Cour IV D-6012/2007/mae {T 0/2} Arrêt d u 2 0 février 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, Serbie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité intimée. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 août 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-6012/2007 Vu la demande d'asile déposée le 20 juillet 2007, la décision du 15 août 2007, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 10 septembre 2007 formé contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la constatation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi et a demandé l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 20 septembre 2007, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti un délai au 5 octobre 2007 au recourant pour s'acquitter de cette avance, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), Page 2
D-6012/2007 que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, lors des auditions des 25 juillet et 7 août 2007, le recourant a déclaré, en substance, avoir toujours vécu au village de B._______, où ses parents avaient acheté, en 1969 ou 1970, un terrain comprenant une source, qu'au début des années septante, des différents avaient opposé les habitants du village à la famille du requérant, au sujet de l'usage de cette source ; qu'en 1973 et 1974, les tribunaux des villes de C._______ et D._______ ont confirmé les droits de propriété de la famille de l'intéressé sur les terrains et la source en question, qu'en mars ou avril 2004, un riche paysan a détruit les captages construits par le requérant et mis en place ses propres captages ; que les habitants du village ont été invités, par le biais d'affiches, à s'approvisionner en eau à la source de l'intéressé ; que, saisi de cette affaire, le Tribunal communal de E._______ a rendu une décision défavorable à la famille de celui-ci, condamnant en particulier son père à deux mois de prison ; que, sur recours, le Tribunal de C._______ a ordonné sa libération et renvoyé la cause pour nouvel examen au Tribunal de E._______ ; que l'expert cadastral mandaté dans cette affaire a également confirmé que la source litigieuse était à juste titre la propriété de la famille du requérant, que des menaces verbales ont toutefois continué à être proférées à son encontre, qu'en date du 1er juin 2007, alors qu'il quittait son travail auprès de la KFOR, à F._______, l'intéressé aurait été agressé et battu par trois inconnus ; que ses collègues l'auraient rapidement secouru et auraient appelé la police ; que celle-ci se serait déplacée sur les lieux du délit et aurait interrogé l'intéressé sur les circonstances de son agression, Page 3
D-6012/2007 qu'en date du 5 juillet 2007, G._______, cousin de l'intéressé, aurait été agressé et poignardé devant une pompe à essence du village de B._______, que, craignant une nouvelle agression, le requérant a décidé de quitter son pays d'origine, le 15 juillet 2007, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit divers moyens de preuve, à savoir un contrat d'achat du terrain où se trouvait la source litigieuse, une affiche datée du 21 avril 2004 invitant les habitants de B._______ à utiliser la source d'eau en question, un jugement du Tribunal de la commune de E._______ du 31 mars 2004, un jugement du Tribunal de C._______ du 26 mai 2004 ainsi que la copie d'un jugement du Tribunal de D._______ de 1973, qu'en l'espèce, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, le récit de l'intéressé ne satisfait pas aux conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, que, dans le cadre de son recours, l'intéressé s'est limité à reprendre les différents considérants de la décision de l'ODM, sans même en contester l'argumentation, qu'ainsi, à l'instar de l'ODM, le Tribunal relève que les motifs d'asile invoqués ont trait à un litige de droit foncier datant de bientôt quarante ans et opposant la famille de l'intéressé et les habitants de son village au sujet de la propriété d'une source d'eau ; que les préjudices qui s'en sont suivis pour le requérant et sa famille ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils n'ont pas pour origine la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques de l'intéressé, qu'en outre, la famille de ce dernier a manifestement pu bénéficier sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection (cf. au sujet de la notion de protection efficace la jurisprudence de la CRA toujours valable publiée dans le cadre de la Jurisprudence et des informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 181ss), que les divers jugements produits, et tout particulièrement le jugement du Tribunal de district de C._______, démontrent à l'envi que les Tribunaux compétents de la région d'origine du recourant ont offert Page 4
D-6012/2007 une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes de persécution et que sa famille a disposé d'un accès effectif à cette protection, que, s'agissant des agressions dont le recourant, respectivement son cousin, auraient été victimes, rien au dossier n'indique que les autorités en place, tant à F._______ qu'à B._______, leur auraient refusé ou n'auraient pas été en mesure de leur accorder la protection adéquate, qu'au contraire, en se déplaçant sur les lieux de l'agression à F._______ et en interrogeant l'intéressé sur ses assaillants, la police a démontré sa volonté de lui offrir une protection effective, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), Page 5
D-6012/2007 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le pays d'origine de l'intéressé ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais versée, le 5 octobre 2007, Page 6
D-6012/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais de Fr. 600 versée le 5 octobre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par courrier recommandé ; - à l'autorité intimée, en copie (annexe : dossier N_______) ; - à la Police des étrangers du canton H._______, en copie, par pli simple. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 7