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Bundesverwaltungsgericht 19.10.2007 D-5980/2007

19 octobre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,290 mots·~16 min·3

Résumé

Asile (divers) | Renvoi préventif

Texte intégral

Cour IV D-5980/2007/mae {T 0/2} Arrêt d u 1 9 octobre 2007 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Vito Valenti, Walter Lang, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. 1. A._______, 2. B._______, Russie, représentés par C._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité intimée. la décision incidente du 4 septembre 2007 en matière de renvoi préventif / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5980/2007 Faits : A. Le 10 février 2006, les intéressés ont déposé une demande d'asile. Ils ont été entendus une première fois le D._______, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de E._______, conformément à l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). A cette occasion, ils ont été interrogés sommairement sur les raisons les ayant incités à quitter leur pays d'origine et sur l'itinéraire qu'ils ont emprunté pour gagner la Suisse. Ils ont notamment affirmé qu'ils n'avaient pas sollicité la protection d'un autre État et qu'ils ne s'étaient jamais rendus à l'étranger avant de venir en Suisse, exception faite pour l'intéressé d'un séjour au F._______. Ils ont été entendus une seconde fois le G._______, par l'autorité cantonale compétente, conformément à l'art. 29 et à l'art. 30 LAsi. A cette occasion, ils ont pu exposer de manière circonstanciée leurs motifs d'asile. Ils ont confirmé en particulier qu'ils n'avaient pas vécu à l'étranger avant de gagner la Suisse et d'y déposer une demande d'asile. B. Par courrier du H._______, l'ODM a demandé aux autorités polonaises de procéder à des comparaisons d'empreintes dactyloscopiques, les intéressés étant soupçonnés d'avoir séjourné dans leur pays avant de venir en Suisse. Le I._______, les autorités polonaises ont informé l'ODM que le résultat de leurs recherches s'avérait positif. Elles ont précisé que les intéressés avaient déposé une demande d'asile dans leur pays, que celle-ci avait été rejetée mais qu'un titre de séjour ("Tolerated Stay Permit") leur avait été délivré. C. Le J._______, l'ODM a adressé aux autorités polonaises une demande de réadmission des intéressés sur leur territoire. Celles-ci y ont déféré par décision du K._______. D. Invités à se prononcer sur un éventuel renvoi préventif en Pologne suite au résultat des comparaisons d'empreintes digitales effectuées et à l'approbation donnée par les autorités polonaises à une réadmis- Page 2

D-5980/2007 sion sur leur territoire, les intéressés ont implicitement admis, au cours de deux auditions effectuées le L._______, qu'ils s'étaient rendus en Pologne et qu'ils y avaient déposé une demande d'asile. L'intéressé a précisé qu'il avait quitté ce pays par crainte pour sa sécurité, des ressortissants russes masqués y procédant à des arrestations de personnes d'ethnie tchétchène avant de les reconduire en Russie. Pour sa part, l'intéressée a déclaré qu'à choisir entre un retour dans son pays natal ou en Pologne, elle se prononçait clairement pour un retour dans ce dernier État. Elle a par ailleurs précisé qu'elle était enceinte et qu'elle se rendait une fois par mois à l'hôpital, pour consultation. E. Par décision incidente du 4 septembre 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 42 al. 2 et 3 LAsi, a prononcé le renvoi préventif des intéressés en Pologne, ordonné l'exécution immédiate de cette mesure et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. F. le 7 septembre 2007, les intéressés ont recouru en soutenant pour l'essentiel que les conditions d'un renvoi préventif immédiat au sens de l'art. 42 al. 2 et 3 LAsi n'étaient pas remplies. Ils ont invoqué le stade avancé de la grossesse de l'intéressée (terme prévu pour le M._______ selon certificat médical du O._______) et le fait que l'ODM n'avait pu, au moment de statuer, tenir compte du courrier qu'ils lui ont adressé le 4 septembre 2007 (production de deux convocations de police des P._______ et Q._______ notamment). Ils ont conclu à l'annulation de la décision incidente querellée et requis la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. G. Le 10 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a ordonné à titre de mesures provisionnelles la suspension de l'exécution du renvoi préventif des intéressés (art. 56 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021] par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]). H. Invité à se prononcer sur le recours dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 PA, en particulier sur la possibilité de l'exécution du renvoi préventif, compte tenu de la durée de validité de Page 3

D-5980/2007 l'acceptation de réadmission, limitée à 30 jours (R._______) selon les pièces du dossier, l'ODM en a proposé le rejet en date du 17 septembre 2007, en signalant que les autorités polonaises avaient prolongé au S._______ la durée de validité de celle-ci. I. Le T._______, les autorités polonaises ont informé l'ODM qu'elles déféraient à sa requête et qu'elles prolongeaient au U._______ la durée de validité de leur accord donné à la réadmission des intéressés sur leur territoire. J. Par décision incidente du 20 septembre 2007, le Tribunal, après avoir considéré que les conclusions formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouée à l'échec, a révoqué les mesures provisionnelles ordonnées le 10 septembre 2007, rejeté les demandes en restitution de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle, et imparti aux intéressés un délai au 5 octobre 2007 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours. K. Par courriers des 21 septembre, 4 et 10 octobre 2007, les intéressés ont fait valoir certaines observations par rapport aux risques qu'ils encourraient en cas de renvoi en Pologne. Pour étayer leurs dires, ils ont produit la traduction française d'un document tiré du site Internet www.kavkazcenter.com , une attestation de V._______ ainsi qu'une attestation du W._______. L. Le 4 octobre 2007, les intéressés se sont acquittés du paiement de l'avance de frais requise. M. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants de droit. Page 4 http://www.kavkazcenter.com/

D-5980/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2 Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). 1.4 Une décision incidente prononçant le renvoi dans un État tiers durant la procédure d'asile constitue une mesure préventive de nature à causer un préjudice irréparable. Elle peut donc faire l'objet d'un recours distinct, lequel ressortit au Tribunal (art. 107 al. 2 let. a LAsi ; cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 41 consid. 1a p. 358, JICRA 1994 n ° 12 consid. 1b p. 97ss, JICRA 1993 n° 29 p. 194ss). 2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable. 3. La personne qui a déposé une demande d'asile en Suisse est autorisée, en principe, à y séjourner jusqu'à la fin de la procédure (art. 42 al. 1 LAsi). L'ODM peut toutefois la renvoyer préventivement si la poursuite de son voyage dans un État tiers est possible, licite et qu'elle peut raisonnablement être exigée d'elle, notamment si cet État est compétent pour traiter sa demande d'asile en vertu d'une convention, ou si elle y a séjourné un certain temps auparavant, ou si de proches parents ou d'autres personnes avec lesquelles elle a des liens étroits y Page 5

D-5980/2007 vivent (art. 42 al. 2 let.a, b et c LAsi). L'exécution d'un renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son État d'origine ou de provenance, ni dans un État tiers. L'exécution d'un renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution d'un renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2, 3 et 4 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20). 4. Le Tribunal constate en premier lieu que le K._______, les autorités polonaises ont accepté de réadmettre les intéressés sur leur territoire en se fondant sur l'Accord conclu le 19 septembre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.499, entré en vigueur par échange de notes le 31 mars 2006). En outre, la durée de validité de l'acceptation de réadmission, limitée initialement à 30 jours, soit jusqu'au R._______, a été prorogée au U._______. En conséquence, l'exécution du renvoi préventif s'avère possible (sur la signification de la garantie de reprise selon les accords de réadmission conclus avec des pays tiers, cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 23 consid. 3c/aa p. 148s.). 5. 5.1 Concernant la licéité de l'exécution d'un renvoi préventif dans un État tiers, il a été précisé dans la jurisprudence qu'il fallait veiller en particulier à ce que le requérant d'asile ne soit pas victime, dans cet État, d'une violation du principe de non-refoulement. Ainsi, la licéité d'une telle mesure suppose en règle générale que l'intéressé puisse demeurer dans le pays tiers au-delà d'un séjour passager, autrement dit qu'il dispose d'une garantie solide de pouvoir y résider de manière légale pour la durée prévisible de la procédure d'asile entamée en Suisse (cf. dans ce sens JICRA 1998 n° 24 consid. 5d/bb p. 216s.). Cette règle n'est toutefois pas absolue. La garantie d'un séjour durable constituant en effet un moyen pour se prémunir d'une éventuelle violation du principe de non-refoulement par l'État tiers, il peut y être Page 6

D-5980/2007 dérogé en certaines circonstances, notamment lorsque le pays d'accueil présente des standards juridiques comparables à ceux de la Suisse et qu'il n'existe pas concrètement, en la cause, de raisons sérieuses permettant de penser qu'en cas de renvoi dans cet État, l'intéressé sera exposé de manière imminente à un refoulement dans son pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement tel que garanti par le droit international. En pareil cas, il appartient à l'intéressé de renverser, par des indices concrets, la présomption selon laquelle l'État de destination ne faillira pas au respect de ses engagements internationaux (cf. dans ce sens JICRA 1998 n° 24 consid. 5d/cc p. 217ss). 5.2 En l'espèce, la Pologne, pays de destination dans le cadre du renvoi préventif des intéressés, est signataire de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30, entrée en vigueur pour la Pologne le 26 décembre 1991) ainsi que du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301, entré en vigueur pour la Pologne le 27 septembre 1991). Elle est également partie à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101, entrée en vigueur pour la Pologne le 19 janvier 1993) et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105, entrée en vigueur pour la Pologne le 25 août 1989). Cet État est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. Le Tribunal constate en outre qu'il n'existe en la cause aucun indice concret et sérieux d'un non-respect de ces conventions par cet État, lequel offre toutes les garanties de sécurité d'un État de droit, fondé sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme. Les intéressés n'ont d'ailleurs avancé aucun élément susceptible d'établir que les autorités polonaises failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'ils invoquaient un risque sérieux et concret d'y subir des traitements contraires à ces dispositions. Ils soutiennent toutefois qu'ils craignent, en cas de renvoi en Pologne, d'être victimes d'exactions de la part de membres des services secrets russes, lesquels agiraient en toute impunité sur territoire polonais. Pour étayer leurs dires, ils ont produit la traduction française d'un document tiré du site internet www.kavkazcenter.com ainsi que deux attestations, l'une de V._______, l'autre du W._______. Page 7 http://www.kavkazcenter.com/

D-5980/2007 Cependant, cette crainte, qui, bien qu'elle n'ait pas été évoquée en procédure, aurait motivé leur venue en Suisse, ne se fonde en l'état que sur des suppositions. Celles-ci ne sont d'ailleurs étayées par aucune preuve tangible, les documents déposés n'étant manifestement pas déterminants. En effet, l'article tiré d'un site internet revêt un caractère purement général et ne concerne pas directement les intéressés. Quant aux deux attestations, elles ont été rédigées essentiellement sur la base des propos tenus par le recourant, de sorte qu'elles n'ont pas plus de valeur probante que les allégations avancées sur ce point. En d'autres termes, elles n'apportent aucun élément nouveau susceptible de justifier et de confirmer la crainte des intéressés. En tout état de cause, il incombe à ces derniers de s'adresser de prime abord aux autorités polonaises, seules compétentes sur leur propre territoire, pour faire valoir leurs droits, obtenir protection et mettre un terme aux éventuels agissements d'agents russes qui les menaceraient. Au demeurant, le Tribunal relève que les intéressés ont commencé par nier avec véhémence tout séjour à l'étranger incluant le dépôt d'une demande d'asile lors de leurs auditions des D._______ et G._______ pour finalement admettre implicitement ce fait lors des auditions du L._______. De surcroît, ils n'ont pas allégué en procédure avoir rencontré quelque problème que ce soit en Pologne et craindre un éventuel refoulement, depuis cet État, dans leur pays d'origine, contrairement à ce qu'ils ont évoqué succinctement dans leur mémoire de recours et les courriers qu'ils ont adressés ultérieurement au Tribunal. Pareil comportement, consistant à taire des faits susceptibles de revêtir une certaine importance en la matière aux autorités du pays d'accueil dont on sollicite pourtant la protection, ne correspond manifestement pas à celui d'une personne qui craindrait réellement d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de renvoi dans un pays autre que son pays natal. 5.3 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi préventif s'avère licite, d'autant que les intéressés disposent d'un titre leur permettant de demeurer légalement sur territoire polonais ("Tolerated Stay Permit"). Page 8

D-5980/2007 6. 6.1 Il convient encore d'examiner si l'exécution du renvoi préventif est raisonnablement exigible. Celle-ci l'est lorsqu'une des trois conditions prévues par l'art. 42 al. 2 let. a, b ou c LAsi est notamment remplie. Dans le cas présent, la condition posée à l'art. 42 al. 2 let. a LAsi n'est pas réalisée, la Pologne n'étant pas compétente pour traiter la demande d'asile des intéressés en vertu d'une convention à laquelle la Suisse aurait également adhéré. Il en va de même de celle posée à l'art. 42 al. 2 let. c LAsi, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que vivent en Pologne de proches parents des intéressés ou d'autres personnes avec lesquelles ceux-ci ont des liens étroits. Il reste ainsi à déterminer si les intéressés ont séjourné un certain temps en Pologne, au sens de l'art. 42 al. 2 let. b LAsi. 6.2 Selon la jurisprudence (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 1 consid. 14 p. 9ss), la notion d'"un certain temps" figurant à l'art. 42 al. 2 let. b LAsi est identique à celle de l'art. 52 al. 1 let. a LAsi (admission dans un État tiers), définie à l'art. 40 OA 1, soit en général une période de 20 jours. Cette jurisprudence renvoie ainsi, en ce qui concerne la notion d'"un certain temps", à celle publiée sous l'ancienne loi (cf. notamment dans ce sens JICRA 1998 n° 24 consid. 5b p. 211ss, JICRA 1994 n° 12 consid. 3b p. 102ss). Il avait alors été précisé que la règle des 20 jours pouvait souffrir des exceptions tant à la hausse (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 22 p. 138ss) qu'à la baisse (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 23 consid. 3c/bb p. 149s.) De plus, selon l'art. 40 let. a OA 1, cette période est réduite lorsque le requérant d'asile a cherché à se protéger contre la persécution dans un État tiers ou qu'il aurait, étant donné les circonstances, pu être raisonnablement exigible de lui qu'il le fasse. 6.3 En l'occurrence, il ressort des comparaisons d'empreintes dactyloscopiques effectuées que les intéressés ont déposé une demande d'asile en Pologne. Leur requête a été rejetée, mais un titre de séjour leur a toutefois été délivré, dont ils bénéficient encore. En conséquence, il y a lieu d'admettre qu'ils ont cherché à se protéger contre des persécutions dans un État tiers et, partant, qu'ils ont établi avec cet État des liens antérieurs d'une certaine qualité en raison du premier séjour accompli régulièrement sur place. 6.4 Dans ces conditions, un séjour d'un certain temps en Pologne, au sens de la loi, doit être admis. Partant, l'exécution du renvoi préventif Page 9

D-5980/2007 vers cet État s'avère également raisonnablement exigible. Au surplus, le fait que l'intéressée soit enceinte et que le terme de la grossesse soit prévu pour le M._______ ne constitue pas un obstacle insurmontable à l'exécution du renvoi, celle-ci pouvant intervenir de manière très rapide et le voyage à effectuer n'étant pas d'une durée exceptionnellement longue. 7. Il s'ensuit que l'ODM, par sa décision incidente du 4 septembre 2007, n'a pas commis de violation du droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. De plus, celle-ci n'est pas inopportune (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours, en l'absence de tout argument décisif de nature à la remettre en cause, doit être rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des intéressés qui en répondent solidairement (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10

D-5980/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge des intéressés qui en répondent solidairement. Ils sont compensés par leur avance du même montant versée le 4 octobre 2007. 3. Cet arrêt est communiqué : - au mandataire des intéressés, par courrier recommandé - à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______ - à la police des étrangers du canton X._______, en copie La présidente de cour : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 11

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