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Bundesverwaltungsgericht 22.11.2019 D-5993/2019

22 novembre 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,278 mots·~11 min·6

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 1er novembre 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5993/2019

Arrêt d u 2 2 novembre 2019 Composition Yanick Felley (président du collège), Muriel Beck Kadima, Gérard Scherrer, juges, Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Irak, représenté par Sophie Schnurrenberger, Caritas Suisse, ` (…) recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 1er novembre 2019 / N (…).

D-5993/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 28 août 2019, ses auditions du 5 septembre 2019 (sur ses données personnelles), ainsi que des 1er et 23 octobre 2019 (sur ses motifs d’asile), le projet de décision du SEM du 30 octobre 2019, la prise de position de la mandataire, du 31 octobre 2019, relative audit projet, la décision du SEM, datée du 1er novembre 2019, notifiée le même jour, rejetant la demande d’asile de A._______ et prononçant son renvoi de Suisse, mais lui accordant l’admission provisoire vu le caractère actuellement inexigible de l’exécution du renvoi, le recours adressé, le 12 novembre 2019, au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu, principalement, à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, ainsi que, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes d’exemption du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle également formulées dans le mémoire, les certificats médicaux produits le 21 novembre 2019,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,

D-5993/2019 Page 3 que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que A._______ fait valoir dans son mémoire de recours deux griefs formels, soit des violations du devoir d’instruction et de l’obligation de motiver, ainsi que deux griefs matériels, soit un abus du pouvoir d’appréciation et une violation de l’art. 3 LAsi, que l’on ne saurait reprocher au SEM une violation de son devoir d’instruction, qu’en effet, le recourant a eu la possibilité d’exposer ses motifs d’asile de manière particulièrement détaillée lors des deux auditions sur ses motifs d’asile, les 1er et 23 octobre 2019,

D-5993/2019 Page 4 que l’auditeur du SEM a certes parfois interrompu A._______, que ces interruptions n’étaient toutefois en rien critiquables dans leur contexte, intervenant lorsque les réponses du prénommé n’étaient pas utiles au prononcé de la décision, par exemple quand elles s’écartaient du sujet, revenaient sur des faits déjà connus ou mentionnaient des éléments ne le concernant pas personnellement, qu’à l’inverse, l’auditeur a aussi parfois, lorsque cela avait de l’importance pour l’instruction, encouragé le recourant à poursuivre son récit (cf. Q92 du pv de l’audition du 23 octobre 2019), qu’on ne peut donc pas prétendre que la façon dont ont été menées les auditions était propre à déstabiliser une personne ordinaire placée dans le même contexte, que les troubles anxieux réactionnels diagnostiqués après l’arrivée en Suisse de l’intéressé ne l’ont visiblement pas empêché de s’exprimer spontanément, de manière longue et détaillée, lors des différentes auditions, contrairement à ce que prétend la mandataire dans le recours, que le recourant a certes laisser apparaître, au début de chaque audition, une nervosité particulière ; que cette nervosité n’était toutefois plus perceptible après un certain temps ; qu’en tout état de cause, rien au dossier ne permet d’admettre qu’elle aurait alors diminué la capacité du recourant à exposer correctement ses motifs d’asile et à les rendre hautement vraisemblables, que l’incapacité que A._______ aurait eu à retenir ses urines lors de son arrivée en Suisse n’a été constatée au cours d’aucune des trois auditions (cf. Q76 du pv de l’audition du 1er octobre 2019), que le prénommé était également en mesure de gérer lui-même son état d’anxiété, n’ayant, selon ses propres dires, pris des anxiolytiques – qui lui avaient été prescrits peu après son arrivée en Suisse – que deux fois en un mois, au lieu de quatre fois par jour (cf. Q13 du pv de l’audition du 23 octobre 2019), qu’il faut en conclure que le recourant a pu exposer ses motifs d’asile conformément à ses droits et obligations et le SEM établir les faits de manière aussi bien correcte que complète,

D-5993/2019 Page 5 que, dans ce contexte, ni le certificat médical du 30 septembre 2019, ni ceux produits le 21 novembre 2019 ne permettent d’infirmer cette appréciation, que le recourant fait valoir, comme deuxième grief formel, une violation de l’obligation de motiver la décision, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, on ne voit pas en quoi le SEM aurait violé son obligation de motiver la décision attaquée – comprenant en tout dix pages, qu’en effet, la décision est particulièrement longue et détaillée, le SEM traitant un par un pratiquement tous les arguments présentés par l’intéressé au cours des auditions et indiquant pourquoi ceux-ci ne sont pas vraisemblables et/ou pertinents en matière d’asile, que les deux griefs formels précités sont donc mal fondés, que, sur le fond, le recourant reproche au SEM d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation, réitérant qu’il a été interrompu et pressé par l’auditeur, ce qui l’aurait empêché d’exposer ses motifs d’asile, que le Tribunal constate, au contraire, que le recourant a eu plusieurs occasions de présenter ses arguments dans un récit libre d’une longueur d’environ une page de procès-verbal avant d’être interrompu (cf. Q64 du pv de l’audition du 1er octobre 2019 ; Q36 et Q62 du pv de l’audition du 23 octobre 2019),

D-5993/2019 Page 6 que les éléments invoqués dans le recours, qui seraient décisifs pour juger du cas (cf. recours p. 8 en bas), sont précisément ceux que le SEM a examinés dans la décision attaquée, soit le rôle du recourant dans la dénonciation des affaires de fraude (…), dont son père était chargé dès (…), le lien entre cette dénonciation et l’attaque alléguée de son véhicule le (…) et sa participation aux manifestations contre le gouvernement en (…), qu’on ne voit pas en quoi le SEM aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en constatant, dans la décision attaquée, que le recourant n’avait qu’un rôle secondaire dans l’affaire de dénonciation de fraude susmentionnée, n’avait pas démontré de lien clair entre cette affaire et l’attaque alléguée de son véhicule et n’était qu’un manifestant parmi des centaines d’autres lors des rassemblements auxquels il avait participé, qu’en définitive, selon son récit, comme il l’admet d’ailleurs lui-même (cf. Q111 du pv de l’audition du 23 octobre 2019), c’est bien plutôt son père, dont il ne faisait que transmettre les dossiers dénonçant les opérations bancaires frauduleuses, qui apparaîtrait menacé, que, pourtant, le père de A._______, n’est aujourd’hui pas menacé de mort et travaille toujours pour la même entreprise (cf. Q83 du pv de l’audition du 1er octobre 2019 et Q87 du pv de l’audition du 23 octobre 2019), que la mandataire du prénommé, qui reproche au SEM de ne pas avoir vu le lien de causalité logique et clair entre les événements précités, n’est pas à même de démontrer ce lien dans le mémoire de recours (cf. recours p. 9 en haut), que la clarté et le logique des déclarations du recourant concernant son voyage (cf. Q13 et Q45 du pv de l’audition du 1er octobre 2019) contraste singulièrement avec le discours flou et embrouillé sur ses motifs d’asile, que c’est par conséquent à raison que le SEM a retenu que les allégations du recourant n’étaient pas vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, que c’est également à juste titre que le SEM a retenu que les conditions de l’art. 3 LAsi n’étaient pas remplies, qu’en effet, le recourant ayant pu se faire établir un nouveau passeport le (…), soit (…) semaines avant de quitter son pays pour venir en Europe, il n’est nullement établi qu’il était recherché par les autorités et avait à

D-5993/2019 Page 7 craindre de sérieux préjudices de la part des autorités irakiennes lors de sa sortie légale du pays avec son propre passeport, que, pour le surplus, il est renvoyé aux arguments mentionnés dans la décision attaquée, que le prénommé ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ d’Irak, au sens de l’art. 54 LAsi, que le SEM lui a partant dénié à juste titre la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le SEM ayant octroyé l’admission provisoire au recourant, l’exécution du renvoi ne doit pas être examinée, qu’en définitive, il faut en conclure qu’un examen approfondi du dossier n’est pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM, du 1er novembre 2019, qu’il faut donc rejeter le recours et confirmer la décision attaquée, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le recourant a toutefois présenté une demande d’assistance judiciaire partielle, qu’il convient d’admettre, les conditions d’octroi étant remplies,

(dispositif à la page suivante)

D-5993/2019 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

D-5993/2019 — Bundesverwaltungsgericht 22.11.2019 D-5993/2019 — Swissrulings