Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 23.03.2011 D-5861/2009

23 mars 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,031 mots·~20 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 septembre 2009 / N

Texte intégral

auBundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5861/2009/chu Arrêt du 23 mars 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Gérald Bovier, juges, Laure Christ, greffière. Parties A._______, Togo, alias B._______, Bénin représenté par Elisa - Asile, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 septembre 2009 / N […].

D-5861/2009 Page 2 Faits : A. Le 21 juillet 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève-Cointrin. Lors de sa première audition du 24 juillet 2009 à l'aéroport précité, le requérant s'est présenté sous l'identité de A._______, ressortissant du Togo. Il a expliqué que son passeport (comportant un visa pour la Chine, où il devait se rendre pour faire du commerce) et sa carte d'identité se trouvaient chez sa femme à Lomé. Il a allégué avoir voyagé avec un faux passeport établi au Bénin au nom de B._______, fourni par les personnes qui l'auraient aidé à quitter ce pays où il séjournait avant son départ pour la Suisse. C'est également par ce biais qu'il se serait procuré le certificat de résidence et la carte d'identité d'étranger établis en Belgique, ainsi que le certificat de vaccination établi au Togo. Lors de l'audition du 29 juillet 2009, le requérant a déposé une copie dudit passeport togolais et précisé qu'il avait demandé à son épouse de lui envoyer le passeport original ainsi que sa carte d'identité. Il ressort également de ces auditions que l'intéressé aurait travaillé depuis janvier 2008 pour C._______, député à l'Assemblée nationale, en tant que coursier. Celui-ci aurait été accusé d'avoir organisé un coup d'Etat contre (…) le président de la République du Togo, et arrêté le 15 avril 2009. L'un de ses chauffeurs aurait averti l'intéressé que tous les proches de C._______ étaient recherchés par les autorités togolaises. Le 16 avril 2009, le requérant aurait donc décidé de quitter son pays et serait allé à Cotonou (Bénin), où il serait resté pendant un mois. Il aurait ensuite passé deux semaines au Nigéria avant de retourner à Cotonou, lieu de son séjour jusqu'à son départ pour la Suisse. Suite à son départ, des inconnus armés seraient allés plusieurs fois le chercher à son domicile et auraient remis des convocations à sa femme. Le requérant aurait alors conseillé à son épouse de se réfugier au Bénin et lui aurait demandé de lui envoyer les ordres de convocation en question. B. Par décision du 7 août 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile en vertu de l'art. 32 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) a ordonné son renvoi au Bénin et l'exécution de cette mesure.

D-5861/2009 Page 3 Par acte du 14 août 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a joint à son recours deux convocations (en copie) émises, les 22 et 27 juillet 2009, par le Service des Investigations de la Gendarmerie nationale, ainsi que l'original de son passeport togolais, dont la copie avait été produite lors de l'audition du 29 juillet 2009 (cf. consid. A supra). Par arrêt du 1er septembre 2009 (D-5160/2009), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis le recours du 14 août 2009, annulé la décision de l'ODM du 7 août 2009 et renvoyé le dossier de la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle statue à nouveau. C. En date du 7 septembre 2009, l'ODM a rendu une nouvelle décision, par laquelle il a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 15 septembre 2009, l'intéressé a recouru contre cette décision. Il a notamment conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 7 septembre 2009 et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, ainsi qu'à titre subsidiaire à être mis au bénéfice d'une admission provisoire. Préalablement, il a requis l'assistance judiciaire partielle. E. Par télécopie du 16 septembre 2009, le Tribunal a enjoint la Police de sécurité internationale (PSI/SARA) et l'ODM de surseoir à toute éventuelle mesure d'exécution du renvoi. F. Le 18 septembre 2009, l'ODM a autorisé le recourant à entrer en Suisse pour y attendre l'issue de la procédure, et l'a attribué au canton de Genève. G. Par décision incidente du 20 octobre 2009, le Tribunal a invité le recourant à produire les originaux des deux convocations des 22 et 27 juillet 2009, ainsi que l'original du certificat de nationalité togolaise du 24 septembre 1993 et a admis l'assistance judiciaire partielle.

D-5861/2009 Page 4 H. Par courrier du 28 octobre 2009, le recourant a fait parvenir au Tribunal les originaux des moyens de preuve demandés dans la décision incidente du 20 octobre 2009. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par détermination du 23 novembre 2009. Il a indiqué ne pas être en mesure de se déterminer définitivement sur l'authenticité des deux ordres de convocation, par manque de matériel de comparaison fiable. Il a également relevé que ces documents pouvaient être obtenus facilement par complaisance. En outre, l'office fédéral a mis en doute la valeur probante de ces moyens de preuve, car ils comportaient le cachet de la Brigade D._______ et ne mentionnaient pas le motif exact de la convocation. Finalement, il a retenu, qu'indépendamment de la vraisemblance des motifs d'asile et de l'authenticité des convocations produites, l'intéressé n'était pas fondé à craindre des persécutions futures au sens de l'art. 3 LAsi. J. Par courrier du 10 décembre 2009, le recourant a fait usage de son droit de réplique, octroyé par le Tribunal par ordonnance du 25 novembre 2009. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. En cette matière, il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

D-5861/2009 Page 5 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repose de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s, également dans ce sens, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n°18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20 ss). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir être recherché par les autorités togolaises pour avoir travaillé en tant que coursier pour C._______, député membre du Rassemblement du peuple togolais (RPT), soupçonné d'un coup d'Etat contre (…) [le président de la République du Togo] et arrêté le 15 avril 2009.

D-5861/2009 Page 6 3.1. Afin de démontrer la réalité de ses allégations, le recourant a produit divers moyens de preuve, à savoir deux convocations de la Gendarmerie nationale togolaise, un certificat de nationalité togolaise, ainsi qu'un article de presse, dont il y a lieu de déterminer la valeur probante. 3.1.1. En premier lieu, s'agissant des deux ordres de convocation produits en original datés des 22 et 27 juillet 2009, force est de constater, à l'instar de l'ODM (cf. consid. I. supra), qu'ils ne mentionnent ni les motifs, ni la procédure, ni à quel titre l'intéressé aurait été convoqué par les autorités togolaises. Tout au plus est-il précisé qu'il l'a été "pour les nécessités d'une enquête judiciaire, administrative". De plus, comme l'a relevé l'autorité de première instance, les dates indiquées sur ces convocations ne corroborent pas le récit de l'intéressé. En effet, à la question 67 de l'audition du 29 juillet 2009, le requérant a expliqué avoir appelé son épouse le 25 juillet 2009. Elle lui aurait alors appris que la gendarmerie était venue déposer deux convocations, respectivement les 24 et 27 juillet 2009. Les explications du recourant démontrent ainsi une incohérence temporelle, sa femme ne pouvant manifestement être en mesure de lui indiquer - lors de leur entretien téléphonique du 25 juillet 2009 - que la gendarmerie allait venir deux jours plus tard, soit le lundi 27 juillet 2009, ce qui rend ses propos invraisemblables. La valeur probante de ces documents est également amoindrie par la remarque figurant en bas des convocations, laquelle rappelle l'obligation de comparaître selon le Code de procédure pénale, sans toutefois citer les dispositions légales applicables, ni la sanction en cas de noncomparution. Enfin, ces convocations ont été établies près de trois mois après le départ de l'intéressé du Togo. Partant, elles ne sont pas propres à établir les motifs d'asile allégués par le recourant, ce d'autant moins qu'elles émanent de la "Brigade D._______". Les explications données par l'intéressé à ce sujet, selon lesquelles "il s'agit bien de cette brigade qui s'occupe de ce genre de cas" ne sauraient convaincre le Tribunal. Par ailleurs, il n'est pas utile de déterminer si C._______ et son entourage ont également été accusés de trafic de drogue, le recourant ne connaissant pas lui-même le motif pour lequel il devait se présenter (cf. audition du 29 juillet 2009, Q 69 à 71, p. 9). 3.1.2. L'intéressé a également versé au dossier un certificat de nationalité togolaise. Il s'agirait d'un duplicata rectificatif valant original, délivré le 30 janvier 2006. Bien que ce certificat ne puisse être considéré comme un document d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur

D-5861/2009 Page 7 l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), il confirme cependant les informations mentionnées dans le passeport togolais du recourant figurant au dossier de la cause. Le Tribunal n'a toutefois pas à examiner plus avant la question de la nationalité de l'intéressé, dès lors que dans sa décision du 7 septembre 2009, l'ODM ne l'a plus mise en doute. 3.1.3. Finalement, dans le cadre de sa réplique, le recourant a produit une copie d'un article de presse paru dans "AGNI L'Abeille" n° 267 du 8 décembre 2008. Le Tribunal rappelle ici que les documents produits sous forme de copie seulement ont une valeur probante limitée, compte tenu des possibilités de manipulation que permet cette technique de reproduction. En outre, force est également de constater que la date du journal est coupée par la photocopie et qu'ainsi, le mois et l'année de parution ne sont pas visibles. Selon la réplique de l'intéressé du 11 décembre 2009, l'article serait daté de décembre 2008 ; cette date ne peut être que fausse, puisque les ennuis allégués par celui-ci auraient débuté le 15 avril 2009, suite à l'arrestation (…) du Président togolais. Même en admettant que la date de parution indiquée est une erreur de saisie et que l'année serait en fait 2009, force est de relever que le contenu de cet article de presse n'est de toute façon pas de nature à rendre vraisemblables les motifs d'asile de l'intéressé. En effet, les circonstances qui l'ont poussé à quitter le pays ne sont nullement précisées dans cet article, lequel se borne à indiquer de manière vague que l'intéressé a été poursuivi "un soir par des individus probablement armés", sans même préciser la fonction de ces personnes. De plus, il est pour le moins surprenant que le recourant produise un tel article de journal le citant expressément, alors qu'il a annoncé, lors de son audition du 29 juillet 2009 (cf. Q 97 p. 12), vouloir produire des coupures de journaux ne le mentionnant pas personnellement, du fait qu'il n'était pas un personnage connu. La valeur probante de ce document est d'autant plus sujette à caution, que son auteur ne l'a pas signé et que la construction syntaxique des phrases présente un niveau de langue insuffisant pour un style journalistique. En outre, il est notoirement connu que la publication dans la presse togolaise d'articles de complaisance est possible moyennant paiement (cf. SERGE HIREL, Le printemps incertain des médias togolais, in : La Gazette n° 126, mars-avril 2006, www.presse-francophone.org). Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu de conclure que les moyens de preuve produits n'ont aucune valeur probante déterminante.

D-5861/2009 Page 8 3.2. Cela étant, c'est à juste titre que l'ODM a retenu, que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Selon les allégations du recourant, de par son poste de coursier, il aurait été un "proche" du député à l'Assemblée nationale C._______ (cf. audition du 24 juillet 2009, p. 9) et à ce titre, il aurait été recherché par les autorités de son pays. Si le coup d'Etat de la mi-avril 2009 a certes entraîné une vague d'arrestations, force est toutefois de relever que vu le manque de connaissances de l'intéressé relatives à cet événement et des circonstances s'y rapportant, il est peu crédible qu'il ait pu être considéré comme un proche de ce député au point de risquer d'être interpellé par les autorités togolaises. De plus, durant l'audition du 29 juillet 2009 (cf. Q 44 ss p. 6 ss), l'intéressé a éprouvé de sérieuses difficultés à donner des détails sur des points essentiels portant sur son engagement comme coursier auprès de C._______, à savoir sur son salaire, ses occupations professionnelles, ses collègues coursiers, les activités de son patron, la date de son élection, les différents domiciles de celui-ci ou encore sur la personne lui donnant les instructions pour son travail (cf. ibidem, Q 82 et 83 p. 10). Le Tribunal constate ainsi l'invraisemblance des propos de l'intéressé relatifs à ses liens avec C._______. A tout le moins, force est d'admettre que si de tels liens avaient bel et bien existé, ils n'avaient pas une intensité suffisante pour rendre crédible l'intérêt des autorités envers le recourant. Les poursuites de celles-ci sont d'autant moins vraisemblables que, comme relevé précédemment (cf. consid. 3.1.1 supra), les deux ordres de convocation fournis par le recourant n'ont pas de valeur probante. Finalement, cette appréciation ne peut être remise en cause par les explications fournies par l'intéressé (cf. consid. 2.1 de son recours), selon lesquelles il aurait donné suffisamment de détails lors de ses auditions pour attester qu'il n'a pas relaté uniquement des faits commentés dans les médias. Au contraire, le Tribunal relève que ses propos manquent de précision. En effet, au cours de la seconde audition (du 29 juillet 2009, Q 76 à 81 p. 10), l'intéressé n'a pas été en mesure de donner des détails sur les autres arrestations ayant eu lieu après le putsch d'avril 2009. Il n'a en particulier pas réussi à nommer les personnes visées et leurs fonctions. Ainsi, d'une manière générale, son récit se limite à de simples affirmations, lesquelles ne reposent sur aucun élément concret et fiable. Il

D-5861/2009 Page 9 se révèle également trop vague et dénué de détails pertinents pour qu'il soit considéré comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. 3.3. Les motifs d'asile invoqués par le recourant - lequel n'a jamais exercé de véritables activités politiques – étant invraisemblables, une crainte fondée de futures persécutions au sens de l'art. 3 LAsi ne saurait être admise. 4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est réglée par l'art. 83 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du

D-5861/2009 Page 10 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.3. L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violences généralisées ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2. Pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss), de sorte que l'exécution de ce renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr. 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,

D-5861/2009 Page 11 notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouvait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). 8.2. En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement au Togo, le Tribunal constate que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3. En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres. En effet, le recourant est jeune et bénéficie de plusieurs expériences professionnelles (assistant-mécanicien pour une compagnie aérienne, aide-maçon, aide-peintre et aide-carreleur, ainsi que commerçant). Ses connaissances linguistiques pourront également lui être utiles pour se réintégrer dans le monde professionnel de son pays d'origine. En outre, il pourra compter sur l'aide de sa tante et de sa grand-mère paternelles vivant ensemble à Lomé. Sa femme, exerçant la profession de vendeuse, pourra également lui apporter son soutien. De plus, l'intéressé n'a pas allégué, ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. 8.4. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi du recourant au Togo doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

D-5861/2009 Page 12 9. 9.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9.2. En l'espèce, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 9.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté. 11. La demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé ayant été admise par décision incidente du 20 octobre 2009, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et art. 65 al. 1 PA). 12. Le recourant n'ayant pas eu gain de cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)

D-5861/2009 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais, ni dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Laure Christ Expédition :

D-5861/2009 — Bundesverwaltungsgericht 23.03.2011 D-5861/2009 — Swissrulings