Cour IV D-602/2008/mae {T 0/2} Arrêt d u 1 4 février 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge, Alain Romy, greffier. A._______, Côte d'Ivoire, B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décision du 25 janvier 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-602/2008 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du C._______, la décision du D._______ par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'absence de recours contre cette décision, l'avis du E._______, selon lequel le recourant a disparu de son lieu de séjour depuis le F._______, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 10 décembre 2007, les procès-verbaux des auditions des 14 décembre 2007 (audition au sens de l'art. 26 al. 2 LAsi et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et du 3 janvier 2008 (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi), la décision du 25 janvier 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile du requérant, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 29 janvier 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision et requis implicitement l’assistance judiciaire partielle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, Page 2
D-602/2008 qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours des auditions, l'intéressé a déclaré qu'après la décision de l'ODM du D._______, il n'avait pas quitté la Suisse ; que s'agissant de ses motifs d'asile, il s'est référé à ceux allégués lors de sa première demande tenant au fait que G._______ était H._______ de la rébellion à I._______, que l'ODM, dans sa décision du 25 janvier 2008, a constaté que l'intéressé n'avait fait valoir aucun élément nouveau par rapport aux motifs invoqués lors de sa première demande ; qu'il a donc constaté qu'aucun fait propre à motiver la qualité de réfugié ou déterminant pour l'octroi de la protection provisoire ne s'était produit depuis la conclusion de cette première procédure ; qu'il a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible, Page 3
D-602/2008 que dans son recours du 29 janvier 2008, ce dernier a invoqué ses précédents motifs d'asile et fait valoir qu'il ne savait pas qu'il pouvait recourir contre la décision de l'ODM du D._______ ; qu'il a exposé avoir déposé une nouvelle demande d'asile en raison de ses conditions de vie précaires et du fait qu'il aurait été victime de racisme dans son canton d'attribution, que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102ss), qu'en l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close, qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la clôture de la première procédure (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13ss ; 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss), que tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, le recourant ayant clairement affirmé qu'il n'était pas rentré dans son pays après la première demande d'asile et qu'il n'avait pas de nouveaux motifs d'asile à faire valoir, que son allégation selon laquelle il n'aurait pas su qu'il pouvait recourir contre la première décision de non-entrée en matière n'est ni convaincante ni déterminante, qu'une seconde demande d'asile, à l'instar d'une demande de réexamen, ne peut pas servir à palier au manque de diligence d'un requérant, Page 4
D-602/2008 qu'enfin, les actes de racisme dont l'intéressé aurait été l'objet en Suisse ne sont manifestement pas déterminants en la matière, mais relèvent, cas échéant, du droit pénal et de surcroît ne concerneraient que les autorités en Suisse, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la seconde demande d’asile du recourant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, Page 5
D-602/2008 qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3 p. 10ss) ; qu'un retour à Abidjan pour un homme jeune sans problème de santé qui a déjà vécu précédemment dans cette ville ou qui peut y compter sur un réseau familial apparaît de façon générale raisonnablement exigible (ibidem, consid. 8.3 p. 15), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune et célibataire, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle, et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays ; qu'enfin, il possède de la famille à Abidjan où réside J._______ avec qui il est resté en contact (cf. audition du 14 décembre 2007, p. 5 ; audition du 3 janvier 2008, p. 2) ; que cette dernière, selon ses dires, s'est déjà occupée de lui, notamment en finançant son hospitalisation à K._______ (cf. audition du 14 décembre 2007, p. 4 ; audition du 3 janvier 2008, p. 3), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.) ; que le recourant dispose d'une carte d'identité et est tenu de collaborer à l'obtention de tout autre document de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande implicite d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, Page 6
D-602/2008 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7
D-602/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé : annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de L._______, avec dossier N._______ (en copie) - à la Police des étrangers du canton M._______ (en copie ; annexes : O._______) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 8