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Bundesverwaltungsgericht 20.08.2019 D-5901/2017

20 août 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,089 mots·~20 min·7

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 20 septembre 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5901/2017, D-5907/2017, D-7380/2017

Arrêt d u 2 0 août 2019 Composition Yanick Felley (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges, Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), Erythrée, (…) recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 20 septembre 2017.

D-5901/2017, D-5907/2017, D-7380/2017 Page 2 Faits : A. D._______ et ses enfants, A._______, B._______ et C._______ sont entrés clandestinement en Suisse le 15 juin 2015 et ont déposé le jour même des demandes d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à E._______. B. Lors de son audition sommaire du 26 juin 2015, C._______ a déclaré qu’elle était ressortissante érythréenne et célibataire. Elle faisait partie d’une fratrie de cinq membres. Son père, sa sœur et son frère ainés avaient été incorporés dans l’armée et avaient disparu depuis de nombreuses années. S’agissant de ses motifs d’asile, elle a fait valoir qu’il lui était difficile de poursuivre sa scolarité en Erythrée et que les autorités érythréennes avaient fait pression sur sa mère pour savoir où se trouvaient son père, ainsi que son frère et sa sœur aînés. C. Lors de son audition sommaire du 3 juillet 2015, D._______ a déclaré qu’elle était ressortissante érythréenne, et de religion orthodoxe. Deux de ses cinq enfants, F._______ et G._______, n’avaient plus donné de leurs nouvelles depuis leur incorporation dans le service national érythréen. Elle avait exploité un garage dans la ville de H._______. Son mari, avec qui elle n’avait plus aucun contact depuis huit ans, avait été arrêté et emprisonné après avoir déserté de l’armée. Depuis lors, les autorités l’avaient harcelée en la convoquant chaque matin dans leurs bureaux. Elles l’avaient également emprisonnée quinze jours, puis lui avaient ordonné de demeurer à leur disposition. Suite à ces évènements, elle-même et ses trois enfants, A._______, B._______ et C._______, s’étaient enfuis en Ethiopie, avaient gagné la Libye et avaient rejoint l’Italie en bateau avant se rendre en Suisse. D. Lors de son audition sommaire du 3 juillet 2015, A._______, a déclaré qu’il était de nationalité érythréenne et célibataire. Il avait quitté son pays en (…) 2015 avec sa mère et ses deux sœurs cadettes pour se rendre en Ethiopie où ils avaient déposé une demande d’asile. Ils avaient ensuite rejoint la Suisse le 15 juin 2015 en passant par la Libye et l’Italie. Interrogé sur ses motifs d’asile, il a fait valoir que les autorités érythréennes avaient harcelé sa mère pour qu’elle leur livre son père dont ils étaient à la

D-5901/2017, D-5907/2017, D-7380/2017 Page 3 recherche, et avaient procédé à la fermeture du commerce exploité par sa famille. E. Lors de son audition sommaire du 3 juillet 2015, B._______, a déclaré qu’elle était de nationalité érythréenne et célibataire. S’agissant de ses motifs d’asile, elle a expliqué que les autorités érythréennes harcelaient ses proches, avaient fermé le commerce familial et avaient emprisonné sa mère afin qu’elle leur indique où se cachait son père qui avait déserté de l’armée. F. Le 23 juillet 2015, le SEM a adressé à l’Unité Dublin du Ministère italien de l’intérieur une requête aux fins de prise en charge des requérants en vertu de l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013). Le 23 septembre 2015, les autorités italiennes ont rejeté cette demande au motif que les intéressés n’étaient pas enregistrés dans leur base de données. G. Par lettre du 2 novembre 2015, le SEM a informé les requérants que leurs demandes d’asile respectives seraient traitées par les autorités suisses dans le cadre d’une procédure nationale. H. Selon le rapport médical du (…) juin 2017 de son médecin traitant, D._______ souffrait d’une (…), ainsi que de carences en vitamine D et en acide folique. I. Lors de l’audition du 22 août 2017, D._______ a déclaré que, suite à la désertion de son mari, les autorités érythréennes la convoquaient deux fois par an pour lui demander où il se trouvait, et l’avaient emprisonnée pendant cinq mois. Quelques semaines après sa libération, elle avait quitté l’Erythrée. Son voyage jusqu’en Europe avait été organisé et financé par son beau-frère.

D-5901/2017, D-5907/2017, D-7380/2017 Page 4 J. Lors de l’audition du 22 août 2017, A._______ a déclaré que son père avait disparu en 2007, et que son frère et sa sœur aînés n’avaient plus donné de leurs nouvelles depuis respectivement quatre et cinq ans. Sa mère avait été emprisonnée à trois reprises, chaque fois pendant environ un mois; il ignorait pour quelles raisons. Elle exploitait un atelier de (…) et avait interrompu cette activité suite à sa dernière incarcération. A l’appui de sa demande d’asile, il a fait valoir qu’il avait accompagné sa mère, celle-ci ayant quitté le pays, quelques mois après sa libération, en raison de ses problèmes de santé, de ses détentions et du fait qu’il n’y avait personne pour s’occuper d’elle et de ses enfants. K. Lors de l’audition du 22 août 2017, B._______ a déclaré que ses grandsparents paternels, ainsi que cinq tantes et un oncle vivaient encore en Erythrée. Sa famille possédait un atelier de (…) exploité par sa mère jusqu’à son arrestation. Après la fermeture de l’entreprise, sa famille avait subvenu à ses besoins notamment grâce à l’argent que lui envoyait l’un de ses oncles et à la vente de légumes. Elle avait quitté l’Erythrée en raison des incarcérations dont avait fait l’objet sa mère; la fuite du pays avait été décidée et organisée par un oncle et était intervenue un mois environ après la libération de sa mère. Elle-même n’avait jamais eu de problèmes avec les autorités érythréennes. L. Lors de l’audition du 22 août 2017, C._______ a déclaré que ses grandsparents, ainsi que cinq tantes et deux oncles vivaient encore en Erythrée. Son père exploitait un garage et un atelier de (…) qui, durant son absence, avaient été gérés par son frère F._______ et sa sœur G._______. Elle avait quitté l’Erythrée sur décision de l’un de ses oncles, en raison des emprisonnements de sa mère. Pour sa part, elle n’avait rencontré aucun problème dans son pays d’origine. M. Par décision du 20 septembre 2017, notifiée le 22 septembre suivant, le SEM a rejeté les demandes d’asile des intéressés, au motif que leurs déclarations n’étaient pas vraisemblables, a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, l’a suspendue au profit d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20).

D-5901/2017, D-5907/2017, D-7380/2017 Page 5 N. Par recours déposés le 18 octobre 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), C._______, A._______ et B._______ ont conclu à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Ils ont demandé l’assistance juridique partielle. Ils ont certes admis que le SEM avait écarté à juste titre leurs motifs d’asile et ceux de leur mère, compte tenu de leur invraisemblance. Toutefois, ils ont fait valoir, d’une part, que leur retour en Erythrée les exposerait à des sanctions relevant de l’art. 3 LAsi (RS 142.31) en raison de leur départ illégal de ce pays, et, d’autre part, qu’ils seraient enrôlés dans l’armée et, partant, subiraient de sérieux préjudices au sens de cette disposition. O. Les trois recours ont été enregistré sous les numéros de cause respectifs D-5900/2017, D-5901/2017 et D-5907/2017. P.a. Par décision incidente du 1er novembre 2017, le Tribunal a radié du rôle le recours de C._______ (D-5900/2017) au motif que l’intéressée avait disparu de son domicile sans laisser d’adresse, et partant, n’avait plus d’intérêt digne de protection à la poursuite de la procédure. P.b. Par acte du 29 novembre 2017, C._______ a demandé au Tribunal la réouverture de sa procédure d’asile. P.c. Par arrêt du 27 mai 2019, le Tribunal a annulé la décision incidente précitée et a prononcé la reprise de la procédure introduite par C._______, sous le numéro D-7380/2017, au motif que, selon les nouvelles pièces versées au dossier, la prénommée avait toujours vécu à son adresse officielle. Q. Les autres faits de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.

D-5901/2017, D-5907/2017, D-7380/2017 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige. En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont les recourants cherchent à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile, le 1er mars 2019 [RO 2016 3101, spéc. 3123; 2018 2855; FF 2014 7771]). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables. (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi). 2. Les recours portent sur des états de fait communs et sont dirigés contre des décisions présentant un lien de connexité étroit entre elles, de sorte qu’il convient de prononcer la jonction des causes et de statuer en un seul et même arrêt (art. 24 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] et 71 LTF, en lien avec l’art. 6 LAsi). 3. 3.1 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement

D-5901/2017, D-5907/2017, D-7380/2017 Page 7 inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 3.2 Il établit les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA). Il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5). Il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. notamment ATAF 2010/44 consid. 3.6, 2008/4 consid. 5.4. et jurisprudence citée). 3.3 Le Tribunal applique le droit d'office (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2014/1 consid. 2; THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2016, ad art. 62, n° 40 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a). 4. Les recourants n’ont pas contesté le principe du renvoi (cf. art. 44 LAsi, art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). En outre, le SEM a accordé aux intéressés l’admission provisoire, dès lors qu’il a considéré inexigible l'exécution de leur renvoi vers l’Erythrée. Dans ces conditions, l'objet du litige porte uniquement sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d'asile des recourants. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs

D-5901/2017, D-5907/2017, D-7380/2017 Page 8 de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 5.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 5.3 Selon une jurisprudence constante, l’art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs relevant de cette disposition et celles qui craignent à juste titre d’en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). 5.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1; 2010/57 consid. 2.5). 5.5 Les motifs d'asile postérieurs à la fuite du pays (« Nachfluchtgründe ») sont ceux tirés d'une menace de persécution qui n'a surgi qu'au moment même où le requérant d'asile a quitté son pays d'origine ou qu'ultérieurement, lors de son séjour dans un autre pays; ils ne sont donc pas la cause du départ de celui-ci (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit.; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.; CARONI/GRASDORF-MEYER/OTT/SCHEIBER, Migrationsrecht, 3ème éd., 2014, p. 239 ss). Ils se divisent en motifs objectifs et motifs subjectifs. Les premiers sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d’origine indépendamment de la personne du requérant, ou mieux encore de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit.; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1994 n°17 consid. 3b p. 135), tandis que les seconds, au contraire, sont créés par le comportement même du requérant, par exemple par son départ (« Republikflucht »), par le dépôt de sa demande d'asile ou par ses activités politiques pendant son exil (cf. JICRA 2006 n° 1 consid. 6.1 p. 10 et réf. cit.).

D-5901/2017, D-5907/2017, D-7380/2017 Page 9 5.6 Jusqu’au mois de juin 2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l’art. 83 al. 3 LEI. Le SEM a communiqué l’abandon de cette pratique à l’occasion de la publication de son rapport du 22 juin 2016, fondé sur une appréciation nouvelle de la situation prévalant en Erythrée (cf. Focus Eritrea. Update Nationaldienst und illegale Ausreise, 22.06.2016, < https://www.sem.admin.ch/dam/data/ sem/internationales/herkunftslaender/afrika/eri/ERI-ber-easo-updatenationaldienst-d.pdf >). Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les ressortissants érythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au pays. Suite à une analyse approfondie des informations recueillies sur l’Erythrée (cf. consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le SEM a modifié à juste titre sa pratique, dès lors que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’expose pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d’asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait à une convocation au service militaire, autant d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité D-7898/2015 consid. 5.2). 5.7 Dans le même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en https://www.sem.admin.ch/dam/data/%20sem/ https://www.sem.admin.ch/dam/data/%20sem/

D-5901/2017, D-5907/2017, D-7380/2017 Page 10 Erythrée n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile. En effet, l’accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi (cf. arrêt D-7898/2015 consid. 5.1). La question de savoir si ce risque était tel qu’il rendait illicite ou inexigible l’exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEI) a été laissée indécise. 6. En l’occurrence, il s’agit d’examiner si les recourants ont rendu vraisemblable l’existence d’une crainte objectivement fondée d’être exposés à leur retour à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.1 En premier lieu, les intéressés affirment qu’ils seront enrôlés de force au service national érythréen pour une durée indéterminée en cas de retour dans leur pays et, de ce fait, seront victimes au cours de leur service militaire de mesures de persécution déterminantes en matière d’asile. 6.1.1 Compte tenu de l’âge des recourants, il ne peut être exclu qu’ils puissent être appelés à servir dans le cadre du service national érythréen. Cela étant, selon la jurisprudence précitée, cette seule éventualité n’est pas pertinente au regard de l’art. 3 LAsi, dès lors que l’accomplissement des obligations militaires ne constitue pas en tant que tel un préjudice déterminant au sens de cette disposition. Partant, les intéressés ne sont pas fondés à craindre une persécution future en lien avec leurs obligations militaires. 6.1.2 Il en découle que les recours, en tant qu'ils portent sur la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs objectifs intervenus postérieurement au départ du pays et l’octroi de l’asile, doivent être rejetés. 6.2 En second lieu, les recourants font valoir qu’à leur retour en Erythrée, ils seront sanctionnés pour avoir fui illégalement le pays en avril 2015 et s’être ainsi soustraits à leurs obligations militaires. Cet argument n’est pas fondé. 6.2.1 Les intéressés ont reconnu que le SEM avait estimé à bon droit que les explications qu’ils avaient fournies à l’appui de leurs demandes d’asile n’étaient pas vraisemblables. Dans ces conditions, et au vu de leurs déclarations figurant dans les procès-verbaux au dossier, il y a lieu de constater que les recourants n’ont pas établi avoir effectivement fui leur pays de manière illégale, de sorte qu’ils ne sauraient tirer argument de cet allégué.

D-5901/2017, D-5907/2017, D-7380/2017 Page 11 6.2.2 A supposer même qu’il soit vraisemblable, leur prétendu départ illégal demeure sans portée sous l’angle du droit d’asile. La nouvelle pratique du SEM, sur laquelle se fonde la décision contestée, a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence précité (cf. D-7898/2015 du 30 janvier 2017). Or, à teneur du dossier, il n’existe aucun facteur de nature à faire apparaître les recourants comme des personnes indésirables aux yeux des autorités érythréennes et, partant, à les exposer, en cas de renvoi, à un risque majeur de sanction en raison de leur fuite du pays, que celle-ci ait été rendue vraisemblable ou non. Ainsi, il ne résulte pas de leurs déclarations qu’ils aient exercé une quelconque activité d’opposition au régime ni dans leur pays ni en exil. Ils n’ont pas soutenu avoir été en contact avec les autorités érythréennes et ont d’ailleurs reconnu qu’ils n’avaient jamais eu de problèmes avec elles (cf. p.-v. d’auditions du 22 août 2017 : A._______, par. 44 et 61, C._______, par. 42, B._______, par. 58-59). De plus, ayant admis qu’ils n’avaient pas encore été appelés à servir dans le service national, ils n’ont également pas pu commettre d’infractions militaires et ne sauraient, en tout état de cause, être considérés comme des réfractaires ou des déserteurs. Il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés étaient personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes pour d’autres raisons au moment de leur départ du pays. 6.3 En conclusion, les recours doivent également être rejetés sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays (cf. art. 54 LAsi, « Republikflucht »). 7. Au vu de ce qui précède, les recourants n’ont pas été en mesure d’établir qu’ils pouvaient se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays. Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). Il en découle que les recours, en tant qu’ils contestent le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d’asile, doivent être rejetés. Partant, les décisions attaquées sont confirmées sur ces points. 8. Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

D-5901/2017, D-5907/2017, D-7380/2017 Page 12 9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions des recours n’étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et les intéressés étant indigents (cf. attestations de l’Hospice général de Genève, versées au dossier), les demandes de dispense de paiement des frais de procédure sont admises (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.

(dispositif page suivante)

D-5901/2017, D-5907/2017, D-7380/2017 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il est procédé à la jonction des causes D-5901/2017, D-5907/2017 et D-7380/2017. 2. Les recours sont rejetés. 3. L'assistance judiciaire partielle est accordée. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

D-5901/2017 — Bundesverwaltungsgericht 20.08.2019 D-5901/2017 — Swissrulings