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Bundesverwaltungsgericht 23.09.2009 D-5896/2009

23 septembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,814 mots·~14 min·4

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour IV D-5896/2009/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 2 3 septembre 2009 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 septembre 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5896/2009 Vu la demande d'asile déposée, le 10 août 2009, par A._______, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'audition des 18 août et 2 septembre 2009, la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 11 septembre 2009 notifiée le même jour à l'intéressé, dans laquelle cet office, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 16 septembre 2009 par lequel A._______ a interjeté recours contre la décision précitée et à l'appui duquel il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et requis à titre préalable l'assistance judiciaire partielle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), Page 2

D-5896/2009 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.), que le chef de conclusion tendant en l'espèce à l'octroi de l'asile doit, dès lors, être déclaré irrecevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément été rendu attentif à ce fait, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c Lasi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit dans un contexte particulier ne suffit pas, puisque dans un tel cas, l'identification ne constitue pas, en soi, le but essentiel de ce document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des Page 3

D-5896/2009 documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire, d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, en soutenant n'en avoir jamais possédé, que, toutefois, ses déclarations portant sur les circonstances de son voyage depuis le delta du Niger jusqu'à Vallorbe ne sont pas vraisemblables, qu'en effet, l'absence d'indication de sa part quant à l'itinéraire emprunté est d'autant moins admissible qu'il sait lire et parle l'anglais, langue véhiculaire largement répandue, que, de plus, il n'est pas crédible qu'il n'ait pas su où a accosté le bateau sur lequel il aurait embarqué ; que l'explication selon laquelle son ignorance à ce sujet serait due au fait qu'il ne se serait jamais rendu à cet endroit auparavant ne saurait à l'évidence convaincre, qu'il n'est pas non plus crédible que les deux personnes qui l'auraient aidé à fuir le Nigéria pour se rendre en Europe, à savoir un inconnu ainsi que le client d'un garage dans lequel il n'a travaillé que durant trois semaines, aient entièrement organisé et financé son voyage jusqu'à Vallorbe par simple générosité, que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse, mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues Page 4

D-5896/2009 par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de nonentrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'occurrence, A._______, d'ethnie igbo, a allégué que son père avait transmis au gouvernement des informations sur les « militants » de la région du delta du Niger ; qu'en mai 2009, ceux-ci l'auraient forcé à pousser l'intéressé à s'enrôler dans leur groupe ; suite au refus du père, ils auraient incendié la maison familiale à B._______, causant le décès des parents du recourant ainsi que de sa soeur cadette, que le récit de l'intéressé sur ses motifs d'asile ne satisfait à l'évidence pas aux exigences de pertinence fixées à l'art. 3 LAsi, Page 5

D-5896/2009 qu'en effet, l'intéressé a déclaré de manière constante n'avoir jamais rencontré le moindre problème avec les autorités de son pays d'origine ; qu'en outre, rien au dossier ne permet d'admettre que celles-ci ne lui accorderaient pas leur protection, au cas où il devrait s'adresser à elles, en particulier à Lagos, pour se prémunir contre les agissements des « militants » de la région du delta du Niger, que les allégations de l'intéressé ne sont manifestement pas non plus vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, que son récit se limite à de simples affirmations, lesquelles ne sont nullement étayées par des éléments probants, qu'au effet, ses déclarations sont totalement inconsistantes, s'agissant en particulier du nom précis du groupe de miliciens qui s'en serait pris à sa famille et qui serait à la base de sa décision tendant à fuir le Nigéria, qu'elles manquent également de cohérence, l'intéressé déclarant tantôt avoir vécu, avant le drame qui aurait touché sa famille, le plus souvent à Lagos et n'avoir pas habité avec ses parents au vu de la situation d'insécurité régnant dans le delta du Niger (cf. aud. fédérale directe p. 4 et 5), tantôt être resté dans cette région encore un mois après la destruction par le feu de la maison familiale et le décès de ses parents et de sa soeur, qu'enfin, la crainte de l'intéressé de subir le même sort que sa famille est manifestement infondée, dans la mesure où il a lui-même admis n'avoir jamais eu d'ennuis avec les « militants » qui auraient tenté de l'enrôler, que, dans son recours, l'intéressé n'a pas été à même d'expliciter de façon convaincante les nombreuses imprécisions, inconsistances et lacunes retenues avec pertinence par l'autorité de première instance, dans sa décision du 11 septembre 2009, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentai- Page 6

D-5896/2009 res pour établir soit la qualité de réfugié du recourant, soit pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas, qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 11 septembre 2009 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'ainsi, le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile étant écarté, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, Page 7

D-5896/2009 qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, sans charge de famille, est au bénéfice d'une formation scolaire ainsi que d'une expérience professionnelle dans un garage ; qu'il n'a pas allégué souffrir d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant, pour les motifs exposés ci-dessus, d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-5896/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexes : un accusé de réception et un bulletin de versement) - à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par télécopie pour le dossier (...), avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner au Tribunal l'accusé de réception dûment signé) - au canton C._______ (par télécopie). Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 9

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