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Bundesverwaltungsgericht 24.02.2026 D-5837/2025

24 février 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,476 mots·~17 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 16 juillet 2025 / N

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5837/2025

Arrêt d u 2 4 février 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Vincent Rittener, juge ; Thierry Dupasquier, greffier.

Parties A._______, né le (…), Turquie, (…) recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 juillet 2025 / N (…).

D-5837/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) en date du (…) 2023, le procès-verbal de l’audition du 16 octobre 2023 sur les motifs d’asile, les nombreux moyens de preuve versés au dossier du SEM, la décision du 16 juillet 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l’intéressé du 4 août 2025 (date du sceau postal), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et plus subsidiairement encore au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les requêtes tendant à la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, le courrier du 5 août 2025, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l’art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF),

D-5837/2025 Page 3 que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que lors de son audition, l’intéressé, ressortissant turc d’ethnie kurde, a déclaré, qu’en 199(…), des affrontements armés quotidiens opposaient l’armée turque à la guérilla dans sa région d’origine (province de Sirnak), que lui-même et ses frères vivaient dans une peur constante, que durant les périodes estivales passées sur le plateau, des soldats encerclaient les tentes, emmenaient les garçons à l’écart puis les forçaient à se déshabiller et à danser, que ces exactions se seraient poursuivies jusqu’en 199(…), période durant laquelle, selon l’intéressé, l’État assimilait la population kurde à des délinquants, qu’il a indiqué qu’en 200(…), au début de ses études universitaires, il avait participé à des manifestations légales en faveur de l’enseignement dans la langue maternelle, que lors des élections de 201(…), il s’était engagé dans la campagne électorale d’un candidat kurde indépendant ; qu’à la suite de cet engagement, il aurait fait l’objet de menaces répétées de la part de la police de la faculté dans laquelle il étudiait, que l’intéressé a expliqué qu’un professeur d’anglais l’avait pris à partie après qu’il lui eut indiqué ne pas bien maîtriser le turc,

D-5837/2025 Page 4 que ce professeur l’aurait convoqué dans son bureau et l’aurait menacé d’échec académique au motif qu’il devait, en tant que Turc, bien connaître la langue turque que l’intéressé a affirmé qu’en raison de cette situation, il n’avait pas pu terminer ses études dans le délai normal et ne les avait achevées qu’en 201(…), que l’intéressé a déclaré qu’en 2019, il s’était inscrit au syndicat (…), qu’en raison de cette adhésion, la direction de l’école dans laquelle il enseignait l’aurait menacé de manière constante, que ne supportant plus cette situation, il aurait demandé une mutation à B._______, que malgré cette mutation, lui-même et d’autres membres du syndicat auraient continué à subir du harcèlement de la part du directeur de l’école, lequel les aurait menacés à plusieurs reprises de l’ouverture d’enquêtes disciplinaires, qu’au matin du (…) 2023, des policiers auraient frappé à la porte de son domicile, que lorsqu’il aurait ouvert, il aurait reconnu le chef de quartier accompagné de quatre individus au visage dissimulé, lesquels l’auraient agressé et insulté, que le même jour, il aurait été conduit au poste de police pour y être entendu, puis présenté à un procureur, que ce dernier aurait ouvert une enquête pour propagande en faveur d’une organisation terroriste (PKK), en raison de publications en ligne, que l’intéressé aurait ensuite été entendu par un second procureur, l’accusant d’insultes au président, en raison de messages publiés sur les réseaux sociaux, qu’il aurait été libéré le même jour, avec une interdiction de sortie du territoire et une obligation de se présenter chaque mardi au poste de police pour signature,

D-5837/2025 Page 5 que durant cette période, il aurait été perçu comme un terroriste et harcelé sur son lieu de travail, que sur conseil de son avocat, l’intéressé aurait quitté illégalement la Turquie, par camion, le (…) 2023, qu’à titre de moyens de preuve, il a produit de nombreux documents judiciaires (cf. décision querellée, consid. I ch. 3 p. 4), dont notamment : - une décision d’interdiction de quitter le territoire émise par le (…) juge du tribunal de paix de B._______ en date du (…) 2023, mesure levée le (…) 2023 (cf. moyen de preuve n° 22, dans le dossier du SEM), - un acte d’accusation du (…) 2023 émis par le parquet de B._______ portant sur l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste (art. 7/2 de la loi anti-terrorisme n° 3713 [TMK]), - un acte d’accusation du (…) 2023 émis par le parquet de B._______ pour le délit d’insultes envers le président de la République (art. 299 al. 1 et 2 du code pénal turc [CPT]), - un mandat d’amener émis par le (…) tribunal correctionnel de B._______ le (…) 2023 dans la procédure pour insultes au président, que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs d’asile invoqués par l’intéressé n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi et, partant, a renoncé à en examiner la vraisemblance, qu’il a relevé que ses activités politiques, syndicales et électorales ne révélaient ni un engagement d’envergure ni des persécutions subies ou à craindre, qu’il a retenu que les procédures pénales évoquées, pour propagande en faveur d’une organisation terroriste et pour insultes au président, n’avaient à ce jour pas abouti à une condamnation, reposaient sur des documents à faible valeur probante et ne remplissaient pas les critères cumulatifs posés par la jurisprudence du Tribunal pour être pertinentes en matière d’asile, qu’il a en outre considéré que le mandat d’amener émis à l’encontre de l’intéressé visait uniquement son audition et n’impliquait pas un risque concret de détention, les infractions reprochées ne justifiant en principe pas une détention provisoire,

D-5837/2025 Page 6 que les mesures subies, telles que la garde à vue de courte durée, l’interdiction de quitter le territoire et l’obligation de signature, relevaient de mesures étatiques légitimes et ne constituaient pas des persécutions d’une intensité déterminante, qu’enfin, les discriminations et tracasseries alléguées en raison de l’appartenance à la minorité kurde n’atteignaient pas un seuil suffisant pour rendre l’existence en Turquie impossible ou inacceptable, que dans son recours, l’intéressé conteste intégralement les conclusions du SEM, estimant que dite autorité n’aurait pas suffisamment tenu compte de son profil personnel et de « l’accumulation de différents facteurs de risque », notamment le fait qu’il serait militant de la cause kurde, originaire de la province de Sirnak, considérée comme le « fief du PKK », qu’il fait valoir que non seulement il présenterait un profil considéré comme suspect par les autorités turques, mais qu’il aurait également enfreint une décision de contrôle judiciaire selon l’art. 109 du code de procédure pénale turc, élément que le SEM n’aurait pas pris en compte dans son examen, qu’il ajoute qu’il n’est pas exclu qu’à son retour en Turquie, il soit soupçonné d’avoir des contacts avec la diaspora kurde en Europe, ce qui, selon lui, augmenterait le risque de persécution, qu’à l’appui de son recours, il s’est pour l’essentiel limité à produire des moyens de preuve déjà versés au dossier (en particulier les actes d’accusations des (…) et (…) 2023), qu’il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires soient nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal se prononce en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu’en outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui justifierait la cassation de la décision querellée, que partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, aucunement motivée, doit être rejetée, que cela dit, ainsi que le SEM l’a correctement constaté, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d’asile,

D-5837/2025 Page 7 que les événements invoqués, s’étendant des années 1993 à 2016 et relatifs tant à des faits anciens survenus durant l’enfance qu’à des engagements politiques limités ainsi qu’à des difficultés académiques, ne présentent aucun lien de causalité temporel direct avec le départ de l’intéressé de Turquie plusieurs années plus tard et ne permettent dès lors pas d’établir l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, que si la minorité kurde peut subir des discriminations et tracasseries, ces problèmes n’atteignent en général pas, comme en l’espèce, l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E–5459/2023 du 26 février 2024 consid. 5.3 et jurisp. cit.), que s’agissant des procédures engagées à l’encontre du recourant, elles ne sont ni établies de manière certaine ni pertinentes, qu’il est en effet notoire que les documents judiciaires turcs peuvent être fabriqués ou obtenus par corruption, ce qui tend à en réduire fortement la valeur probante, que par ailleurs, le Tribunal constate que la présentation formelle de l’acte d’accusation du (…) 2023, en particulier la mention « (…) », qui apparaît atypique et interpelle, jette un doute sur l’authenticité du document, qu’il en va de même en ce qui concerne le rapport du (…) 2023 transmis par la Direction provinciale de la police de B._______ au bureau du procureur de la même province (cf. moyen de preuve n° 5 dans le dossier du SEM), dont la mise en page est peu professionnelle et qui est dépourvu de toute signature, que la question de l’authenticité des moyens de preuve produits à l’appui de la demande d’asile peut néanmoins être laissée ouverte, qu’à admettre leur réalité, rien ne permet de considérer que ces procédures exposeraient l’intéressé, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile, que le SEM a exposé de façon exhaustive les raisons pour lesquelles ni la procédure ouverte pour propagande en faveur d’une organisation terroriste ni celle relative à des insultes au président ne peuvent, selon la jurisprudence constante du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal E-4103/2024 du

D-5837/2025 Page 8 8 novembre 2024 consid. 8), entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, que bien qu’ayant déjà donné lieu à des actes d’accusation, les deux procédures appartiennent à une catégorie dont seule une fraction aboutit à une condamnation, voire à une peine privative de liberté, que de telles poursuites ne sauraient par ailleurs être d’emblée tenues pour illégitimes, compte tenu de l’existence d’énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse, qu’à supposer même qu’une condamnation intervienne et qu’une peine privative de liberté soit prononcée, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, un examen devant encore être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d’asile (malus politique ; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8), qu’en l’état, aucun élément ne permet de supposer que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, celui-ci n’ayant jamais été condamné et ne présentant pas de profil politique marqué, qu’en effet, la participation de l’intéressé à des manifestations légales, son engagement ponctuel lors d’élections, son inscription à un syndicat ainsi que ses publications sur les réseaux sociaux relèvent d’activités politiques limitées et usuelles, que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne suffisent pas à établir l’existence d’un profil politique exposé, que l’imposition d’une mesure de contrôle judiciaire au sens de l’art. 109 du code de procédure pénale turc relève, en l’absence d’indices contraires, de l’exercice légitime de la répression pénale étatique, que la violation alléguée de l’interdiction de quitter le territoire (cf. recours, p. 4) entraîne, le cas échéant, des sanctions relevant du droit pénal ordinaire et ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, que l’allégation selon laquelle le recourant pourrait, à son retour, être soupçonné d’entretenir des contacts avec la diaspora kurde en Europe (cf. recours, p. 5) repose sur de simples conjectures non étayées,

D-5837/2025 Page 9 que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l’intéressé,

D-5837/2025 Page 10 qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, que le recourant est originaire de la province de Sirnak, vers laquelle l’exécution du renvoi était en principe considérée par le Tribunal comme inexigible en raison de la situation de violence généralisée qui y régnait (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.6, confirmé dans l’arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1), que dans son arrêt de référence E-4103/2024 du 8 novembre 2024 précité (cf. consid. 13.4.8), le Tribunal a toutefois procédé à une actualisation de cette jurisprudence et retenu que l’exécution du renvoi dans les provinces de Sirnak et d’Hakkari n’était plus généralement exclue, mais qu’il convenait d’examiner au cas par cas si elle pouvait être raisonnablement exigée, qu’in casu, plusieurs éléments militent en faveur de l’exigibilité de l’exécution du renvoi dans la province de Sirnak, que le Tribunal relève notamment que le recourant est jeune, en bonne santé et dispose d’une bonne formation ainsi que d’expériences professionnelles de plusieurs années en tant que (…), lui permettant de trouver un emploi en vue d’assurer sa subsistance, qu’il dispose d’un réseau social et familial dans son pays d’origine, qu’en tout état de cause, il pourra également retourner à son dernier domicile, à B._______, où il résidait avec son épouse et ses enfants, qu’enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution,

D-5837/2025 Page 11 que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec art. 65 al. 1 PA), qu’avec le présent prononcé immédiat, la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet, qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

D-5837/2025 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

Expédition :

D-5837/2025 Page 13 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (par lettre recommandée ; annexe : une facture) – au SEM, pour le dossier N (…) (en copie) – au Service de la population et des migrations du canton du (…) (en copie)

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