Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 23.10.2014 D-5985/2014

23 octobre 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,958 mots·~20 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 23 septembre 2014

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5985/2014

Arrêt d u 2 3 octobre 2014 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, né le (…), Nigéria, alias B._______, né le (…), Togo,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 23 septembre 2014 / N (…).

D-5985/2014 Page 2

Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 30 juillet 2014, la décision du 23 septembre 2014 (notifiée le 13 octobre suivant), par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers les Pays-Bas et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 16 octobre 2014 (date du sceau postal), contre cette décision, et complété le même jour, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, les pièces jointes au recours, à savoir notamment la copie d'un certificat de nationalité togolaise du 9 novembre 2006, et une déclaration de naissance du 26 octobre 1998, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 20 octobre 2014,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),

D-5985/2014 Page 3 que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que le recourant a fait valoir qu'il était né le (…) et qu'à ce titre, il devait bénéficier des garanties en faveur des mineurs prévues à l'art. 8 du règlement Dublin III, que la question de l'âge de l'intéressé doit être résolue avant de pouvoir statuer sur le fond, qu'en effet, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n o 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 n o 13 p. 84 ss), mesures qui n'ont pas été prises en l'espèce, que l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter leurs intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi), que l'ODM est cependant en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son éventuelle audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 n o 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss), que dans les procédures de transfert (art. 31a al. 1 let. b LAsi correspondant à l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi), l'attribution d'une personne de confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant l'audition au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois qu'il puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (cf. ATAF 2011/23),

D-5985/2014 Page 4 qu'il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques, qu'il appartient néanmoins aux autorités d'asile de faire usage de la diligence commandée par les circonstances lors de l'instruction de la demande (cf. JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss et JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 187 s.), qu'à cet effet, elles disposent notamment de la possibilité de mener une audition complémentaire consacrée spécialement à l'âge de l'intéressé, tout en nommant, le cas échéant, une personne de confiance pour l'assister en cours de procédure, que le requérant peut contester l'appréciation relative à son âge dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines, qu'il doit être souligné que si le droit à une assistance juridique est par principe accordé à un mineur non accompagné, c'est parce qu'en général celui-ci ne bénéficie pas des capacités et connaissances nécessaires pour défendre valablement ses droits et remplir seul certains devoirs spécifiques de collaboration qui lui incombent (cf. JICRA 1999 et 1998 précitées), qu'une attention particulière doit être accordée aux questions posées et réponses fournies par le mineur durant ses auditions, en tenant compte de l'âge allégué, que cela n'empêche cependant pas de constater chez un jeune requérant une violation de son devoir de collaboration ou l'absence patente de volonté de fournir des informations simples qu'il serait en mesure de livrer sur son âge et, partant, d'en déduire l'invraisemblance de la prétendue minorité, qu'en l'espèce, l'ODM s'est dûment conformé à la jurisprudence, en accordant à l'intéressé un droit d'être entendu notamment sur la question de son l'âge, dans le cadre d'une audition complémentaire, le 27 août 2014, que, suite à cette audition, l'ODM a toutefois considéré l'intéressé comme étant majeur, compte tenu en particulier des informations ressortant du

D-5985/2014 Page 5 système central d'information visa (CS-VIS), selon lesquelles l'intéressé a obtenu un visa des autorités néerlandaises sur la base d'un passeport nigérian établi au nom de A._______, né le (…), que l'office a souligné à cet égard que la déclaration de naissance et le certificat de nationalité togolais - dans la mesure où ils ont été produits en copies et sont dépourvus de photographies - ne revêtaient aucune valeur probante et n'étaient donc pas susceptibles d'établir l'identité alléguée par l'intéressé (à savoir celle de B._______, né le […], ressortissant du Togo) et de prouver sa minorité, que, dans son recours, l'intéressé a encore insisté sur son statut de mineur non accompagné et sur le fait qu'il s'était fait établir un faux passeport nigérian pour éviter d'être intercepté par les membres du groupe islamiste Boko Haram oeuvrant au Nigéria auquel il avait échappé, et que la date de naissance figurant sur ce document avait été modifiée afin d'attester sa majorité et faciliter ainsi son voyage vers l'Europe, que ces allégués, nullement étayés et dépourvus de tout fondement sérieux, ne sauraient toutefois objectivement expliquer les raisons pour lesquelles l'intéressé aurait été contraint de se procurer un faux passeport et d'occulter sa minorité, les mineurs non accompagnés n'étant du reste pas interdits de voyager seuls, que, par ailleurs, ses déclarations relatives à la manière dont il se serait procuré ce faux passeport au Nigéria (celui-ci aurait été établi par son "boss" auprès d'un office à Lagos, où il se serait lui-même présenté devant des gens en uniforme, cf. audition du 20 août 2014, p. 7) et se serait fait voler ce document lors de son arrivée en Suisse (par trois Africains rencontrés à la gare de Lausanne) sont vagues, imprécises et stéréotypées, et partant, invraisemblables, que, dès lors, force est de constater, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé a été enregistré auprès des autorités néerlandaises sur la base d'un passeport, dont l'authenticité a assurément fait l'objet de vérifications, et duquel il ressort qu'il est majeur, que la déclaration de naissance jointe au recours en original ne permet pas de remettre en cause ce constat, dès lors qu'elle ne constitue pas une pièce susceptible d'établir l'identité de l'intéressé (cf. ATAF 2007/7),

D-5985/2014 Page 6 que ce document, établi à une autre identité que celle correspondant au recourant, il y a lieu de faire application de l'art. 10 al. 4 LAsi et, partant, de le saisir, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que l'intéressé était majeur, que, pour le reste, il est renvoyé, sur ce point, aux arguments développés par l'ODM au considérant I de sa décision du 23 septembre 2014, que, cela précisé, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1 er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),

D-5985/2014 Page 7 que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, une comparaison avec le système central d'information visa (CS-VIS) a révélé que le recourant avait obtenu, de la part des autorités néerlandaises, un visa Schengen, valable du 1 er juillet 2014 au 15 août 2014, qu'en date du 2 septembre 2014, l'ODM a dès lors soumis aux autorités néerlandaises compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,

D-5985/2014 Page 8 que, le 18 septembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que les Pays-Bas ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté par le recourant, qu'interrogé sur les motifs qui s'opposeraient à son transfert aux Pays- Bas, l'intéressé a simplement indiqué qu'il ne connaissait pas ce pays et n'y avait jamais séjourné, que, toutefois, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que, cela dit, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, aux Pays-Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du

D-5985/2014 Page 9 Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en aux Pays-Bas, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités néerlandaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités néerlandaises refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les Pays-Bas ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si – après son retour aux Pays-Bas – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il

D-5985/2014 Page 10 lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités néerlandaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence aux Pays-Bas revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a également déclaré souffrir de problèmes de santé pour lesquels un rendez-vous médical avait été fixé le 24 octobre 2014, que, même s'il est médicalement suivi (lors de son arrivée en Suisse, il a déjà bénéficié d'une médication parce qu'il saignait du nez, avait de la peine à s'alimenter, ne parvenait pas à dormir la nuit, et souffrait d'oppression dans la poitrine), il n'a toutefois nullement établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert vers les Pays-Bas représenterait un danger concret pour sa santé, qu'en outre, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celles-ci se trouvent à un stade de leur maladie avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 p. 117 s.), ce qui n'est de toute évidence pas le cas du recourant, que par ailleurs, les éventuelles affections dont le recourant affirme être atteint pourront à n'en pas douter être traitées aux Pays-Bas, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, les Pays-Bas qui sont liés par la directive Accueil, doivent faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),

D-5985/2014 Page 11 qu'ainsi, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre que les Pays-Bas refuseraient ou renonceraient, en cas de demande de l'intéressé, à une prise en charge médicale adéquate de celui-ci, qu'au demeurant, si – après son transfert aux Pays-Bas – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités néerlandaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, dans ces conditions, le transfert de l'intéressé vers les Pays-Bas s'avère en particulier conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que les Pays-Bas demeurent dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et sont tenus – en vertu de l'art. 12 par. 4 dudit règlement – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers les Pays- Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),

D-5985/2014 Page 12 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judicaire partielle formulée dans le recours est rejetée, que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5985/2014 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant . Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

D-5985/2014 — Bundesverwaltungsgericht 23.10.2014 D-5985/2014 — Swissrulings