Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 02.12.2020 D-5886/2020

2 décembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,788 mots·~24 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi; décision du SEM du 17 novembre 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5886/2020

Arrêt d u 2 décembre 2020 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties A._______, né le (…), Somalie, représenté par Thaís Silva Agostini, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 17 novembre 2020 / N (…).

D-5886/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé le 26 janvier 2020, les investigations entreprises par le SEM, dans la base de données du système européen automatisé d’identification d’empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le requérant avait déposé des demandes d’asile en Italie et à Malte (…), le mandat de représentation signé par l’intéressé le 30 janvier 2020, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal de son audition sur l’enregistrement des données personnelles (ci-après : audition EDP) portant la date du jour suivant, le procès-verbal de l’audition du 5 février 2020 fondée sur l’art. 5 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la requête de reprise en charge (take back) que les autorités suisses ont adressée à leurs homologues maltaises (…), la réponse (…), à teneur de laquelle ces dernières ont rejeté la requête de reprise en charge précitée, au motif que des investigations complémentaires étaient requises, l’avis de l’unité Dublin italienne (…), dont il ressort que l’intéressé a été mis au bénéfice de la protection subsidiaire en Italie, la correspondance du 4 mars 2020, par laquelle le SEM a imparti à l’intéressé un délai au 10 mars 2020 pour s’exprimer sur une éventuelle non-entrée en matière sur sa demande d’asile et son possible renvoi en Italie, la détermination de la mandataire de A._______ du 10 mars 2020,

D-5886/2020 Page 3 la requête tendant à la réadmission de l’intéressé en Italie en vertu de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), que le SEM a adressée aux autorités de ce pays (…), la réponse (…), à teneur de laquelle dites autorités ont reconnu que le susnommé était bénéficiaire de la protection subsidiaire en Italie et qu’il y était également titulaire d’un permis de séjour, la correspondance de la mandataire du requérant au SEM du 22 juillet 2020 et la fiche de consultation du 9 juillet précédent annexée à ce pli, le droit d’être entendu du 6 août 2020, dont il ressort que l’autorité de première instance a imparti à l’intéressé un délai au 21 août suivant pour à nouveau se déterminer sur une éventuelle non-entrée en matière sur sa demande d’asile et son possible renvoi en Italie, la détermination de la mandataire de l’intéressé du 21 août 2020, le projet de décision du 13 novembre 2020 (art. 20c let. e et f OA 1), notifié à Caritas le jour-même, à teneur duquel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile du 26 janvier 2020, de prononcer le renvoi de A._______ de Suisse vers l’Italie et d’ordonner l’exécution de cette mesure, la prise de position de la mandataire du susnommé, datée du 16 suivant, la décision du 17 novembre 2020, notifiée à cette même date, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse en Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 24 novembre 2020 à l’encontre de cette décision, assorti de requêtes formelles tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, respectivement à la dispense du versement d’une avance de frais, la correspondance de la mandataire du recourant du 1er décembre 2020 et le certificat médical du 26 novembre précédent produit en annexe,

D-5886/2020 Page 4 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a ; JICRA 1994 n° 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, qu'en vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cette disposition légale, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi),

D-5886/2020 Page 5 qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie l’Italie, ainsi que les Etats tiers de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu’en l’espèce, il est établi que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Italie (…) (cf. pièce no 8/1 de l’e-dossier, p. 8 et pièce no 21/1 de l’e-dossier, p. 1) et qu’il y bénéficie de la protection subsidiaire et d’un titre de séjour valable (…) (cf. pièce no 21/1 de l’e-dossier p. 1), que partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, ce que le recourant ne conteste pas au demeurant, qu’il n’a pas non plus fait valoir que l’Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté, que, lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, le SEM prononce, en principe, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’OA 1 n’étant réalisée in casu, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi, qu’à teneur de son écriture du 24 novembre 2020, A._______ soutient que le SEM a violé la maxime inquisitoire, en tant que selon lui, il n’a pas instruit à satisfaction de droit sa situation médicale, de sorte qu’il s’est prononcé sur l’exécution de son renvoi sans disposer de tous les éléments pertinents, que ce faisant, l’intéressé se prévaut d’un grief formel, qu’il convient d’examiner prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que selon l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1) ; qu’il est inexact lorsque l'autorité a omis

D-5886/2020 Page 6 d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces (art. 106 al. 1 let b LAsi ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3e éd., 2013, no 1043, p. 369 ss), qu’il appartient à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents et de procéder, s’il y a lieu, à l’administration de preuves (art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que, dans le cadre de la procédure d'asile, cela signifie que l'autorité inférieure a l’obligation d’instruire non seulement les éléments de faits pertinents qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur, que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation légale qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits dans les procédures engagées à sa demande ; que cette obligation touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (art. 8 LAsi, art. 13 PA ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1), qu’une instruction insuffisante conduit, en principe, à la réforme pour autant que le dossier soit suffisamment mûr afin qu'une décision puisse être prononcée sur le fond, étant toutefois précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, ad art. 61, p 873 ss; WEISSENBERGER/HIRZEL, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd, 2016, ad art. 61 no 15 ss), qu’en l’espèce, les éléments pertinents de la cause en rapport avec la situation médicale de l’intéressé ont été recueillis de manière complète et exacte par l’autorité intimée (cf. not. procès-verbal de l’audition Dublin du 5 février 2020, pièce no 14/1 de l’e-dossier, p. 1 ; contrôle médical COVID-19 du 11 avril 2020, pièce no 25/1 de l’e-dossier, p. 1 ; fiche de consultation de l’infirmerie du centre fédéral d’asile du 9 juillet 2020, pièce

D-5886/2020 Page 7 no 36/1 de l’e-dossier, p. 1 ; pli du 21 août 2020 en réponse au droit d’être entendu du 6 août précédent, pièce no 40/1 de l’e-dossier, p. 1 ; prise de position du 16 novembre 2020 et ses annexes, pièces nos 43/2, 44/2, 45/1 et 46/4 de l’e-dossier, p. 1 ss) ; qu’en outre, ils ont été pris en compte dans la décision entreprise, et ce tant dans la partie en fait que dans la partie en droit (cf. décision querellée du 17 novembre 2020, point I, p. 3 s. et point III, p. 5 ss), qu’au vu des nombreuses données recueillies et analysées par le SEM en lien avec l’état de santé de l’intéressé (cf. supra), en particulier celles se rapportant à ses affections psychiques alléguées, l’autorité de première instance était fondée à retenir que, faute d’indice concret et suffisant corroborant l’existence de graves troubles mentaux susceptibles de s’avérer déterminants dans la perspective d’un renvoi en Italie, l’état de fait médical s’avérait établi à satisfaction de droit et ne nécessitait pas de plus amples mesures d’instruction, à l’instar de la prise en compte d’un éventuel retour s’agissant du rendez-vous de l’intéressé chez un psychiatre, en date du 17 novembre 2020 (cf. ibidem, point III.2, p. 6 s., à rapprocher du contenu de l’e-mail du 16 novembre 2020, pièce no 44/2 de l’e-dossier, p. 1), qu’en effet, de jurisprudence constante, l’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit.), que l’état de santé de l’intéressé tel qu’il ressort du dossier (cf. infra, not. p. 11 ss) ne justifiait pas non plus l’obtention de garanties de prise en charge particulières de la part de l’Italie, dès lors que A._______ ne peut être assimilé à une personne souffrant de maladies graves ou chroniques nécessitant une prise en charge immédiate lors de son arrivée (cf. arrêt du Tribunal E-962/2019 du 17 décembre 2020, consid. 7.4.2), que pour le surplus (cf. mémoire de recours du 24 novembre 2020 p. 4 et surtout p. 6, ainsi que p. 7 à 9) force est de constater que la mandataire du recourant conteste en réalité l’appréciation matérielle opérée par l’autorité intimée, question qu’il n’y a pas lieu d’examiner indépendamment du fond de la cause,

D-5886/2020 Page 8 qu’il s’ensuit que la décision querellée ne viole pas le droit d’être entendu de l’intéressé (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et que le SEM a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), sans violation de la maxime inquisitoire (art. 12 PA), qu’à ce stade, il sied encore d’examiner si l’exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l’art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que le renvoi de A._______ en Italie est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu’il est autorisé à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a octroyé un titre de séjour et l’a mis au bénéfice de la protection subsidiaire, que l’intéressé soutient néanmoins qu’un renvoi vers cet Etat, compte tenu des conditions d’accueil et de prise en charge qui y prévalent, l’exposerait à des traitements emportant l’illicéité de cette mesure, du fait notamment qu’il ne pourrait y obtenir aucun soin et qu’il devrait y dormir à la rue, qu’en tant qu’il bénéficie de la protection subsidiaire en Italie, les obligations de cet Etat découlant du droit européen sont celles de non-

D-5886/2020 Page 9 discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte; JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après : directive Qualification), qu'il n'y a en revanche plus d'obligations positives de l’Italie à l’endroit de sa personne au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil), depuis qu'il a été mis au bénéfice de la protection subsidiaire (cf. en ce sens l’arrêt du Tribunal D-2552/2020 du 25 mai 2020, p. 8), qu’en l'affaire Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt du 4 novembre 2014, requête no 29217/12), la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) a confirmé sa jurisprudence à teneur de laquelle l'art. 3 CEDH ne saurait, d’une part, être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. également arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du arrêt du 21 janvier 2011, requête no 30696/09) et, d'autre part, comporter un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêt de la CourEDH Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête no 53566/99), cette jurisprudence ayant été confirmée dans une décision de la CourEDH du 30 mai 2017 en l’affaire E.T. et N.T. c. la Suisse et l’Italie (requête no 79480/13 par. 23), qu’en outre, de jurisprudence constante, la CourEDH a retenu que la CEDH ne garantissait pas aux ressortissants étrangers le droit d’entrer ou de résider dans un pays donné (cf. arrêt Nunez c. Norvège du 28 juin 2011 [requête no 55597/09], par. 66), et n’empêchait pas les Etats contractants d’adopter et d’appliquer une législation stricte, voire très stricte, en matière d’immigration, qu’ainsi, elle a précisé, dans son arrêt du 2 avril 2013, rendu en l’affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie (cf. requête no 27725/10 par. 65 à 76), en référence à ses arrêts du 27 mai 2008 (cf. requête no 26565/05) N. c. Royaume-Uni (cf. par. 42) et

D-5886/2020 Page 10 du 28 juin 2011 (cf. requêtes no 8319/07 et no 11449/07) Sufi et Elmi c. Royaume-Uni (cf. par. 281 à 292), qu'en l’absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre l’expulsion, le fait qu’en cas de renvoi de l’Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n’était pas en soi suffisant pour emporter violation de l’art. 3 CEDH, qu’en l’espèce, le recourant, malgré la situation économique et sanitaire difficile prévalant en Italie, n’a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui le concerne, que ses assertions selon lesquelles il ne pourrait bénéficier dans ce pays de conditions de séjour dignes (cf. prise de position du 16 novembre 2020, pièce no 43/2 de l’e-dossier, p. 1 s. et les renvois qui y figurent) ne constituent que de simples allégations, que ces dernières ne sont corroborées par aucun moyen de preuve concret et apte à démontrer un risque de traitement contraire au droit international, en particulier à l’art. 3 CEDH, que le contenu des divers rapports d’organisations cités à teneur du recours (cf. mémoire de recours du 24 novembre 2020, p. 9 à 17) ne saurait infléchir cette appréciation, dès lors qu’il est de nature générale et abstraite, et que rien ne permet de conclure qu’il s’appliquerait directement à la situation individuelle et concrète de l’intéressé, que dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’admettre que ce dernier ne sera pas en mesure de mener une vie conforme à la dignité humaine suite à son retour en Italie, que, quoi qu’il en soit au demeurant, même si les perspectives d’emploi sont faibles en raison de la crise économique, financière et sanitaire que connaît l’Etat précité, les ressortissants de pays tiers, titulaires comme le recourant d’un titre de séjour valable, ne sont pas démunis de tout droit à l’assistance et de tout moyen d’assurer leur subsistance, puisqu’ils ont droit à l’aide sociale, qu’à ce propos, le dossier de la cause est dépourvu d’élément sérieux et convaincant à même de démontrer que A._______ n’aurait pas droit à ces prestations, ou qu’il aurait été empêché de les obtenir pour quelque autre motif,

D-5886/2020 Page 11 que, s’agissant de ses problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, no 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu’en l’occurrence, les conditions strictes exposées dans les considérants de l’arrêt précité ne sont pas réalisées, que les affections psychiques de A._______ ressortant du dossier (signes de stress post-traumatique, insomnies, sentiment d’impuissance, troubles alimentaires avec inappétence, trouble de la mémoire), lesquelles ont fait l’objet d’un suivi psychologique infirmier (…) (cf. e-mail du 16 novembre 2020, pièce no 44/2, p. 1 ; fiche de liaison Unisanté du 23 juillet 2020, pièce no 46/4, p. 1 ss), bien qu’elles ne sauraient être minimisées, ne revêtent à l’évidence pas une intensité déterminante sous l’angle de la jurisprudence sus-rappelée, qu’en outre, le requérant, nonobstant ses troubles allégués, a été apte à voyager à tout le moins entre l’Italie et Malte, puis de Malte en Suisse (…) (cf. procès-verbal de l’audition Dublin du 5 février 2020, no 14/1 de l’e-dossier, p. 1), ce qui permet de relativiser la gravité des troubles en question, que dans ces circonstances, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale,

D-5886/2020 Page 12 que, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l’étranger renvoyé ou expulsé vient de l’un des Etats membres de l’UE ou de l’AELE, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion est en principe raisonnablement exigible, qu’en l’occurrence, l’examen porte sur l’exigibilité d’un renvoi de l’intéressé vers l’Italie, soit un pays membre de l’UE, que la présomption d’exigibilité de l’exécution du renvoi lui est par conséquent pleinement opposable, étant précisé que les seules allégations (nullement étayées) du requérant en lien avec des conditions de vie difficiles dans ce pays et l’absence de soins médicaux adéquats sont impropres à la renverser, qu’il sied de rappeler à ce propos que l’Italie dispose de structures médicales de qualité comparable à celles disponibles en Suisse, et que rien ne permet de conclure que le cas échéant et si cela devait s’avérer nécessaire, l’accès à des structures de soins appropriées lui serait refusé, que s’étant vu délivrer un permis de séjour et mettre au bénéfice de la protection subsidiaire, le recourant devrait pouvoir prétendre à une prise en charge, du moins provisoirement, au sein d’un centre SIPROIMI (cf. en ce sens également les arrêts du Tribunal D-2944/2020 du 11 juin 2020, p. 12 et D-2552/2020 du 25 mai 2020, p. 8 et réf. cit.), que la production, en annexe au courrier de la mandataire de l’intéressé du 1er décembre 2020, d’un certificat médical daté du 26 novembre 2020 indiquant l’initiation d’un suivi psychiatrique ne change rien à cet état de fait, que l’autorité inférieure s’étant prononcée de manière suffisamment circonstanciée sur le caractère raisonnablement exigible du renvoi, il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), ce d’autant que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise sur ce point, qu’il s’ensuit que l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu (art. 83 al. 4 LEI), qu’elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités italiennes ont admis que l’intéressé jouissait dans ce pays de la protection internationale, en tant qu’il s’y était vu délivrer un permis de séjour du fait de sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire (cf. communication

D-5886/2020 Page 13 du Ministère de l’intérieur italien du 23 juillet 2020, pièce no 33/1 de l’e-dossier, p. 1), que le contexte actuel lié à la Covid-19 n’est, du fait de son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; qu’en effet, s’il devait retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal D-2944/2020 précité, p.12, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020, p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu’en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), dite décision n’est pas inopportune, qu’en définitive, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en manière sur la demande d’asile déposée en Suisse le 26 janvier 2020 par l’intéressé, qu’il a prononcé son renvoi de ce pays vers l’Italie et qu’il a ordonné l’exécution de cette mesure, que, dans ces circonstances, mal fondé sur tous les points, le recours du 24 novembre 2020 doit être rejeté, que, s'avérant de surcroît manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée, l’une au moins des conditions cumulatives de cette disposition n’étant en l’occurrence pas satisfaite, que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête de dispense de paiement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que vu l’issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du

D-5886/2020 Page 14 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5886/2020 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

Expédition :

D-5886/2020 — Bundesverwaltungsgericht 02.12.2020 D-5886/2020 — Swissrulings