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Bundesverwaltungsgericht 10.05.2016 D-5929/2014

10 mai 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,284 mots·~11 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 15 septembre 2014 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5929/2014

Arrêt d u 1 0 m a i 2016 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Ethiopie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 septembre 2014 / N (…).

D-5929/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 décembre 2010, les procès-verbaux des auditions du 14 décembre 2010 et du 21 mars 2014, lors desquelles l'intéressé, ressortissant éthiopien né à Addis Abeba, a déclaré qu'à la fin de ses études en (…) en mai 2004, il avait ouvert, parallèlement à ses activités dans le domaine de la réparation de matériel informatique, un studio de photographie, de montage et de production de documentaires employant six personnes, qu'il avait été arrêté, le (…) 2010, sur son lieu de travail après la découverte, à son domicile, d'informations dénonçant la brutalité du régime, que, le (…) 2010, il avait été libéré sous caution et que, le 1er décembre suivant, craignant un verdict de culpabilité, il avait quitté son pays par avion, muni d'un passeport d'emprunt, de l'aéroport d'Addis Abeba, le procès-verbal de l'audition du 21 mars 2014, lors de laquelle l'intéressé, faisant valoir ses activités politiques déployées en Suisse, a déposé deux attestations de B._______ du (…) 2011 et du (…) 2014, une attestation de C._______ du (…) 2014, une attestation du D._______ du (…) 2014, une attestation de E._______ du (…) 2014, des photographies sur lesquelles il apparaît lors de manifestations ou réunions en Suisse, ainsi qu'un écrit d'Amnesty International, Section suisse, du 11 janvier 2012, la décision du 15 septembre 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 14 octobre 2014 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'exemption du paiement de l'avance des frais de procédure, la décision incidente du 20 octobre 2014, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande de dispense du paiement de l'avance de frais et a invité le recourant à verser le montant de 600 francs jusqu'au 4 novembre suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 31 octobre 2014,

D-5929/2014 Page 3 le courrier de l'intéressé du 10 novembre 2014, et son annexe (une attestation de E._______ du […] 2014),

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

D-5929/2014 Page 4 qu'en l'espèce, le recourant n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun argument pertinent ni moyen de preuve de nature à expliquer les nombreux éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, s'agissant des motifs d'asile allégués, qu'en particulier, il a déclaré avoir été arrêté, tantôt parce que les autorités avaient saisi une (ou plusieurs) vidéocassette dont les images avaient été montées par ses soins et dénonçaient les violations des droits humains, tantôt parce que dites autorités avaient téléchargé sur une clé USB, de son ordinateur, le contenu d'un film, dont il n'avait pas produit et monté les images, dénonçant de telles violations, qu'il aurait eu l'intention de diffuser ces images sur YouTube ou, selon la version donnée ultérieurement, de les transmettre à Al Jazeera, que de telles divergences ne sauraient être expliquées par "un malentendu dans la traduction", dès lors en particulier que l'intéressé a confirmé, à la fin de ses auditions, la véracité de ses propos, que, surtout, le recourant se réfère tantôt à la première audition pour expliquer dites divergences, s'agissant de la préparation de la vidéo par ses soins, tantôt à la seconde, s'agissant du destinataire de la vidéo, qu'indépendamment de ce qui précède, aucun moyen de preuve de nature à accréditer son arrestation et sa libération sous caution n'a été déposé, que, pourtant, le recourant serait parti douze jours après sa remise en liberté, et non dans la précipitation comme il le soutient, laps de temps suffisant pour s'enquérir auprès de son avocat, notamment, des documents concernant la procédure prétendument initiée contre lui, que ses explications, selon lesquelles il n'aurait plus de contact avec les gens de son pays (cf. le pv de l'audition du 21 mars 2014, questions 71 et 73 s.), respectivement qu'il ne disposerait pas d'adresse et de numéro de téléphone, n'apparaissent pas crédibles, qu'en effet, au bénéfice d'une formation scolaire élargie, il aurait pu et dû prendre langue, depuis la Suisse, avec son mandataire, respectivement avec ses connaissances sur place, en particulier un ami et son amie qui se seraient portés garants lors de sa libération,

D-5929/2014 Page 5 qu'ainsi, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs, tirés de l'art. 3 LAsi, antérieurs à son départ d'Ethiopie, qu'il a également allégué que par son engagement politique en Suisse, il risquait d'être soumis à de sérieux préjudices à son retour en Ethiopie, que les motifs de persécution ainsi évoqués, sont subjectifs, postérieurs à la fuite et donc susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile (cf. art. 54 LAsi; ATAF 2009/28 consid. 7.1), qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2009/28 consid. 7.1; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss), qu'en l'espèce, la participation de l'intéressé à des manifestations – qu'il était chargé de filmer – en faveur de l'opposition éthiopienne, la publication de vidéos sur Internet et les différentes activités exercées au sein des associations auxquelles il appartient (cf. en particulier le pv de l'audition du 21 mars 2014, questions 4 et 124 ss, et le recours, ch. 3, p. 3 s.: représentant officiel de B._______ en Suisse, travail impliquant la gestion de l'infrastructure du site, l'accueil des gens s'installant en Suisse et la collecte de fonds, représentation de E._______ en Suisse, etc.) ne constituent pas une activité politique durable et intense, de nature à permettre de le considérer comme une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en place, que, s'agissant de ses fonctions exercées au sein de E._______, même s'il fallait admettre qu'il représente le parti en Suisse (cf. le recours, ch. 3, p. 3) ou à Genève (cf. l'attestation de cette organisation du […] 2014), partant qu'il n'est pas un simple militant, il n'a donné aucune preuve tangible d'une quelconque activité dont les autorités éthiopiennes auraient pu prendre connaissance, ayant lui-même déclaré qu'il exerçait "de

D-5929/2014 Page 6 manière discrète" et "clandestine" (cf. le pv de l'audition du 21 mars 2014, question 133), que, dès lors qu'il n'a pas rendu vraisemblable l'existence de poursuites étatiques antérieures à son départ d'Ethiopie (cf. supra), il n'a pas fourni d'éléments concrets pouvant amener à penser qu'il serait particulièrement visé, ou surveillé, par les autorités éthiopiennes, que les opinions contraires exprimées dans les attestations, sur la base d'extraits de rapports d'organisations, ne modifient en rien cette appréciation, étant encore précisé que le recourant ne présente manifestement pas le même profil politique que l'opposant F._______ (cf. l'attestation de E._______ du […] 2014, p. 2, § 2), que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, suffisamment explicites et motivés, que le recours doit ainsi être rejeté, en ce qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee, et jurisp. cit.),

D-5929/2014 Page 7 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3, et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle, et n'a pas allégué de graves problèmes de santé, qu'étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12, et jurisp. cit.), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5929/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant déjà versée le 31 octobre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-5929/2014 — Bundesverwaltungsgericht 10.05.2016 D-5929/2014 — Swissrulings