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Bundesverwaltungsgericht 23.08.2010 D-5830/2010

23 août 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,117 mots·~11 min·3

Résumé

Asile (divers) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) (...

Texte intégral

Cour IV D-5830/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 août 2010 Blaise Pagan (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Hans Schürch, juges, Sonia Dettori, greffière. A._______, né le (...), Chine, représenté par (...), demandeur et recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) (demande de restitution de délai) ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 juillet 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5830/2010 Vu l'arrêt du 20 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), constatant le non-paiement dans le délai imparti de l'avance de frais requise par décision incidente du 30 juin 2010, a déclaré le recours de l'intéressé irrecevable pour ce motif, la déclaration de constitution d'un mandataire, formulée par acte du 2 août 2010 et la demande d'assistance judiciaire qui l'accompagne, la demande du 10 août 2010 par laquelle l'intéressé a conclu préalablement à la restitution du délai fixé pour le paiement de l'avance de frais et, ceci fait, à l'assistance judiciaire totale et par conséquent à la dispense de toute avance de frais, enfin au droit de compléter son recours, au fond à l'annulation de la décision de l'ODM du 1er juin 2010 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que conformément à l'art. 64 al. 3 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés ; qu'elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière, Page 2

D-5830/2010 que selon l'art. 22 al. 2 PA, le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration, que conformément à l'art. 24 al. 1 PA, le Tribunal accorde la restitution d'un délai (légal ou judiciaire), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte omis dans le même délai, que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de façon cumulative, que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement sont des conditions de recevabilité (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET / SUZETTE SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, ch. 3.2 et 4 p. 251s. et p.s 254), qu'en l'espèce, si l'on admet que l'éventuel empêchement a cessé au plus tôt le 30 juillet 2010, date à laquelle le mandataire de l'intéressé s'est vu confier son mandat, il apparaît que l'acte omis, en l'espèce une demande d'assistance judiciaire totale déposée le 2 août, et la demande de restitution de délai déposée le 10 août 2010 ont été présentés dans le délai de trente jours à compter de cette date, qu'une fois ces conditions de recevabilité remplies, doit être tranchée la question de savoir si les faits allégués par le recourant à l'appui de sa demande de restitution constituent un empêchement non fautif d'agir au sens où l'entend l'art. 24 al. 1 PA et la jurisprudence restrictive en la matière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 10 consid. 2.3 p. 89s. et réf. cit. ; POUDRET / SANDOZ-MONOD, op. cit., ad art. 35 OJ, ch. 2.3 p. 240 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 267s., ch. 2.2.6.7), condition matérielle à l'admission d'une telle demande, que la jurisprudence en la matière ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une Page 3

D-5830/2010 interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (cf. JICRA 2005 n° 10 consid. 2.3 p. 90 ; Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 119 II 86, ATF 114 ll 181, ATF 112 V 255, ATF 108 V 109, ATF 104 ll 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_110/2008 du 19 mai 2008 consid. 3.1), que, même dans ce dernier cas, il faut que la partie ou son mandataire n'ait pas été à même de désigner une autre personne afin que soit respecté le délai de recours (cf. POUDRET / SANDOZ-MONOD, op. cit., p. 246 ; ATF 112 V 255), que de manière très exceptionnelle, un cumul de facteurs défavorables, qui sont insuffisants à constituer un empêchement non fautif s'ils sont pris en considération chacun isolément (très bref délai de recours, décision nécessitant une traduction, impossibilité de trouver un mandataire), peut constituer un empêchement non fautif à recourir dans les délais légaux (JICRA 2005 n°10 p. 88ss), qu'enfin, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une négligence sans laquelle le délai aurait été respecté (cf. JICRA 2006 n° 12 consid. 3 p. 135 s. et réf. cit.), que dans le cas présent, le 10 août 2010, le demandeur et recourant s'est adressé au Tribunal, par l'intermédiaire de son représentant mandaté le 30 juillet 2010, et a allégué n'avoir découvert le droit de demander l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d'un défenseur qu'à cette dernière date, qu'il indique avoir apposé sa signature sur un recours, sans que l'on sache de quelle aide il aurait pu bénéficier, du fait qu'il ne parle pas le français et serait totalement ignorant des procédure légales qui lui étaient ouvertes ; que selon lui, le recours aurait été fait sans l'aide d'un interprète, ce qui ne lui assurait pas que son contenu correspondait réellement aux arguments qu'il souhaitait développer, que l'intéressé fait valoir une violation de son droit d'être entendu, dès lors que les pièces de procédure ne lui auraient pas été transmises dans une langue qu'il comprenne et que l'acte du 18 juin 2010 Page 4

D-5830/2010 n'exposait que succinctement ses arguments, hors l'assistance d'un défenseur et d'un interprète, que le Tribunal ne suit pas le raisonnement de l'intéressé, qu'il est rappelé que conformément à l'art. 33a PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, la procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles ; qu'en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions (al. 1) ; que dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée ; que si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (al. 2) ; que les principes énoncés à l'art. 16 LAsi correspondent à ceux de l'art. 33a PA, qu'en l'espèce, l'usage de la langue française dans la procédure de recours répond aux exigences légales susmentionnées, qu'il est constaté que le recours de l'intéressé du 18 juin 2010, qui relate son parcours de vie en Chine et les procédures engagées en Europe, a été transmis au Tribunal accompagné de la décision querellée dans le délai de cinq jours ouvrables prévu par la loi pour les procédures de non-entrée en matière (en l'espèce deux jours après la notification de la décision de l'ODM du 16 juin 2010) ; qu'il n'a certes pas été rédigé par un avocat, mais par un tiers disposant de certaines connaissances juridiques, à tout le moins dans le domaine des procédures d'asile en Suisse, que par sa rédaction et son dépôt, le demandeur et recourant a démontré que bien que ne parlant pas personnellement le français, il n'était pas aussi démuni qu'il le prétend actuellement, mais qu'il avait trouvé une personne susceptible de le comprendre et de rédiger pour lui cet acte dans une langue de procédure valable, dans un délai très bref, qu'en outre, ayant rempli les exigences légales de délai et de forme par son envoi du 18 juin 2010, il était à même de faire compléter son recours ultérieurement, que tel n'a pas été le cas, que la méconnaissance de la langue française et du droit d'asile suisse par l'intéressé ne suffit pas à justifier son inaction à tout le Page 5

D-5830/2010 moins à partir du 2 juillet 2010, date de notification de la décision incidente du 30 juin 2010, et jusqu'à l'échéance du délai au 12 juillet 2010 qu'elle prévoyait pour le paiement d'une avance de frais, que l'intéressé ne mentionne pas avoir cherché en vain, à réception de la décision incidente du 30 juin 2010, à obtenir un rendez-vous auprès d'un organisme d'entraide ou d'un conseiller juridique, avant l'échéance du 12 juillet 2010, indiquant seulement de manière générale avoir constitué un mandataire en date du 30 juillet 2010 et n'avoir eu connaissance de ses droits qu'à cette dernière date, que dans ces conditions, l'argument tiré de son indigence est sans pertinence, que l'absence de réaction à réception de la décision incidente du 30 juin 2010 n'est, au vu de ce qui précède, pas justifiable, que le demandeur et recourant n'a ainsi pas démontré avoir agi à réception de ladite décision avec toute la diligence nécessaire pour prendre connaissance de son contenu au plus tôt et se faire conseiller au vu de celui-ci, qu'il n'a pas non plus établi l'existence d'un obstacle dirimant, de nature objective ou subjective, qui l'aurait empêché d'agir en temps utile, par le paiement de l'avance de frais requise ou le dépôt d'une demande d'assistance judiciaire, qu'ainsi, aucun empêchement justifiant l'absence de paiement de l'avance de frais ou de demande d'assistance judiciaire dans le délai fixé au 12 juillet 2010 n'a été rapporté, que par conséquent, la demande de restitution de délai pour payer l'avance de frais doit être rejetée, que partant, la demande d'assistance judiciaire totale déposée le 2 août 2010 et renouvelée le 10 août suivant doit être considérée comme sans objet, que les autres conclusions, notamment au fond, de l'intéressé et ses considérations relatives à une violation de son droit d'être entendu par l'ODM puis par le Tribunal sont également sans objet, Page 6

D-5830/2010 que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 200.--, à la charge du demandeur et recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

D-5830/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. La demande d'assistance judiciaire totale et les autres conclusions sont sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.--, sont mis à la charge du demandeur et recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du demandeur (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, Dublin-Office, pour le dossier N _______ (par télécopie) - à l'ODM, Division séjour, pour le dossier N _______ (par télécopie) - à la police des étrangers du canton B._______ (par télécopie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition : Page 8

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