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Bundesverwaltungsgericht 12.02.2010 D-599/2010

12 février 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,822 mots·~14 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Texte intégral

Cour IV D-599/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 2 février 2010 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Marie-Line Egger, greffière. A._______, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 25 janvier 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-599/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 15 novembre 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 17 et 24 novembre 2009, l'absence de tout document d'identité ou de voyage, la décision de l'ODM du 25 janvier 2010, le recours interjeté le 27 janvier 2010 contre la décision précitée, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, Page 2

D-599/2010 qu'au cours des auditions, le requérant a allégué que (...) avait été enlevé par des inconnus qui auraient exigé une rançon de (...) de Nairas ; qu'en vendant notamment les biens du magasin de (...) et la voiture de ce dernier, l'intéressé ne serait toutefois parvenu à réunir que la moitié de la somme ; qu'en conséquence, les ravisseurs auraient tué (...) et auraient abandonné le corps près de l'endroit où le requérant avait déposé l'argent de la rançon ; que l'intéressé aurait découvert à côté du corps de (...) une lettre indiquant qu'il serait la prochaine victime ; qu'après une dizaine de jours, il aurait quitté le Nigéria par voie maritime, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la mesure où les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours du 27 janvier 2010, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations ; qu'il a en outre expliqué que (...) était un membre important d'un parti politique, ce qui aurait également joué un rôle dans l'enlèvement en question ; qu'il a conclu à la "reconsidération de sa demande d'asile", que d'emblée il y a lieu de préciser que l'objet du litige ne peut porter que sur la question de savoir si c'est à juste titre ou non que l'autorité intimée a prononcé une décision de non-entrée en matière en la cause et que toute conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou à l'octroi de l'asile est irrecevable dans une telle procédure (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée), que la conclusion prise par l'intéressé dans son mémoire de recours est telle que formulée irrecevable, que selon le principe de la bonne foi et en considération du fait que l'intéressé intervient en procédure sans mandataire, il y a toutefois lieu Page 3

D-599/2010 d'interpréter d'office sa conclusion comme une conclusion tendant à la mise à néant de la décision de non-entrée en matière, que cette conclusion est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.), que dans une jurisprudence récente, le Tribunal a précisé que ce qui importait était la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, dès lors que l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (arrêt du Tribunal D-6069/2008 du 3 février 2010 destiné à publication), que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de présenter de tels documents en temps utile ; que les allégations du recourant relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté le Nigéria, ainsi que celles relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par les personnes qui auraient organisé à la hâte son départ ne sont pas crédibles ; que dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a en réalité voyagé en étant muni de Page 4

D-599/2010 papiers d'identité (tels un passeport) et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son lieu de séjour au moment des faits rapportés, voire au sujet de son identité) qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, autrement dit que le recourant cherche à cacher aux autorités suisses les véritables circonstances de son départ du Nigéria ; que pour le surplus, le Tribunal peut se contenter de renvoyer aux considérants de la décision de l'autorité intimée, qu'il fait également siens (cf. décision du 25 janvier 2010, consid. I/1, p. 2 s. ), qu'au surplus, pareille attitude laisse penser qu'il cherche à prolonger abusivement son séjour en Suisse (arrêt du Tribunal D-6069/2008 précité), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé ne satisfont manifestement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi ; que ses allégations ne constituent en effet que de simples affirmations de sa part, totalement indigentes et stéréotypées, qu'aucun élément concret, ni commencement de preuve, ne viennent étayer, qu'en particulier, le récit apparaît vague sur les activités professionnelles exercées par (...), sur l'identité du propriétaire du magasin et sur le lieu de remise de la rançon, Page 5

D-599/2010 que même à admettre la vraisemblance du récit présenté, les persécutions alléguées ne seraient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, les préjudices invoqués n'étant pas liés à un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi ; que le recourant a certes allégué l'activité politique de (...) ; qu'il n'a toutefois fait valoir ce motif qu'au stade du recours, ce qui laisse supposer que celui-ci a été avancé pour les besoins de la cause, ce d'autant qu'il avait, auparavant, toujours précisé que la cause de l'enlèvement avait été d'ordre économique (cf. procès-verbal de l'audition du 17 novembre 2009, p.4 s. ; procès-verbal de l'audition du 24 novembre 2009, p 5 ss), qu'en outre, les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2) ; que cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un État tiers (cf. JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127 ss et JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125 ss), qu'en l'occurrence, force est de constater, qu'une protection adéquate existe au Nigéria ; qu'au surplus, le recourant n'aurait jamais rencontré de problème avec les autorités de son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 17 novembre 2009, p. 5) ; que si l'on peut éventuellement admettre que l'intéressé ait renoncé, dans un premier temps, à avertir la police, craignant que (...), entre les mains de ses ravisseurs, ne se fasse tuer, celui-ci aurait toutefois pu se rendre dans un poste de police après le décès de (...) et déposer, par exemple, la lettre de menace qui lui avait été adressée plutôt que de la brûler simplement (procès-verbal de l'audition du 24 novembre 2009, p. 8 s.) et qu'il aurait à ce moment-là pu requérir une protection adéquate, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de Page 6

D-599/2010 la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-423/2009 du 8 décembre 2009 consid. 8 destiné à publication), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que l'exécution du renvoi est en conséquence licite, Page 7

D-599/2010 qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une certaine expérience professionnelle et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Nigéria et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est ainsi également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être également rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-599/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) - à la Police des étrangers du canton B._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 9

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