espèce, le Tribunal considère, vu le contexte d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka, avec l'anéantissement des LTTE en mai 2009, improbable l'exposition des recourants à un véritable risque, concret et sérieux, de traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour dans leur pays d’origine (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). Certes, encore aujourd'hui le Sri Lanka connaît une situation sécuritaire délicate, accompagnée de violations des droits de l'homme. Les autorités se défient en effet toujours de la communauté tamoule dont elles suspectent beaucoup de ses membres de vouloir perpétuer la cause des LTTE. Ainsi, même s'ils sont les premiers visés, les cadres ou les anciens combattants des LTTE ne sont pas les seuls à être victimes de l'arbitraire de l'Etat. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR), nombre de violations des droits de l'homme actuellement commises au Sri Lanka concernent des Tamouls originaires du nord de l'île ou domiciliés à Colombo, en particulier les jeunes gens, quel que soit leur sexe, suspectés d'avoir fait partie des LTTE, d'être liés à des membres de l'ancienne élite des LTTE ou dans l'incapacité de présenter des documents d'identité valables (cf. UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs sri-lankischer Asylsuchender [zusammenfassende Übersetzung], Juli 2009, S. 2 ff.). Cela étant dit, l'intéressé n'a jamais fait partie des LTTE ni, au demeurant, combattu, de quelque manière que ce soit, les forces gouvernementales. Il n'a pas non plus soutenu être lié d'aucune façon à des membres de l'ancienne élite politique des LTTE. Surtout, le recourant n'aurait pas pu quitter le pays, à deux reprises, par l'aéroport international de Colombo, où des contrôles sévères sont effectués, si de forts soupçons avaient pesé sur lui d'avoir soutenu les LTTE. Ainsi, les activités que le recourant aurait déployées en faveur des LTTE ne révèlent pas un engagement politique marquant qui aurait pu retenir l'attention des autorités sri lankaises, tant ils sont nombreux les Tamouls qui, comme lui, ont épisodiquement apporté, volontairement ou non, dans les régions à forte implantation des LTTE, leur soutien à cette organisation sans en être membre. Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir aujourd'hui encore de craintes par rapport aux autorités sri lankaises, au motif qu'il a aidé occasionnellement les LTTE. Tout au plus courra-t-il le risque d'être
D-6027/2009 Page 7 soumis à son retour à des mesures de police susceptibles de restreindre momentanément sa liberté (contrôle d'identité, perquisition, fouille corporelle voire garde à vue afin de pouvoir procéder à des vérifications). Prises à des fins anti-terroristes, ces mesures, auxquelles est exposée la majeure partie de la population tamoule, à Colombo et sur le reste du territoire national, ne sont pas assimilables à des mauvais traitements au sens entendu par les dispositions précitées (cf. ch. 4.4 ci-dessus). Quant aux menaces et racket émanant d'individus masqués dont les recourants disent avoir été les victimes alors qu'ils résidaient à Uppuveli, elles ne constituent que de simples affirmations de leur part, sont contradictoires et dépourvues de vraisemblance, ainsi que l'a constaté l'ODM, et ne sauraient dès lors se révéler déterminantes. On notera tout d'abord les déclarations divergentes de la recourante selon lesquelles elle n'avait pas de problèmes personnels (pv aud. CERA p. 5), puis celles faites durant l'audition fédérale selon lesquelles elle avait aussi été menacée à domicile par des inconnus en 2008, à l'instar de son époux (pv aud. féd. p. 6 ss). On relèvera en outre que l'intéressé a expliqué avoir obtenu un délai d'un mois pour verser une somme d'argent aux inconnus masqués, lors de leur première visite, leur avoir donné des bijoux et de l'argent de son épargne lors de leur deuxième descente domiciliaire (au mois de juin 2008, à une date qu'il ne parvient pas à préciser), puis avoir obtenu un délai d'une semaine pour leur verser une nouvelle somme d'argent lors de leur troisième visite, après que son enfant ait été menacé avec un couteau (pv aud féd. p. 7). Il a en ensuite exposé que son enfant avait été menacé lors de la deuxième visite des inconnus ((pv aud féd. p. 9). La requérante a par contre déclaré que son mari avait donné de l'argent à des inconnus lors de leur première visite, des bijoux lors de la deuxième (dont elle ignore la date) et qu'il avait obtenu un délai d'un mois (pv aud. CERA p. 5) dès la troisième visite (ou d'une semaine, selon la version présentée lors de l'audition fédérale, p. 7) pour leur fournir une importante somme d'argent. S'agissant du mariage mixte des intéressés, on notera que les musulmans représentent 7 à 8% de la population sri-lankaise (cf. US Department of State, July-December, 2010 International Religious Freedom Report, 13 septembre 2011, ci-après : US Department of State ; UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Report Of The Secretary- General's Panel On Experts On Accountability In Sri Lanka, 31 mars 2011, p. 7, ci-après : OHCHR ; International Crisis Group, The Sri Lankan Tamil Diaspora After the LTTE, 23 février 2010, p. 2, ci-après : Internatio-
D-6027/2009 Page 8 nal Crisis Group) et sont principalement regroupés dans les régions du Nord et de l'Est. Selon des sources accessibles publiquement, il est communément admis que les musulmans du Sri Lanka ont adopté certaines coutumes tamoules en lien avec leurs lointaines origines - notamment leur langue -, mais qu'ils se considèrent comme un groupe ethnique distinct de celui des Tamouls (cf. OHCHR précité, p. 7 ; Amnesty International, When will they get justice ? Failures of sri lanka’s lessons learnt and reconciliation commission, septembre 2011, p. 48 ; International Crisis Group précité, p. 2 ; International Crisis Group, Reconciliation in Sri Lanka : Harder than ever, 18 juillet 2011, p. 8). Durant la guerre civile, environ 70'000 musulmans du Nord ont dû quitter leur domicile et une majorité d'entre eux est encore déplacée dans des camps. Quant aux musulmans vivant dans la province de l'Est, ils ont été victimes d'attaques, d'expropriation, d'intimidation, de harcèlement, d'enlèvement et d'extorsion par les LTTE (cf. Minority Rights Group, World Directory of Minorities and Indigenous Peoples – Sri Lanka – Muslim, nondaté, ci-après : Minority Rights Group). Toutefois, en 2010, aucune attaque contre cette communauté n'a été relevée par les observateurs internationaux (cf. US Department of State précité ; US Department of State, International Religious Freedom Report 2010 – Sri Lanka, 17 novembre 2010). A noter que les musulmans sont également représentés au gouvernement depuis 1980, année de la création du Congrès musulman sri-lankais (SLMC = Sri Lanka Muslim Congress). En 2011, 17 musulmans ont été élus sur un total de 225 parlementaires (cf. Minority Rights Group précité ; Parliament of Sri Lanka, Evolution of the Parliamentary System ; US Department of State, 2010 Country Reports on Human Rights Practices – Sri Lanka, 8 avril 2011). Cela étant, il n'y a pas lieu d'admettre que cette communauté soit exposée d'une manière générale à une persécution collective de la part des autorités cinghalaises. Sur le plan personnel, les recourants, n'ont du reste pas rendu vraisemblable un risque de traitements prohibés en cas de retour dans la mesure où il se sont limités à l'invoquer – sans l'étayer d'une quelconque manière – et sans raison permettant de comprendre pourquoi ils auraient des craintes du fait de la mixité de leur couple après leur départ et non antérieurement déjà, les musulmans qui les rechercheraient n'ayant pas plus de motifs de s'en prendre à eux après leur départ du pays. http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-asia/sri-lanka/186%20The%20Sri%20Lankan%20Tamil%20Diaspora%20after%20the%20LTTE.pdf
D-6027/2009 Page 9 4.5.2. Il ressort de ce qui précède que les intéressés ne sont pas parvenus à rendre vraisemblable un risque concret d'être exposés lors de leur retour dans leur pays d'origine à des traitements contraires tant à l'art. 3 CEDH qu'à l'art. 3 Conv. torture. 4.6. Partant, l’exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 n° 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 5.2. Suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
D-6027/2009 Page 10 l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans sa jurisprudence récente (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011), le Tribunal a actualisé son analyse de situation qui datait de février 2008 (cf. ATAF 2008/2) et est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais raisonnablement exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord, à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2), à certaines conditions (consid. 13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3). 5.3. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka après près de quatre ans d'absence ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans cette optique, une réinsertion à Uppuveli - qu'il connaissent fort bien puisqu'il y ont, selon leurs propres dires, vécu la majeure partie de leur vie pour l'intéressé et depuis son mariage pour son épouse - est admissible. Les intéressés sont dans la force de l'âge et n'ont pas allégué souffrir de problèmes de santé. En outre, ils pourront affronter les difficultés liées à leur réinstallation avec l'appui des membres de leur famille installés dans le district de Trincomalee. En effet, en dépit de l'absence de crédibilité de leurs récits, on relèvera leurs déclarations non divergentes portant sur leur réseau familial dans cette région et selon lesquelles l'intéressé y était propriétaire foncier et possédait du matériel agricole. La recourante a en outre acquis en Suisse une expérience professionnelle dans le domaine de la restauration. Partant, malgré la situation difficile dans leur région d'origine, l'intéressée et son époux devraient pouvoir s'y réinsérer et y mener une vie conforme à la dignité humaine, de sorte que la question d'une éventuelle possibilité de refuge interne à Colombo ne se pose pas. 5.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Enfin, les recourants sont en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
D-6027/2009 Page 11 7. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 29 octobre 2009, il y a lieu de statuer sans frais. (dispositif page suivante)
D-6027/2009 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Jean-Daniel Thomas
Expédition :